Il y a quelques jours de cela, la Cour fédérale rendait une décision fort intéressante et touchant la possibilité de forcer un contrefaiseur (de marque de commerce) à transférer des comptes de réseaux sociaux (e.g. Facebook, etc.), dans l'affaire Thoi Bao Inc. v. 1913075 Ontario Ltd. Il s'agit là, à ma connaissance, d'une nouveauté en droit canadien.
On s'en souviendra, la Cour fédérale avait déjà ordonné le transfert d'un nom de domaine dans l'affaire Michaels v. Michaels Stores Procurement Company, 2016 FCA 88, dans le contexte d'une action en contrefaçon de marque de commerce. On avait alors ordonné à un défendeur de livrer ce qui était nécessaire au transfert d'un nom de domaine, comme l'un des moyens de mettre fin à la contrefaçon. C'était l'an dernier – la décision Thoi Bao, dont nous traitons aujourd'hui, va encore plus loin.
Les faits de l'affaire Thoi Bao impliquent un ancien employé qui lance son entreprise concurrente, en contrefaisant le contenu du site Web et la marque de commerce de son ancien employeur. Dans ce genre de circonstances, pas étonnant que le demandeur soit parvenu à obtenir un jugement en contrefaçon. Le jugement en question innove cependant par l'étendue de ses conclusions, en ordonnant non-seulement le transfert du nom de domaine contrefaisant mais aussi du contrôle des comptes créés par le défendeurs sur des réseaux sociaux. Suite à ce jugement, le défendeur se voit donc obligé de transférer le contrôle des identifiants qu'il a créé et utilisé sur des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter et qui reproduisent (ou portent à confusion avec) la marque du demandeur.
La Cour fédérale continue donc sa lancée, en considérant que les identifiants numériques font bel et bien partie des types d'éléments dont on peut ordonner le transfert, en cas de contrefaçon. Compte tenu de l'importance qu'acquièrent souvent les noms d'usager, les noms de comptes et les noms de groupes créés sur des réseaux sociaux, les détenteurs de marques de commerce seront ravis par cette décision, laquelle ajoute à la gamme de ce qu'on peut escompter contraindre un défendeur à faire au terme d'un jugement.