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Un père s’est rendu coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles en confiant la garde de son enfant de deux ans à une personne intellectuellement limitée qui était en présence d’un chien dangereux

Résumé de décision : R. c. M.L., EYB 2019-310815 (C.Q., 23 avril 2019)
Un père s’est rendu coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles en confiant la garde de son enfant de deux ans à une personne intellectuellement limitée qui était en présence d’u

ACCUSATIONS de négligence criminelle causant des lésions corporelles et d'omission de fournir les choses nécessaires à la vie. VERDICTS de culpabilité (mais un arrêt conditionnel des procédures est prononcé relativement au second chef).

L'accusé fait face à deux accusations pour avoir confié la garde de son fils de deux ans à son frère (S... L... Jr.) de 27 ans qui souffre du syndrome de Gilles de la Tourette et d'une déficience intellectuelle. L'enfant aurait été mordu par le chien qui se trouvait sur les lieux (résidence du grand-père de l'enfant).

Les infractions de négligence criminelle (causant des lésions corporelles) et d'omission de fournir les choses nécessaires à la vie présentent plusieurs similitudes. Dans les deux cas, un manquement à une obligation légale doit être démontré. La mens rea est analysée selon un critère objectif modifié. Dans le premier cas, la conduite de l'accusé doit représenter un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, alors que dans le second cas, il suffit d'un écart marqué.

D'entrée de jeu, il va de soi que l'accusé avait une obligation légale de protection et de surveillance à l'égard de son fils. La morsure du chien a causé des lésions corporelles à l'enfant (coupure qui a nécessité des points de suture). Sachant que le témoignage de l'accusé n'est ni fiable ni crédible, le tribunal ne croit pas que l'accusé a avisé le grand-père du fait qu'il laissait l'enfant en compagnie de S... L... Jr. Certains témoins minimisent les faits, mais le grand-père indique qu'il mettait parfois une muselière au chien. Ce dernier était agressif. Il aurait déjà mordu d'autres enfants et attaqué un autre chien. De toute évidence, l'accusé était bien au fait de la dangerosité du chien. Il a d'ailleurs admis qu'il éprouvait une crainte à son endroit. S... L... Jr. reconnaît être limité à certains égards. Le grand-père en convient également. En ce sens, l'accusé était forcément au fait des limites intellectuelles de S... L... Jr.

En laissant temporairement son enfant à une personne intellectuellement limitée qui était en présence d'un chien dangereux, l'accusé n'a pas eu le comportement qu'aurait adopté une personne raisonnablement prudente dans la même situation. Un parent raisonnablement prudent aurait été conscient de l'existence du danger réel qui découlait de la présence du chien dangereux. Il aurait pris les précautions nécessaires. L'accusé a démontré une insouciance téméraire ou déréglée pour la sécurité de son fils. Sa conduite représente un écart marqué important par rapport à celle qu'aurait adoptée une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

L'accusé est reconnu coupable des accusations portées contre lui, mais un arrêt conditionnel des procédures est prononcé relativement à l'infraction d'omission de fournir les choses essentielles à la vie de son enfant.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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