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Il est dans l'intérêt supérieur des enfants de ne pas avoir de contacts avec leurs grands-parents. La demande de droits d'accès est rejetée

Résumé de décision : H. (S.) v. H. (A.), sub nom. Droit de la famille – 17962, EYB 2017-279385 (C.S., 8 mai 2017)
Il est dans l'intérêt supérieur des enfants de ne pas avoir de contacts avec leurs grands-parents. La demande de droits d'accès est rejetée

Les demandeurs, qui sont les grands-parents paternels de trois enfants âgés de trois, sept et neuf ans respectivement, demandent que des droits d'accès leur soient accordés. Les défendeurs refusent au motif que leurs enfants ont été témoins d'au moins trois incidents violents ou irrespectueux. En 2010, le demandeur a bousculé son épouse alors qu'elle tenait X dans ses bras. En 2012, il a cassé une assiette dans un élan de rage alors qu'il était en présence de X et Y. Il a également poussé la mère des enfants lorsque cette dernière a voulu partir. La police a dû intervenir après le départ des défendeurs pour protéger la demanderesse, qui avait saisi une paire de couteaux afin de maintenir le défendeur à distance. En 2014, le demandeur a traité la défenderesse d'inculte pour avoir déplacé le piano à queue qu'il avait acheté pour ses petits-enfants de la salle de séjour à sa chambre lorsque ces derniers ont perdu l'intérêt pour leurs leçons de musique. Finalement, la demanderesse a insinué devant X que ses parents avaient introduit les présentes procédures. Les demandeurs soutiennent qu'il s'agit d'événements isolés, montés en épingle et utilisés comme prétexte. Ils ajoutent que les enfants sont utilisés comme des pions par leurs parents afin de les punir d'avoir coupé leur soutien financier.

L'article 611 C.c.Q. crée une présomption voulant que les relations personnelles avec les grands-parents soient dans l'intérêt supérieur des enfants. Même si l'existence d'un conflit ou d'un désaccord entre les parents et les grands-parents ne constitue pas un motif grave en soi, le risque de devenir l'otage d'une guérilla familiale et l'exposition à de la violence sont des raisons suffisantes pour couper le contact.

Une évaluation psychosociale n'est pas nécessaire en l'espèce étant donné que la Cour a eu l'opportunité d'entendre huit témoins. Or, la version des faits présentée par le demandeur apparaît clairement tordue par son agressivité et son dédain envers les défendeurs. Son comportement lors de son interrogatoire et lors de l'audition a exacerbé le litige. La demanderesse, quant à elle, présente les faits d'une manière favorable à sa cause, en minimisant ou en essayant de justifier l'agressivité de son époux et en changeant sa version des faits, ce qui mine sa crédibilité. La prétention voulant que le demandeur l'ait « poussée doucement » en 2010 est incompatible avec le fait que cette dernière ait eu de la difficulté à monter des escaliers par la suite. Les témoignages des défendeurs, qui ne contiennent pas de contradictions internes, sont jugés crédibles, d'autant plus que le témoignage du défendeur concernant la dynamique familiale est appuyé par un courriel envoyé par le demandeur en 2012. Comme le frère du défendeur apparaît s'être ligué avec les demandeurs, cette alliance devra être soupesée lors de l'appréciation de son témoignage.

La preuve révèle que le demandeur n'a besoin d'aucune provocation ou de manque de respect pour exprimer sa haine ou pour devenir violent. À tout événement, la décision d'arrêter les cours de piano, à la suggestion du professeur de piano des enfants, de même que celle de déplacer l'instrument de musique afin de créer une plus grande aire de jeux, ne sont pas irrespectueuses. La demanderesse a, quant à elle, démontré être incapable de respecter les instructions qui lui sont données. De plus, elle mine l'autorité parentale des défendeurs en essayant d'imposer sa volonté. L'utilisation d'un prénom autre que celui qui a été attribué à Z par les défendeurs en est un exemple. La prétention voulant que le choix d'un prénom contre la volonté des grands-parents soit impoli ou irrespectueux est rejetée. La décision de couper les ponts avec les demandeurs n'a pas été prise en raison du retrait du soutien financier des demandeurs, mais à cause d'une série d'événements sérieux. La détérioration des relations entre les parties et le mépris des demandeurs ayant un impact profond sur les enfants, il est dans l'intérêt supérieur de ces derniers de ne pas avoir de contacts avec leurs grands-parents. La demande est rejetée.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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