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Un adolescent a le droit de refuser de fournir une copie de ses passeports et d’autres documents personnels à son père. Son droit à la vie privée supplante l’exercice de l’autorité parentale.

Un adolescent a le droit de refuser de fournir une copie de ses passeports et d’autres documents personnels à son père. Son droit à la vie privée supplante l’exercice de l’autorité parentale.
Un adolescent a le droit de refuser de fournir une copie de ses passeports et autres documents personnels

Un adolescent de 16 ans refuse de fournir une copie de ses passeports, de son certificat de citoyenneté et d'autres documents personnels de même nature à son père. Ce dernier invoque que son autorité parentale lui accorderait d’office le droit d’obtenir de tels renseignements puisqu’ils concernent son fils. Craignant que l’enfant soit victime d’aliénation parentale, il souhaite avoir accès aux documents prouvant qu’il est bel et bien son père. De leur côté, la mère et l’adolescent s’opposent à la demande en se basant notamment sur la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte). Ils indiquent également craindre que les informations demandées soient utilisées à mauvais escient par le père, notamment pour commettre un vol d’identité. La question est donc de déterminer si l’autorité parentale peut supplanter le droit de l’adolescent à sa vie privée.

En principe et en l’absence de démonstration de motifs valables, le simple fait de soulever le droit fondamental de l’enfant à la protection de sa vie privée pourrait suffire pour débouter le père, puisque sa démarche ressemble à une incursion dans les documents personnels de son fils. Aussi, force est de constater que lorsqu’un enfant atteint l’âge de 12, 14 ou 16 ans, les deux paliers législatifs lui accordent une certaine latitude et une autonomie relative en lien avec divers sujets d’importance dans sa vie (santé, changement de nom, demande de passeport et de NAS, etc.). Une telle autonomie augmente l’expectative de vie privée de l’adolescent, ce qui est d’ailleurs confirmé par les obligations de confidentialité qui en découlent, notamment en matière de santé. Ainsi, en soi le fait d’être le père de la personne concernée et d’être l’un des détenteurs de l’autorité parentale est insuffisant pour passer outre le droit, protégé par la Charte, au respect de la vie privée, le tribunal ayant le devoir de veiller à la protection de tels droits fondamentaux ainsi que l’obligation de faire primer l'intérêt supérieur de l'adolescent. Ce que le père recherche va directement à l’encontre d’une valeur que notre société a décidé de protéger de manière particulière, en l’insérant dans la Charte. Comme il est impossible de concilier les droits des parties et que la Charte est un texte de loi hiérarchiquement supérieur aux articles contenus dans le Code civil du Québec au chapitre de l’autorité parentale, c’est donc le droit à la vie privée de l’adolescent qui doit prévaloir.

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