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Le propriétaire du pitbull qui a attaqué violemment une fillette dans un parc est condamné à quatre ans de pénitencier

Résumé de décision : R. c. Jean-Gilles, EYB 2018-292192 (C.Q., 23 mars 2018)
Le propriétaire du pitbull qui a attaqué violemment une fillette dans un parc est condamné à quatre ans de pénitencier

L'accusé, le propriétaire d'un pitbull qui a attaqué violemment une fillette de sept ans dans un parc, a été déclaré coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles. Le ministère public réclame une peine de trois ans d'emprisonnement. L'accusé, qui se représente seul, déclare n'avoir rien à dire.

La gravité objective du crime est importante. La gravité subjective du crime est aussi à souligner. On parle ici de négligence grossière et extrême et d'un état d'esprit hautement blâmable. L'accusé connaissait le potentiel de dangerosité de ses chiens et il n'a rien fait. Son comportement antérieur à l'infraction, y compris ses condamnations pour diverses infractions à la réglementation municipale relative au contrôle des animaux, démontre chez lui une indifférence. Et que dire de son refus de divulguer aux policiers des informations relatives aux vaccins contre la rage administrés à ses chiens ? Ce refus a occasionné un retard de neuf heures dans le transfert de la victime à l'hôpital Sainte-Justine. De plus, au moment de l'infraction, l'accusé était sous probation pour des crimes avec violence. L'accusé a aussi de nombreux antécédents judiciaires et, postérieurement à l'infraction, il a été condamné à 28 mois d'emprisonnement pour diverses infractions (intimidation d'une personne associée au système judiciaire (huissier), voies de fait causant des lésions corporelles à un agent de la paix venu lui livrer la sommation dans la présente affaire, voies de fait contre un agent de la paix, bris de probation et résistance à un agent de la paix). Et le risque de récidive est élevé en raison de l'indifférence de l'accusé, de son mépris de la loi et du sombre pronostic de dangerosité. Qui plus est, l'infraction constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans. Les blessures subies par la victime sont graves et importantes. Quant aux séquelles, elles sont sérieuses et permanentes. L'événement a eu un impact majeur sur toute la famille de la victime (conséquences psychologiques à long terme).

Pour avoir amené les chiens de son fils dans le parc, la mère de l'accusé s'est reconnue coupable de négligence criminelle causant les lésions corporelles. À la suite d'une recommandation commune des parties, un sursis de peine (sentence suspendue) avec l'obligation d'accomplir 240 heures de service communautaire et de verser un don de 2 000 $ à l'hôpital Sainte-Justine a été prononcé. La situation personnelle de la mère de l'accusé est cependant différente de celle de son fils. Dans son cas à elle, beaucoup de circonstances atténuantes permettaient d'alléger la peine de manière significative. Dans le cas de l'accusé, il n'y a aucune circonstance atténuante susceptible d'alléger la peine. La peine que l'accusé devra purger ne peut aucunement être harmonisée avec celle infligée à sa mère. Et la jurisprudence soumise par le ministère public ne fait pas état d'un cas similaire à celui dont il est question ici.

La responsabilité pénale de l'accusé est entière. Ce dernier savait que ses chiens étaient dangereux et n'a pris aucune mesure pour assurer la sécurité d'autrui. Il était conscient du danger et n'a rien fait pour l'écarter. On ne parle pas d'un accident de parcours, mais d'une conduite répétée qui persiste depuis plusieurs années. Bref, la table était mise pour une catastrophe. Le problème n'était pas tant de savoir si la tragédie se produirait, mais quand elle surviendrait. L'accusé possède en outre un casier judiciaire chargé. Il est réfractaire à toute forme d'autorité. Les nombreuses peines de détention qu'il a purgées n'ont pas eu d'impact sur lui. Il n'a retiré aucun enseignement positif des sanctions infligées. Et l'absence de prise de conscience chez lui à l'égard de la nature et de la gravité de l'infraction commise montre sa dangerosité et laisse présager un risque de récidive. Les nombreux facteurs aggravants combinés à d'autres éléments tels que la déresponsabilisation, l'absence d'introspection, le peu d'espoir de réhabilitation à moyen ou à long terme ainsi que le non-respect des lois militent en faveur d'une peine sévère de privation de liberté de façon à isoler l'accusé du reste de la société. Le besoin de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique exige une peine de détention significative sans excéder ce qui est nécessaire en pareilles circonstances pour exprimer clairement la réprobation de la société à l'égard du comportement répréhensible de l'accusé en plus de sanctionner adéquatement sa culpabilité morale très élevée.

Tout bien considéré, une peine de quatre ans de pénitencier est appropriée eu égard à l'ensemble des circonstances. Une ordonnance d'interdiction de possession d'armes, de munitions ou d'explosifs est également prononcée. Et le paiement de la suramende compensatoire est ordonné.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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