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Un homme qui est intervenu physiquement auprès de l’enfant en crise de sa conjointe bénéficie de la protection des personnes exerçant l’autorité

Résumé de décision : R. c. F.D., EYB 2017-284709 (C.Q., 12 septembre 2017)
Un homme qui est intervenu physiquement auprès de l’enfant en crise de sa conjointe bénéficie de la protection des personnes exerçant l’autorité

On reproche à l’accusé de s’être livré à des voies de fait contre la fillette de six ans de sa conjointe. Celui-ci invoque la protection des personnes exerçant l’autorité prévue à l’article 43 C.cr.

Lorsque la force est employée à l’égard d’un enfant ou d’un élève, la protection des personnes exerçant l’autorité comporte trois composantes : 1) il doit s’agir d’une personne bénéficiant de la protection, soit le père, la mère, le professeur ou une personne remplaçant le père ou la mère ; 2) la force appliquée doit avoir pour objet de corriger ; 3) la force ne doit pas excéder ce qui est raisonnable. La défense a un fardeau de présentation concernant chacune de ces composantes. Une fois ce fardeau rempli, le ministère public doit réfuter la défense potentielle selon la norme de preuve hors de tout doute raisonnable, c’est-à-dire qu’il doit prouver hors de tout doute raisonnable qu’au moins un des éléments de la défense n’est pas disponible eu égard à la preuve.

Dans la présente affaire, au moment de l’incident, l’accusé est le conjoint de la mère depuis près d’un an et demi. La preuve indique que c’est la mère qui s’occupe de la discipline de son enfant, à l’exclusion de l’accusé. On comprend que la mère n’accepte ni ne tolère aucune punition physique de la part de l’accusé vis-à-vis de l’enfant. Par contre, la mère permet tout de même à l’accusé d’utiliser la force physique dans un contexte de contrôle afin de corriger le comportement de l’enfant, par exemple, lorsque cette dernière monte sur la table et refuse d’en redescendre. L’accusé peut alors prendre l’enfant, la débarquer de la table et la poser au sol. En ce sens, il y a une délégation restreinte et partielle de l’autorité parentale concernant la discipline. Et l’on constate que celle-ci s’opère lorsqu’une plus grande force physique est nécessaire. Le soir de l’incident, l’enfant fait une crise incontrôlable : elle s’automutile, se tire les cheveux, se mord et elle vide les tiroirs de vêtements. Lorsque l’accusé entre dans la chambre, il considère que l’enfant a franchi les limites. Selon son témoignage et celui de la mère, il s’assoit sur le lit, met une main sur l’épaule de l’enfant et, dans le but d’avoir un contact visuel, la saisit au menton et à la mâchoire pour qu’elle tourne la tête. La mère témoigne que son conjoint veut seulement l’aider dans son intervention, vu son incapacité de calmer l’enfant. Il y avait ici une certaine urgence à mettre un terme au comportement de l’enfant, et ce, dans son propre intérêt. Comment l’accusé aurait-il dû agir ? Évidemment, dans un monde idéal, la délégation de l’autorité parentale pourrait se faire clairement et sereinement. Mais, dans une situation confuse et désordonnée, on ne peut s’attendre à ce que les solutions s’expriment d’une façon évidente, nette et précise. Lorsque la terre tremble, on voit rarement les gens marcher tranquillement dans la rue afin d’aller se réfugier.

Par ailleurs, rien ne permet ici de conclure autrement que la force employée par l’accusé est dans le but de corriger l’enfant.

Évidemment, même si l’accusé agit en vertu d’une délégation et que la force a pour but de corriger l’enfant, celle-ci ne doit pas excéder ce qui est raisonnable. Ici, lorsqu’il entre dans la chambre, l’accusé perçoit le comportement turbulent de l’enfant et intervient auprès d’elle en la prenant à la mâchoire pour qu’elle le regarde. La mère ajoute que lors de son intervention, l’accusé dit à l’enfant : « Ça va faire, regarde-moi dans les yeux. » Les versions données par l’accusé et la mère démontrent que la force employée n’est pas excessive. Il est possible que la main de l’accusé ait touché la gorge de l’enfant et que cette dernière ait eu une perception erronée du geste posé à son endroit. Par contre, nous sommes convaincus que l’accusé n’a jamais étranglé l’enfant.

À la lumière de ce qui précède, la défense prévue à l’article 43 C.cr. est applicable, et l’accusé est acquitté de l’infraction reprochée.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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