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Associer des conséquences juridiques aux mariages religieux n’entrave pas l’exercice de la liberté de religion des individus. Par conséquent, les art. 118, 366 et 375 C.c.Q. ne sont pas invalidés pour inconstitutionnalité

Résumé de décision : Droit de la famille – 191850, EYB 2019-316230, C.A., 11 septembre 2019
Associer des conséquences juridiques aux mariages religieux n’entrave pas l’exercice de la liberté de religion des individus. Par conséquent, les art. 118, 366 et 375 C.c.Q. ne sont pas invalidés pour

APPEL d’une décision de la Cour supérieure ayant rejeté une demande visant à invalider les art. 118, 366 et 375 C.c.Q. pour inconstitutionnalité. REJETÉ.

Les juges Bich, Dufresne et Kasirer. Monsieur se pourvoit à l’encontre d’une décision rendue par la Cour supérieure rejetant sa demande visant, entre autres, à rendre inopérants les art. 118, 366 et 375 C.c.Q.pour inconstitutionnalité. La juge de première instance n’a pas invalidé sur le plan civil le mariage des parties, et ce, malgré les prétentions de monsieur voulant qu’il ait désiré se marier uniquement de manière religieuse sans que des conditions légales soit attachées au mariage. Ce dernier souhaite désormais obtenir la permission d’appeler de cette décision. La Procureure générale du Québec, mise en cause dans ce dossier, soutient que les art. 118, 366 et 375 C.c.Q. sont constitutionnels. Toutefois, elle avance que la juge de première instance a commis une erreur en concluant que les ministres de cultes n’avaient pas l’obligation d’établir une déclaration de mariage et de la transmettre au directeur de l’état civil dans le délai requis.

Premièrement, la demande pour permission d’appeler du jugement de première instance doit être accordée. S’agissant d’une décision en cours d’instance, puisque l’instance avait préalablement été scindée, l’art. 31 C.p.c. doit trouver application. Les délais qui y sont requis ont été satisfaits par monsieur. De plus, vu la nature et l’importance des questions constitutionnelles soulevées, il convient d’entendre l’appel. Il est à noter qu’un appel de plein droit était impossible considérant la scission de l’instance.

Deuxièmement, les art. 92 (12) (13) Loi constitutionnelle de 1867, permettent au législateur québécois de régir les conditions de célébration de tout mariage, ce qu’il a fait aux art. 365 et suivants C.c.Q. De même, il peut réglementer et attribuer des conséquences juridiques à tous les mariages célébrés conformément à ces dispositions. Ces dernières visant l’encadrement du mariage sont d’ordre public et leurs mises en œuvre sont en partie assurées par les art. 294 et 295 C.cr. L’application de ces articles a pour effet qu’une fois un mariage contracté, l’état civil des époux doit être modifié. Ce faisant, la juge de première instance a erré en concluant que suivant les art. 118 et 375 C.c.Q. un célébrant n’avait pas l’obligation d’établir une déclaration de mariage et de la transmettre au directeur de l’état civil dans le délai requis. Tous les mariages contractés au Québec ont les mêmes conséquences juridiques.

Troisièmement, la contestation de monsieur voulant qu’il puisse choisir les règles de sa conjugalité sur le plan juridique puisqu’autrement il y aurait atteinte à son droit d’exercer sa religion doit être rejetée. L’atteinte constitutionnelle soulevée par monsieur requiert une analyse en deux étapes : (1) déterminer si monsieur sur le plan subjectif entretient sincèrement une croyance ou se livre sincèrement à une pratique ayant un lien avec la religion; (2) déterminer si monsieur a démontré que le fait d’attacher des conséquences juridiques au mariage célébré par un ministre du culte nuit à sa capacité d’entretenir les croyances de son choix. En l’espèce, monsieur n’a pas réussi à démontrer que les conclusions factuelles de la juge de première instance étaient entachées d’une erreur révisable. De cette manière, force est de conclure que les mesures contestées ne nuisent pas à sa capacité de se conformer à ses croyances religieuses. De même, les conséquences juridiques rattachées au mariage célébré par un ministre du culte compétent ne peuvent constituer une entrave à sa liberté de religion. Elles visent plutôt à instaurer un cadre égalitaire entre les conjoints conformément à certaines valeurs sociales et juridiques fondamentales. Par ailleurs, même s’il fallait conclure que le mariage avait désormais une vocation principalement économique, il n’y aurait tout de même pas d’entrave à la liberté de religion. Monsieur ne serait pas empêché d’entretenir sa foi et de s’y conformer. À la limite, cette différence serait de l’ordre de l’atteinte négligeable et insignifiante.

Quatrièmement, en dépit des conclusions précédentes voulant que les art. 118, 366 et 375 C.c.Q. ne puissent être invalidés, le droit à l’égalité consacré aux art. 15 Charte canadienne des droits et libertés et 10 Charte des droits et libertés de la personne est tout de même examiné à titre subsidiaire. Monsieur n’a pas démontré que les dispositions en litige attentaient à son droit à l’égalité. Néanmoins, même s’il avait été jugé qu’il existait une atteinte au droit de monsieur, cette dernière aurait été justifiée par les art. 1 Charte canadienne des droits et libertés et 9.1 Charte des droits et libertés de la personne. En effet, les effets bénéfiques de l’assujettissement de tous les mariages au Code civil du Québec l’emportent, sur le plan de l’intérêt supérieur du public, sur ses effets préjudiciables. En effet, le cadre juridique instauré en faveur des époux doit être considéré comme un avantage conforme aux valeurs fondamentales d’égalité, et non d’un désavantage.

Considérant ce qui précède, l’appel doit être rejeté. Associer des conséquences juridiques aux mariages religieux n’entrave pas l’exercice de la liberté de religion des individus. Ainsi, les art. 118, 366 et 375 C.c.Q. ne sont pas invalidés puisque jugés inconstitutionnels. De plus, ce débat constitutionnel inattendu au sein de la procédure en divorce requiert de déroger au principe énoncé à l’art. 340 C.p.c. et de condamner monsieur aux frais de justice en faveur de madame et de la Procureure générale du Québec.


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