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Michael Applebaum n’a pas à rembourser les allocations de départ et de transition qu’il a reçues après avoir démissionné de son poste de maire de Montréal.

Résumé de décision : Ville de Montréal c. Applebaum, C.S., 20 janvier 2020
Michael Applebaum n’a pas à rembourser les allocations de départ

Michael Applebaum (Applebaum) a reçu une allocation de départ de 108 205 $ et une allocation de transition de 159 719 $ après avoir démissionné de son poste de maire par intérim de la Ville de Montréal en juin 2013. Sa démission est survenue dans la foulée d’une arrestation pour corruption. En 2017, il a été reconnu coupable de fraude envers le gouvernement, d’abus de confiance, d’actes de corruption et de complots visant à commettre des actes criminels, le tout pour des gestes commis entre 2006 et 2011. La Ville invoque l’art. 31.1.2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (LTEM) pour réclamer le remboursement des allocations versées à Applebaum, puisque les infractions que ce dernier a commises sont punissables par plus de deux années d’emprisonnement. Depuis décembre 2016, l’art. 31.1.2 LTEM prévoit que la commission de telles infractions donne lieu au remboursement de l’allocation de transition, alors que depuis avril 2018, le remboursement de l’allocation de départ est également couvert.

Applebaum n’a pas à rembourser les allocations reçues. Le législateur n’a pas clairement indiqué que les modifications apportées à la LTEM en 2016 et en 2018 auraient un effet rétroactif ou rétrospectif, alors qu’il aurait pu facilement le faire. Or, il existe une forte présomption contre un tel effet. Cette présomption s’applique ici, dans la mesure où l’obligation de remboursement des allocations constitue une conséquence préjudiciable punitive (même s’il ne s’agit pas d’une peine au sens du droit criminel ou pénal). La situation aurait été différente si la finalité avait été la protection du public, mais ce n’est pas le cas. Ultimement, l’art. 31.1.2 LTEM ne s’applique pas aux gestes répréhensibles qui ont été commis par le défendeur avant l’entrée en vigueur de la disposition. Une conclusion contraire irait à l’encontre du principe de la primauté du droit.

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