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Un père qui a tenté de tuer deux de ses enfants par strangulation se voit imposer une peine d’emprisonnement de dix ans

R. c. T. (B.), EYB 2016-268966 (C.Q., 12 juillet 2016)
Un père qui a tenté de tuer deux de ses enfants par strangulation se voit imposer une peine d’emprisonnement de dix ans

L'accusé a tenté, par strangulation, de mettre un terme à la vie de deux de ses enfants, X âgée de 11 ans et Y âgé de 15 mois. Le ministère public réclame une peine d'emprisonnement de 10 à 12 ans. L'avocate de la défense suggère, elle, une peine d'emprisonnement de quatre ans et demi. Il s'agit de déterminer la peine appropriée.

Est considéré comme une circonstance aggravante le fait qu'une infraction constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de 18 ans. L'est aussi le fait qu'une infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge. En plus de ces facteurs aggravants prévus statutairement, la preuve révèle ici que les gestes étaient prémédités. Ces derniers étaient en outre violents. Lorsqu'un père tente de tuer ses enfants, il y a dans ce comportement une violence inhérente et inouïe. De plus, il y a deux victimes, dont l'une est en bas âge et l'autre en très bas âge, et ces dernières étaient totalement vulnérables. Qui plus est, les blessures subies par X sont sérieuses. Cette dernière a dû être placée dans un coma pendant cinq jours, en plus d'être sept jours aux soins intensifs. Elle vit également avec des séquelles. Elle doit vivre en ayant à l'esprit la pensée horrible que son père a voulu la tuer. Les gestes posés par l'accusé ont eu aussi des répercussions sur la mère et la fratrie des victimes. La mère affirme que la terreur vécue est indescriptible. De surcroît, l'accusé est un homme contrôlant, autoritaire, colérique et intransigeant qui a agi par jalousie et vengeance et qui a tenté de jeter le blâme sur la mère des enfants, son ex-conjointe. Finalement, l'accusé présente toujours un risque de récidive.

L'accusé s'est cependant dénoncé aux autorités dès la survenance des crimes, il a renoncé à son enquête préliminaire, il a plaidé coupable et il a collaboré à la confection du rapport présentenciel. En outre, au moment des événements, il était en état de détresse psychologique. Enfin, il a des remords et des regrets qui se sont manifestés de façon pratiquement concomitante à la commission des crimes.

Aucune souffrance ou détresse ne peut justifier les actes que l'accusé a posés envers ses enfants. Et, pour éviter ces drames, il faut, ainsi que le prévoit le législateur, que la peine dénonce ces actes et dissuade quiconque de les commettre. On ne sait pas si un jour les victimes voudront que l'accusé reprenne son rôle de père. Mais, pour l'instant, la peine doit faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres enfants qui doivent se poser une telle question.

Pour ces motifs, l'accusé est condamné à une peine d'emprisonnement de dix ans. Un crédit d'un jour et demi pour chaque jour passé en détention préventive lui est toutefois accordé. C'est donc une peine d'emprisonnement de 7 ans, 3 mois et 15 jours qu'il lui reste à purger. Une ordonnance d'interdiction de possession d'armes, de munitions ou d'explosifs et une ordonnance de prélèvement d'échantillons de substances corporelles pour analyse génétique sont également prononcées.

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