Eh oui, triste constat : même les Rogers de ce monde (pourtant une grosse société de télécom) peuvent faire défaut (allégué, mais tout de même) de respecter la loi canadienne anti-pourriel (la « LCAP », ou « CASL » selon son acronyme anglophone). Rogers acceptait en effet il y a quelques jours de payer ce qui revient à une pénalité de 200 000 $ relativement à la LCAP et, en particulier, son défaut de respecter les dispositions quant au mécanisme de désabonnement dans ses courriels.
Rogers Media Inc. a pris un engagement avec le CRTC visant à corriger ses pratiques, après qu’on eut constaté que le mécanisme de désabonnement vers lequel pointaient ses courriels commerciaux ne respectait pas les critères énoncés dans la LCAP. Ainsi, il appert qu’en 2014-2015, cette société aurait utilisé dans ses messages un mécanisme « qui ne fonctionnait pas correctement ou qui n’était pas facile à utiliser par le destinataire ». Il ne suffit pas sous la LCAP de faire allusion à une façon de se désabonner, encore faut-il que le dispositif fonctionne.
Autre problème avec les pratiques de Rogers, l’adresse de courriel citée dans ses messages (et permettant supposément de contacter Rogers pour se désabonner) ne serait pas demeurée valable (fonctionnelle) pendant le minimum requis de 60 jours en vertu de la LCAP. Enfin, Rogers aurait fait défaut de retirer de sa liste, dans les 10 jours, des Canadiens qui en faisaient la demande, encore une fois en contravention de la LCAP.
Cette affaire nous donne une nouvelle leçon en matière de courriels expédiés par les entreprises canadiennes : tenter de se conformer à la LCAP, c’est bien, mais une simple tentative n’empêchera pas le CRTC d’appliquer les sanctions disponibles, ni d’insister sur la conclusion d’un engagement (visant à résoudre des violations alléguées) et qui pourra très bien comprendre des sanctions pécuniaires substantielles – oui, même si l’entreprise était de bonne foi et coopère pleinement avec le CRTC une fois le problème rapporté !
Lire la dépêche du CRTC à ce sujet.