Le travailleur a subi une lésion professionnelle, une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche aux dépens du sus-épineux. Il s’agit d’une aggravation d’une condition personnelle préexistante. Environ trois ans plus tard, la CNESST a rendu une décision portant sur un diagnostic de trouble anxieux d’adaptation. Initialement, la CNESST a considéré qu’il y avait une relation avec le diagnostic d’origine. Cependant, cette décision a été rectifiée par la suite et confirmée en révision administrative. Un peu plus d’un an plus tard, la CNESST a reconnu une rechute, récidive ou aggravation en lien avec les diagnostics de déchirure massive de la coiffe de l’épaule gauche et de trouble anxieux secondaire. Éventuellement, la CNESST a aussi rendu des décisions refusant le remboursement des frais de déplacement en lien avec des consultations en psychologie. Elle a également refusé de reconnaître un diagnostic de fibromyalgie. Le travailleur conteste trois dossiers. D’abord, il conteste la reconsidération de la décision de la CNESST quant au diagnostic de trouble anxieux. Ensuite, il réclame la reconnaissance du diagnostic de fibromyalgie, qui serait en lien avec les soins et les traitements reçus, par le biais de l’art. 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Enfin, il conteste la décision ayant refusé de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation pour des diagnostics de déchirure du biceps et hernies.
La première demande est rejetée. La rectification opérée par la CNESST est légale. L’art. 365 LATMP lui permet notamment de reconsidérer sa décision, si elle n’a pas fait l’objet d’une révision administrative, dans un délai de 90 jours afin de corriger toute erreur. La preuve révèle que l’agente d’indemnisation a inscrit dans ses notes qu’elle refusait le diagnostic de trouble anxieux d’adaptation. Elle a informé le travailleur de sa décision par le biais d’un message laissé sur sa boîte vocale. Le libellé de la décision, rendue le lendemain, mentionne « qu’il y a relation entre ce diagnostic et l’événement d’origine ». L’erreur d’écriture a été constatée et corrigée quelques jours plus tard. Quant au diagnostic de trouble anxieux d’adaptation, la preuve ne permet pas de retenir qu’il est en relation avec la lésion professionnelle. En effet, des symptômes de nature psychologique, comme l’humeur anxieuse, étaient déjà présents peu de temps après l’événement d’origine. Les notes évolutives du dossier démontrent aussi que le moral du travailleur fluctuait et qu’il avait des inquiétudes sur son éventuelle capacité à occuper son emploi prélésionnel. Enfin, le travailleur connaît également des stresseurs familiaux comme le fait d’avoir la garde complète d’un enfant autiste et d’agir comme aidant naturel pour ses beaux-parents. Dans l’ensemble, il n’est donc pas possible d’établir le lien entre le trouble anxieux d’adaptation et la lésion professionnelle initiale.
Le travailleur réclame la reconnaissance du diagnostic de fibromyalgie comme découlant de la chirurgie qu’il a subie à la suite de la lésion professionnelle initiale. Lors de l’évaluation pour déterminer les séquelles permanentes à la suite de la consolidation de la lésion, le diagnostic de fibromyalgie sévère a été confirmé. Le TAT est lié par ce diagnostic qui n’a pas fait l’objet d’un arbitrage médical. Pour démontrer qu’une lésion est survenue par le fait de soins reçus, au sens de l’art. 31 LATMP, le travailleur doit démontrer l’existence d’une relation causale entre une maladie distincte de la lésion initiale et les soins reçus. La preuve d’expert présentée par le travailleur permet d’abord de confirmer le diagnostic de fibromyalgie. En raison du temps écoulé et de l’absence de douleurs diffuses au moment de l’événement, le diagnostic est indépendant de la lésion initiale. En revanche, ces douleurs sont apparues peu de temps après la chirurgie. La preuve médicale permet donc d’établir que le diagnostic de fibromyalgie constitue une nouvelle lésion professionnelle subie par le travailleur en application de l’art. 31 LATMP.
Le travailleur réclame également le remboursement des frais de déplacement pour les traitements en psychologie. La CNESST a refusé le remboursement des frais au motif que la psychologue choisie par le travailleur refusait d’établir un contrat de service et qu’elle n’avait pas numéro de fournisseur. Cependant, il s’agit d’un soin qui a été prescrit dans le cadre du trouble anxieux d’adaptation secondaire qui a été reconnu. Bien que la psychologue refusait d’obtenir un numéro de fournisseur, le travailleur a droit au remboursement des frais de déplacement pour ce traitement.
Enfin, le travailleur réclame la reconnaissance du diagnostic de déchirure du biceps distal bilatérale et de hernies ombilicale et inguinale à titre de récidive, rechute ou aggravation à la suite de sa blessure lorsqu’il a soulevé sa porte de garage. Il explique qu’en raison de sa condition à l’épaule gauche, il a dû forcer d’une façon non ergonomique. La LATMP ne contient pas de définition de la notion de « récidive, rechute ou aggravation ». Le sens courant équivaut à celui d’une reprise, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion. Dans un premier temps, le travailleur doit établir une modification de son état de santé. Le diagnostic n’a pas fait l’objet d’une procédure d’évaluation médicale et lie le TAT. L’état de santé ne s’est pas modifié à la date alléguée par le travailleur, mais environ deux mois plus tard, au moment où le spécialiste a retenu le diagnostic de déchirure du biceps. Il y a donc eu une modification de l’état de santé. Dans un second temps, le travailleur doit démontrer la relation entre la lésion professionnelle et la récidive, rechute ou aggravation. Comme mentionné, le travailleur affirme avoir mal forcé en tentant d’ouvrir sa porte de garage. Sa prétention ne peut pas être retenue. La blessure n’est pas une aggravation, puisqu’elle touche d’autres structures anatomiques. Aussi, bien qu’il affirme avoir consulté un spécialiste la journée même, il n’existe aucun rapport médical de la consultation. L’examen ayant eu lieu un mois plus tard ne fait pas mention de ces blessures. Aussi, le dossier du travailleur démontre un antécédent au niveau des hernies. Pour ces raisons, la demande en révision est rejetée.