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Une formation spéciale de cinq juges du plus haut tribunal de la province se penche pour la première fois sur un jugement de première instance rendu sur une requête en arrêt des procédures fondée sur l'arrêt Jordan

Résumé de décision : R. c. Rice, EYB 2018-290294 (C.A., 9 février 2018)
Une formation spéciale de cinq juges du plus haut tribunal de la province se penche pour la première fois sur un jugement de première instance rendu sur une requête en arrêt des procédures fondée sur

L'arrêt R. c. Jordan constitue la troisième secousse dans l'interprétation de l'alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés, et elle n'est certainement pas la dernière. Le droit à un procès dans un délai raisonnable a évolué au pays de façon empirique, dans un cadre exigeant l'analyse de nombreux facteurs, tous laissés à l'évaluation des juges et parfois, bien sûr, à une révision en appel de leurs décisions. Avec le recul, on peut dire que la protection constitutionnelle se cherchait ; et tous les signaux indiquent qu'elle se cherche encore. L'effort de la Cour suprême est toutefois de faire en sorte qu'elle se cherche le moins possible. Le défi est de taille. Dans l'approche du nouveau cadre d'analyse, il est important de ne pas s'arrêter à ses apparences rigides. Dans l'arrêt R. c. Cody, la Cour suprême a rappelé que s'il est correctement appliqué, ce cadre accorde déjà suffisamment de souplesse, en plus de prévoir la période de transition requise pour que le système de justice criminelle puisse s'adapter. Sans l'ombre d'un doute, tous les acteurs doivent remettre en question leur implication. Au Québec, les tribunaux, incluant notre Cour, étaient réticents à accorder l'arrêt des procédures en l'absence de preuve d'un préjudice réel. Cette approche a contribué à instaurer un climat de complaisance en créant une désillusion généralisée quant à la reconnaissance du droit à un procès dans un délai raisonnable, de sorte que les affaires progressaient à un rythme au mieux modéré. Certes, il faut le reconnaître, cette réparation unique suscite des réactions au-delà de la magistrature. Toutefois, si cela constitue un résultat décevant en ce sens où l'affaire n'est pas dûment jugée et que la collectivité, incluant la victime, peut se sentir laissée pour compte, chaque arrêt des procédures doit pour l'instant devenir un électrochoc pour tous les acteurs du système et les gouvernements. Il permet de s'assurer que les affaires sont traitées avec célérité, à l'avantage de tous, y compris de l'accusé et de la victime. L'arrêt des procédures réaffirme les priorités du système de justice si un relâchement des efforts est noté. C'est à un changement de culture qu'appelle la Cour suprême. On croyait que les affaires criminelles pouvaient attendre. Ce ralentissement se faisait souvent au détriment des victimes et de leurs proches qui devaient attendre plus longtemps qu'ils le souhaitaient pour tourner la page. Parfois, également, ce ralentissement se faisait au détriment de l'accusé, particulièrement celui en détention provisoire, qui devait lui aussi patienter indûment avant de pouvoir répondre aux accusations. Et ce ralentissement se faisait toujours au détriment du système de justice qui tire en grande partie sa légitimité de la célérité avec laquelle le délinquant est jugé puis, le cas échéant, puni.

Avec son nouveau cadre d'analyse, la Cour suprême exprime le souhait de mettre un terme aux microcalculs inefficaces et pointilleux. L'approche préconisée est rigoureuse, mais fondée sur des concepts généraux. Le juge doit respecter le cadre d'analyse pour déterminer s'il y a violation, sous peine de voir sa décision révisée par un tribunal d'appel qui constatera alors une erreur de droit. Toutefois, il appartient aux juges d'instance d'évaluer les situations. Sous ce rapport, les tribunaux d'appel doivent faire preuve de déférence.

Quelle est la démarche proposée par la Cour suprême ? Il faut déterminer le délai total, en déduire les délais imputables à la défense, et c'est la différence, le délai net, qui servira au débat sur le caractère raisonnable. Si le délai net est inférieur aux plafonds présumés déraisonnables déterminés par la Cour suprême, il revient à la défense de démontrer son caractère déraisonnable. S'il est supérieur, c'est au ministère public de démontrer qu'il est néanmoins raisonnable. Pour réussir, ce dernier peut faire valoir que des événements distincts sont survenus et que les délais causés par ceux-ci doivent être déduits, en tout ou en partie. Si, en dépit de cette déduction, le délai demeure supérieur au plafond, le ministère public peut démontrer que l'affaire est particulièrement complexe. Il ne s'agit alors pas de déduire un délai, mais de démontrer que la complexité du dossier justifie le dépassement constaté, de sorte que le délai est raisonnable. Si l'affaire est en cours au moment du prononcé de l'arrêt Jordan, la Cour suprême indique que des mesures transitoires devraient être envisagées. Examinons les différentes étapes de l'analyse.

La Cour suprême a fixé deux plafonds au-delà desquels le délai est présumé déraisonnable. Les plafonds varient selon la procédure suivie pour poursuivre. Le délai total ou le « plafond présumé déraisonnable » est de 18 mois pour les accusations qui sont portées devant une cour provinciale sans enquête préliminaire et de 30 mois pour celles qui le sont devant une cour supérieure ou devant une cour provinciale à l'issue d'une enquête préliminaire. Il ne s'agit pas de délais de prescription absolus. Le délai total se calcule du dépôt des accusations à la conclusion réelle ou anticipée du procès. D'une part, il faut donc comprendre que les plafonds et la grille d'analyse ne visent que le temps requis pour terminer la preuve au procès. En prenant comme point de repère la conclusion réelle du procès ou sa fin anticipée, laquelle correspond à la durée prévue par les parties pour compléter l'administration de la preuve et les plaidoiries, la Cour suprême ne pouvait croire que le verdict serait rendu au même moment. D'autre part, la Cour suprême a volontairement remis à un autre moment la question du délai relatif à la détermination de la peine. Le plafond présumé ne devrait pas être atteint dans la grande majorité des cas. En effet, le délai total maximum, dans les deux cas, tient compte des délais institutionnels acceptables, des délais inhérents à l'affaire, y compris la complexité accrue des causes, de même que la défense éventuelle. Bref, les plafonds comportent toute l'indulgence voulue, et la plupart des affaires se régleront avant que les plafonds soient atteints. Les plafonds reflètent déjà de longs délais pour rendre justice. Ils sont indicatifs des délais raisonnables pour les affaires qui ne sont pas des « affaires courantes », mais plutôt pour celles qui comportent certaines difficultés inhérentes. Le système de justice doit donc ajuster son fonctionnement normal pour satisfaire des délais qui sont en deçà de 18 ou 30 mois, ces deux balises extrêmes étant manifestement réservées aux affaires plus complexes que les affaires courantes.

Les délais imputables à la défense sont déduits du délai total. Un accusé ne peut pas générer des délais inutiles dans le but de « profiter » d'un arrêt des procédures. L'accusé peut renoncer à une portion du délai total, même implicitement, ce qui ne signifie pas une renonciation, de ce fait, au droit lui-même. La renonciation doit être claire et sans équivoque. L'accusé doit avoir pleinement connaissance de ses droits et de l'effet que la renonciation aura sur eux. Il faut être clair. Les délais raisonnables nécessaires à la préparation du dossier et les initiatives légitimes pour se défendre de l'accusation sont prévus dans les plafonds fixés par la Cour suprême. Si la règle s'énonce clairement, son application semble plus complexe. À l'évidence, ce délai raisonnable de préparation ne peut pas représenter, dans une affaire moyennement complexe, une proportion très importante du plafond. Évidemment, la défense peut faire des demandes ou présenter des requêtes qui engendrent des délais. La Cour suprême précise que le temps de préparation nécessaire et le temps pour régler les demandes non frivoles ne doivent pas être déduits, même lorsque le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder. Dans la mesure où la défense exprime le besoin d'une plus longue préparation, ceci peut bien être l'indice important d'une cause complexe au sens des circonstances exceptionnelles et de la mesure transitoire. Il appartient au juge de recourir à son expérience pour établir, dans chaque cas, ce qui est un délai raisonnable à cet égard, compte tenu de la dimension collective du droit à un procès dans un délai raisonnable et des autres droits constitutionnels de l'accusé, notamment le droit à une défense pleine et entière. C'est donc dire qu'une fois les accusations déposées, les délais qui résultent uniquement de la conduite illégitime de l'accusé seront retranchés. L'évaluation n'est pas quantitative. Le juge doit trier le comportement légitime du comportement illégitime et comptabiliser les délais qui doivent être déduits à ce chapitre. La réponse ne provient pas uniquement du nombre de requêtes ou du nombre de remises, mais d'une analyse globale de la conduite de la défense dans le cadre précis des accusations, ce qui inclut une analyse qualitative. Il y a ici une première brèche dans la culture judiciaire, et elle est de taille.

Le comportement illégitime n'est pas synonyme d'une faute professionnelle. Une méprise totale sur le droit ou la frivolité d'une stratégie peut être à la source de délais importants et imputables à la défense. Dans la plupart des cas, toutefois, si le juge doit s'aventurer sur ce terrain, il doit le faire avec grande prudence. Devant des explications soutenables offertes par la défense, le juge ne devrait pas conclure trop rapidement à une conduite illégitime, mais du même souffle, le juge ne doit pas hésiter à le faire devant un comportement évident. Cette évaluation est hautement factuelle, inexorablement liée aux faits particuliers de chaque affaire, et il ne saurait être question d'établir des délais types et rigides, même entre affaires similaires. Les décisions de la défense se prennent en fonction des acteurs au dossier, des faits particuliers du dossier et des questions de droit soulevées. Cela dit, si l'État a toujours le devoir de mener l'accusé à son procès, il est clair que la défense ne peut rester passive et qu'elle a la responsabilité de minimiser les délais et éviter d'en causer. L'importance de sa collaboration et de sa prévoyance dans la résolution des problèmes ne fait plus de doute si l'accusé veut prétendre au respect de son droit à un procès dans un délai raisonnable. C'est ce que la Cour suprême désigne comme l'« approche proactive et préventive de résolution de problèmes ». En présumant qu'il y a un préjudice, une fois que les plafonds sont atteints, la Cour suprême laisse place à une évaluation du comportement de la défense. La notion de conduite de la défense vise autant le fond que la procédure. Une attitude attentiste ou, au contraire, obstructionniste sera interprétée, dans les cas appropriés, comme une conduite illégitime à l'origine de délais. Il ne s'agit aucunement d'une science exacte, et il revient au juge d'évaluer les différentes « causes » de délai, une décision présentant un caractère discrétionnaire élevé et une décision rendue en fonction de la preuve et des observations des parties.

Une autre réalité sensible qui touche la conduite de la défense est la représentation par avocat. L'indisponibilité de l'avocat de la défense peut être source de retards, tout comme le changement de procureur. Avec l'arrêt Jordan, sous réserve d'un temps de préparation raisonnable, lorsque le ministère public et le tribunal sont prêts, on imputera à la défense les délais causés par l'avocat qui retarde le procès en raison de son indisponibilité. L'accusé a certainement droit à ce que son nouveau procureur obtienne un délai pour se préparer, mais il revient au juge d'évaluer ce qui est nécessaire et, selon les circonstances, le juge peut imputer ce délai à la défense ou constater un événement distinct. Il est possible qu'à un moment, l'accusé doive revoir ses choix si son avocat est incapable de se rendre disponible dans un délai raisonnable. Le droit à l'avocat de son choix n'est pas absolu. L'avocat doit accepter les conditions liées au mandat, ce qui signifie qu'il doit être disponible pour le compléter dans un délai raisonnable. Une fois la date fixée pour le procès, la responsabilité de l'avocat est d'être disponible à cette date. Dans l'attitude proactive qu'on exige de lui, il peut évidemment consentir à la devancer, mais on ne saurait, dans tous les cas, lui reprocher de s'être engagé dans d'autres affaires qui réduisent sa disponibilité.

Une fois que les délais attribuables à la défense sont déduits, le délai net obtenu est comparé aux plafonds de 18 et 30 mois, selon le cas. Ce délai peut alors être inférieur ou supérieur aux plafonds identifiés. Si le délai est inférieur, le fardeau échoit à la défense de démontrer que, malgré les mesures utiles prises et ses efforts soutenus pour accélérer l'instance, le délai est ou a été nettement plus long qu'il aurait dû raisonnablement être. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Si le délai est toujours supérieur au plafond, il incombe au ministère public de repousser la présomption du caractère déraisonnable du délai en démontrant que des circonstances exceptionnelles l'expliquent. Il s'agit de l'unique justification. Les circonstances « exceptionnelles » sont variées et ne peuvent pas être énumérées ou répertoriées. Il faut s'en remettre au bon sens et à l'expérience du juge d'instance. Néanmoins, la Cour suprême explique que les circonstances exceptionnelles relèveront en principe de deux catégories : les événements distincts et les affaires particulièrement complexes. La première catégorie occasionne un délai qu'il faut soustraire, alors que la seconde réfute la présomption du caractère déraisonnable.

L'événement distinct et exceptionnel est celui qui perturbe le cours normal de l'affaire sans que le ministère public et le système de justice aient pu faire quoi que ce soit pour le prévenir. Par contre, une fois l'événement survenu, on attend du ministère public et du système de justice qu'ils s'activent pour régler le problème en donnant la priorité aux causes touchées. L'absence de mobilisation pourrait faire en sorte qu'une partie du délai ne soit pas déduit du délai net. Notons ici, bien que la question ne soit pas directement soulevée, que les délibérés en cours d'instance qui freinent le procès et rendent, pour cette raison, le tribunal indisponible peuvent constituer des événements distincts au sens auquel l'entend la Cour suprême. Ces délibérés peuvent également traduire la complexité des questions soulevées et, donc, la complexité particulière de l'affaire.

Les affaires particulièrement complexes forment le deuxième type de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du plafond. Il faut retenir ici que les plafonds accommodent déjà l'affaire d'une certaine complexité qui est distincte de l'affaire courante. L'affaire particulièrement complexe l'est donc plus encore, mais dans tous les cas, il faut démontrer qu'elle justifie le dépassement invoqué. L'analyse se concentre sur la nature de la preuve ou sur les questions soulevées par le procès et leur impact sur la durée exceptionnelle du procès ou de sa préparation. La Cour suprême explique que ces affaires se traduisent souvent par la communication d'une preuve volumineuse, un grand nombre de témoins, des exigences importantes applicables au témoignage d'expert, ainsi que des accusations qui portent sur de longues périodes. Ça peut aussi viser des procès où il y a plusieurs coaccusés, un grand nombre d'accusations et de demandes préalables au procès, des questions de droit inédites ou complexes ou un grand nombre de questions litigieuses importantes. Les demandes de préparation plus longue requises par la défense sont, répétons-le, un autre indice important de la complexité particulière d'une affaire. Face à une affaire particulièrement complexe, le ministère public doit cependant prendre des mesures pour mitiger autant que possible les difficultés. Il doit démontrer qu'il a « un plan concret pour réduire au minimum les retards occasionnés par une telle complexité ». Le ministère public doit être conscient du fait que tout délai qui découle de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant doit respecter les droits de l'accusé protégés par l'alinéa 11b) de la Charte canadienne. Cette exigence n'est d'ailleurs pas nouvelle, mais il s'agit manifestement d'une seconde brèche dans la culture judiciaire.

Le nouveau cadre d'analyse fait bien ressortir le rôle fondamental de l'État dans la mise en œuvre des poursuites criminelles. Les tribunaux doivent évidemment exercer la plus grande prudence avant d'interférer dans les choix du ministère public. Le nouveau cadre d'analyse n'est pas le signal que le juge peut désormais s'immiscer sans raison dans les décisions du ministère public. Par contre, il impose plus que jamais au juge de s'assurer que le dossier demeure sur les rails et, en ce sens, le ministère public aura à démontrer qu'il en maîtrise toutes les facettes, qu'il est prêt à réagir et à s'ajuster pour que le procès se tienne dans un délai raisonnable. Le ministère public ne peut pas simplement engager une poursuite criminelle particulièrement complexe parce qu'il détient une preuve. Sa responsabilité est bien réelle, à l'égard de l'accusé, des victimes et du système de justice en général. La poursuite doit être bien préparée et bien planifiée en fonction de la complexité et des défis évidents qu'elle présente, et le ministère public doit avoir une stratégie soucieuse de parer aux difficultés, ce qui peut parfois exiger des compromis. Ainsi préparé, le ministère public peut entreprendre des procédures particulièrement complexes qui justifieront un dépassement des plafonds établis. Dans ces cas, l'État n'a pas à subir de pressions indues pour abandonner une poursuite par ailleurs bien fondée ou pour accepter toutes les propositions de la défense dans l'espoir d'abréger les procédures. Cela dit, le juge doit déterminer si le ministère public a pris des mesures raisonnables qui étaient à sa portée pour éviter ou régler le problème avant que le plafond ne soit dépassé. Sous ce rapport, les choix que le ministère public fait ou ne fait pas sont pertinents. L'obligation en est une de moyens, et non de résultat. Le temps dont dispose le ministère public pour réagir avant l'atteinte du plafond devient évidemment un élément important de l'analyse. Outre les quelques indices mentionnés plus avant, l'évaluation de la complexité de l'affaire ne répond à aucune norme objective unique, d'où la nécessité pour le juge de puiser dans son expérience pour résoudre cette question et l'importance de la déférence qu'auront les tribunaux d'appel. Le juge est le mieux placé pour faire la part des choses entre l'affaire particulièrement complexe et l'affaire que le ministère public a inutilement complexifiée ou encore s'entête à complexifier inutilement. Le juge est également le mieux placé pour évaluer le temps de préparation raisonnable de la défense et retrancher les délais au-delà desquels cette préparation est inutilement longue. Si le juge conclut que la complexité particulière de l'affaire explique la durée du dépassement en cause, le délai est justifié et il n'est pas déraisonnable. Dans le cas contraire, l'arrêt des procédures s'ensuit.

Pour les affaires déjà en cours au moment où l'arrêt Jordan est rendu, la Cour suprême a prévu une mesure transitoire exceptionnelle qui évite l'application trop rigoureuse du nouveau cadre d'analyse aux situations antérieures, alors que les parties se gouvernaient en fonction de l'ancien cadre d'analyse. En dernier recours, si le délai net est supérieur au plafond, que celui lié aux événements distincts ne l'abaisse pas sous le plafond et que les délais ne se justifient pas en raison du caractère particulièrement complexe de l'affaire, le ministère public peut se rabattre sur la mesure transitoire exceptionnelle. Cette mesure transitoire peut s'appliquer dans deux situations : parce que les parties se sont raisonnablement conformées au droit antérieur ou parce qu'une cause est moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants.

Dans la première situation, le ministère public doit démontrer que le délai est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu'il existait au préalable, ce qui requiert un examen contextuel, eu égard à la manière dont l'ancien cadre d'analyse a été appliqué. Dans l'arrêt R. c. Williamson, la Cour suprême envisage les facteurs suivants : la complexité de l'affaire, la durée de la période qui excède les lignes directrices de l'arrêt R. c. Morin, les efforts du ministère public et ceux de la défense pour faire progresser le dossier, de même que le préjudice subi par l'accusé. Dans l'arrêt Cody, la Cour suprême précise que la gravité de l'infraction, le préjudice subi par les délais et le degré général de diligence dont ont fait preuve les parties jouent un rôle important dans l'application de la mesure transitoire exceptionnelle. Et lorsqu'une partie des délais est postérieure à l'arrêt Jordan, il faut regarder si les parties et les tribunaux ont disposé de suffisamment de temps pour s'adapter. Nous nous fions au bon sens des juges d'instance pour juger du caractère raisonnable du délai dans les circonstances de chaque cas.

La deuxième façon dont la mesure transitoire peut justifier un délai qui excède le plafond est lorsque la cause, moyennement complexe, est entendue dans une région ayant des problèmes de délais institutionnels importants. En effet, cette situation peut, d'une part, limiter ce que peut faire le ministère public pour faire avancer le dossier et, d'autre part, il faut un certain temps pour que les choses puissent changer. L'affaire moyennement complexe qui doit en principe se conclure à l'intérieur du plafond fixé pourrait bien prendre plus de temps. Dans ces circonstances, lorsque les délais institutionnels acceptables expliquent l'incapacité de le faire à l'intérieur du plafond, on ne saurait le reprocher au ministère public. Si certaines des décisions malhabiles de sa part ont contribué au dépassement, le juge devra trancher en fonction de la longueur des délais additionnels ainsi constatés. Tout dépend, en définitive, de ce qui cause le délai et de l'ensemble des circonstances. Il appartient aux juges d'identifier toutes les sources ou les causes des délais. L'analyse envisagée ne peut se résumer à une recette précise et il faut se fier au bon sens des juges d'instance pour juger du caractère raisonnable du délai dans les circonstances de chaque cas.

Dans la présente affaire, le juge d'instance détermine que le délai total est de 89 mois dans le dossier de Peter Rice, Peter Francis Rice et Burton Rice (les Rice) et de 94 mois dans le dossier de Salvatore Cazzetta (Cazzetta). Ces déterminations ne sont pas contestées. Il est à noter qu'initialement, tous ces individus étaient accusés conjointement de fraude et de complot pour fraude. Ces accusations avaient été déposées à la suite d'une enquête policière d'envergure et visaient une fraude totalisant quelque 67 millions de dollars envers les gouvernements provincial et fédéral, laquelle aurait été commise en éludant les taxes sur des produits du tabac de contrebande. Les dossiers ont cependant pris une direction différente lorsque la procureure de Cazzetta a éprouvé des problèmes de santé et qu'une requête pour procès séparé a été accueillie. Les deux dossiers ont par la suite cheminé séparément, mais parallèlement.

En ce qui a trait au délai imputable à la défense, le ministère public attribue aux accusés tout le délai entourant l'enquête préliminaire. Le ministère public ne nous convainc cependant pas que le juge a erré dans son évaluation et dans l'attribution des délais relatifs à l'enquête préliminaire, sauf pour deux périodes de renonciation. La décision du juge s'appuie sur les dossiers et sur les observations des parties. Le juge pouvait conclure que la communication tardive de la preuve était à l'origine des décisions de la défense de retarder l'enquête préliminaire.

Ouvrons ici une parenthèse sur la communication de la preuve qui constitue un problème récurrent dans l'administration des affaires criminelles. D'un côté, il y a le ministère public ou ses collaborateurs qui, volontairement ou non, omettent de divulguer de la preuve ou résistent à l'obligation de divulgation. Ceci cause des litiges qu'il faut trop souvent régler devant le tribunal. De l'autre, il y a l'insatiable appétit pour la moindre information pouvant figurer au dossier de poursuite qui amène trop souvent la défense à exiger, comme le dit si bien le juge d'instance, jusqu'au dernier bout de papier. Dans ce débat, il faut retenir que ce qui apparaît peu important demeure parfois pertinent pour la défense et, corollairement, vu le seuil peu élevé de la pertinence dans ce contexte, ce qui est pertinent n'est pas toujours déterminant. La défense a le droit d'obtenir ces renseignements et le ministère public a l'obligation de les communiquer. Toutefois, ce n'est pas parce que la défense a le droit d'obtenir ces renseignements que ces derniers sont si déterminants pour sa cause et qu'une remise doit être accordée. Le juge doit tenir compte de l'élément de preuve obtenu tardivement ou attendu pour décider du bien-fondé de la remise. Dans le respect de ses responsabilités déontologiques, un avocat doit absolument collaborer lors de cette étape importante. Une preuve communiquée tardivement, même la veille du procès, ne signifie pas que la remise sera accordée lorsque la nature de la preuve ne le justifie pas. Si la preuve est plus substantielle, comme une expertise, le résultat peut être différent. Il n'est plus suffisant d'invoquer la communication tardive de la preuve comme motif de remise sans que l'importance de la preuve attendue le justifie. Le juge doit s'en préoccuper. Une remise accordée sans que la situation l'exige sera à la charge de la défense. Par ailleurs, même si une remise est accordée, le temps de cour réservé devrait être utilisé pour faire progresser le dossier lorsque cela est possible.

Pour en revenir à l'argument du ministère public, il serait étonnant que l'étape même de l'enquête préliminaire puisse entièrement être attribuée à la défense et déduite. L'enquête préliminaire est une étape légitime prévue par le Code criminel et elle fait varier le plafond présumé déraisonnable. Il faudrait alors des circonstances particulières pour en faire porter le fardeau à la défense. En l'instance, le juge accepte ce que plaident les accusés, c'est-à-dire que la durée de l'enquête préliminaire varie en fonction de la preuve divulguée. Le juge note que le ministère public n'est pas en mesure de l'éclairer davantage sur ces questions et il en conclut que les remises ne démontraient pas une conduite illégitime.

Selon le ministère public, la requête en vertu de l'article 42 de la Loi sur les jurés est responsable du report du procès et tous les délais en découlant doivent être attribués aux Rice. Encore une fois, le ministère public ne fait que plaider de nouveau des arguments donnés au juge d'instance sans démontrer en quoi la réponse de ce dernier est entachée d'une erreur révisable. Tous conviendront qu'un nombre infini de nuances peuvent s'inviter dans la qualification et la responsabilité d'un délai. Dès lors que le juge en tient compte, la Cour suprême exhorte les tribunaux d'appel à la déférence. Les nuances de gris que fait le ministère public, qui reprend le dossier dans tous ses détails, n'ont pas leur place en appel ni en première instance d'ailleurs. Un juge saisi d'une requête sur les délais, et encore plus un tribunal d'appel, doit prendre garde à ce que l'attention portée aux détails ne lui fasse pas perdre de vue l'ensemble de la situation.

Qu'en est-il maintenant de la remise de consentement ? Il est clair que, depuis l'arrêt Jordan, les parties ne sont plus les seules à contrôler le délai raisonnable pour tenir un procès. Accorder aux parties la possibilité de toujours soustraire du plafond établi des périodes « de consentement » serait ignorer que les victimes et la collectivité attendent plus du système de justice criminelle. Le juge se doit d'être vigilant, même à l'égard des remises de consentement. Tant le ministère public que la défense ont le devoir et la responsabilité d'informer le juge des véritables motifs d'une demande de remise. Ceci permet au juge de comprendre la dynamique et la progression du dossier. Le juge pourra éventuellement, si la demande est accordée, attribuer la responsabilité du délai qui en découle. Accorder trop facilement les demandes de remise de consentement et les déduire des plafonds n'induisent pas le sentiment d'urgence relative que doit avoir toute affaire criminelle. Ce serait une bonne pratique judiciaire de faire noter au procès-verbal, ou à tout le moins de verbaliser, en sus de la décision, de courts motifs expliquant les circonstances de la remise demandée. Certes, des « discussions » ou d'autres motifs peuvent motiver les remises de consentement. Si la remise n'a pas d'impact réel sur la progression du dossier, notamment lorsque le ministère public n'est pas prêt à tenir le procès, il n'y a pas lieu d'imputer le délai à la défense. Si une remise de consentement est accordée et qu'elle a un impact réel sur la progression du dossier, il ne fait aucun doute qu'un juge aura peu de difficulté à conclure qu'elle comporte une renonciation implicite, sinon explicite, de la défense à cette portion de délai. Si ni les circonstances ni le dossier ne permettent d'établir ou d'inférer le motif de la remise, ou si le contexte révèle une ambiguïté, alors le consentement du ministère public pourrait bien en confirmer la légitimité. Et dans le doute, aucun délai ne peut être déduit. Il appartiendra néanmoins au juge d'attribuer le délai qui en découle en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Mais ce n'est pas une erreur de principe de considérer que le délai découlant d'une demande de remise de consentement s'inscrit dans les généreux plafonds prévus. Le juge doit veiller au respect du droit constitutionnel comportant une dimension individuelle et collective. Sous ce rapport, il peut refuser une remise de consentement s'il est d'avis qu'elle est déraisonnable. L'intérêt collectif des procès dans un délai raisonnable ne doit pas céder chaque fois devant le souhait des parties.

Reste les séances de facilitation. Même si la facilitation pénale pourrait être vue comme une remise de consentement par les parties et que, partant, les délais engendrés n'affecteraient pas ceux établis par les plafonds, elle s'en distingue parce que la participation à une facilitation pénale ne devrait pas, en principe, retarder la préparation et la progression du procès. En effet, les parties ne peuvent pas monopoliser inutilement un juge, que ce soit le juge du procès ou le juge gestionnaire, pendant qu'elles discutent. Les ressources judiciaires limitées ne le permettent tout simplement pas. La discussion est toujours souhaitable, mais la procédure criminelle existe avant tout pour tenir des procès. Dans une logique où des plafonds présumés déraisonnables sont fixés au profit non seulement des parties, mais des victimes et de la collectivité, il arrivera nécessairement un moment où il sera trop tard pour discuter. Les parties devront le comprendre dès le départ. Toutefois, dans le cas où le processus de facilitation impose un frein à la progression normale du procès ou aux procédures préliminaires, les parties conviendront nécessairement que le temps réservé pour l'exercice devra être court et que le délai qui en découle ne fait pas partie des plafonds établis. Du point de vue de la défense, il y a renonciation et ce délai lui est imputable aux fins du calcul suivant le cadre d'analyse de l'arrêt Jordan. En l'espèce, la période de deux semaines pendant laquelle les procédures étaient suspendues à la demande des parties, qui étaient en facilitation, aurait donc dû être déduite. Cela dit, ce délai n'a eu d'impact ni dans le dossier des Rice, ni dans le dossier de Cazzetta.

Examinons maintenant la question des circonstances exceptionnelles. À titre d'événement distinct dans le dossier des Rice, le ministère public en proposait trois au juge d'instance : la présentation tardive de la requête en vertu de l'article 42 de la Loi sur les jurés, la présentation tardive d'une contestation constitutionnelle et la récusation du juge gestionnaire. Les questions de procédure de la défense ne constituent pas, en principe, un événement distinct au sens de l'arrêt Jordan. En l'espèce, ces délais ont été analysés par le juge d'instance, comme il se doit, sous l'angle des délais imputables à la défense. Il faut souligner qu'en distinguant les deux types de délais, événements distincts et délais imputables à la défense, la Cour suprême ne créait pas une distinction sémantique. Plus fondamentalement, les délais qu'entraînent les requêtes de la défense s'évaluent notamment sous l'angle de la légitimité et, selon la conclusion, ces délais sont attribués ou non à la défense. L'événement distinct traduit une autre réalité. Cela dit, le juge d'instance explique pourquoi il ne retient pas l'ensemble des délais contre la défense et le ministère public ne démontre pas d'erreur révisable.

Dans le dossier Cazzetta, en première instance, l'événement distinct était le délai causé par la maladie de l'avocate de la défense. En appel, le ministère public concentre ses efforts sur le manque de disponibilité raisonnable de l'avocate une fois de retour, et non sur sa maladie. La non-disponibilité raisonnable de l'avocat doit être traitée au chapitre des délais imputables à la défense. Après une période de préparation raisonnable, variable selon les affaires, les délais découlant du manque de disponibilité de l'avocat lui seront imputés, mais uniquement lorsque le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder. Le juge d'instance n'avait pas à se prononcer sur l'indisponibilité de l'avocate, car le ministère public ne l'invoquait pas spécifiquement. Le juge d'instance y répond néanmoins en concluant que l'avocate était prête à procéder dès son retour, mais que l'insistance du ministère public à vouloir joindre les dossiers a causé les délais, de sorte qu'il ne les retient pas contre la défense. Le ministère public ne démontre pas que cette conclusion est entachée d'une erreur révisable.

Quant à la complexité de l'affaire, le ministère public insiste fortement sur l'enquête policière qui a mené aux accusations en soumettant un déferlement de chiffres sur le nombre de policiers impliqués, d'interceptions de communications privées, de perquisitions, etc. C'est un facteur, certes, mais la complexité dont il faut se préoccuper est celle du procès. La complexité de l'enquête policière ne reflète pas nécessairement le degré de difficulté du procès. La complexité de l'enquête policière avec tout ce qui en découle pour la préparation du procès doit d'abord être examinée au chapitre des délais imputables à la défense pour sa préparation, avant d'être envisagée comme un indice autonome du caractère particulièrement complexe d'une affaire. À la suite d'une enquête policière d'envergure, dans la plupart des cas, la défense aura besoin d'une plus longue préparation, mais pas nécessairement. Pour sa part, le ministère public sera en principe prêt, avant de déposer les accusations, dans la plupart des dimensions du dossier, entre autres en ayant préparé le cahier de procès et la communication de la preuve. Il pourrait être tenu d'expliquer pourquoi ce n'est pas le cas et le juge devra évaluer si, effectivement, la préparation additionnelle de la poursuite est nécessaire en raison de l'envergure de l'enquête policière et justifie de qualifier l'affaire de particulièrement complexe. En se fondant sur son expérience, après avoir reçu l'éclairage du ministère public, un juge peut évaluer la complexité réelle de la tâche pour mener à terme le procès différemment de ce que l'enquête policière laissait peut-être entrevoir. Par ailleurs, la durée et la qualité de l'enquête policière font partie des facteurs à considérer pour évaluer le degré de préparation du plan de poursuite. Dans ce cas, le ministère public bénéficie en principe d'un délai pour la planification et l'organisation du procès. Un juge devrait en tenir compte, car dans ce dernier cas, l'enquête policière peut révéler une complexité qui se répercutera sur la complexité particulière de l'affaire et du procès en préparation. La présente affaire montre bien que l'ampleur et la complexité de l'enquête policière se distinguent de la complexité du procès. Le juge d'instance concède que l'affaire était au mieux modérément complexe. Le ministère public plaide que le juge a erré dans l'évaluation de la complexité de l'affaire. Il ne démontre cependant aucune erreur du juge. Ce dernier soupèse l'ensemble des circonstances et conclut que la complexité du dossier ne justifie pas un tel dépassement du plafond fixé par la Cour suprême, le délai net étant de 63,5 mois pour les Rice et de 66,5 mois pour Cazzetta.

Reste la mesure transitoire. L'application de cette mesure est déterminée par un ensemble de facteurs à pondérer. Le nouveau cadre d'analyse ne transforme pas nécessairement en un délai déraisonnable ce qui aurait antérieurement été considéré comme un délai raisonnable. La mesure transitoire exceptionnelle ne passe pas l'éponge sur l'ensemble des délais antérieurs. Si tel était le cas, l'ancien cadre d'analyse s'appliquerait et la mesure transitoire ne serait pas nécessaire. Toutefois, un délai déraisonnable sous l'ancien cadre d'analyse demeure déraisonnable sous le nouveau. La dure réalité à laquelle certains districts se heurtent au Québec n'a pas pour effet de rendre acceptables des délais institutionnels intolérables sous l'ancien cadre d'analyse. Les délais institutionnels tolérés ne sont qu'un des facteurs. Arrêter l'analyse à ce seul facteur est une erreur de principe. Le caractère raisonnable du temps qu'il faut pour traduire un accusé en justice dépend des circonstances en cause. Le fait de s'être fondé sur l'état du droit qui était alors en vigueur constitue l'une de ces circonstances. Pour déterminer si les avocats se sont conformés à l'état du droit qui prévalait, leur comportement est un facteur important de l'évaluation. L'absence d'empressement est un indice du peu de préoccupation de l'accusé à l'égard des délais et peut servir à évaluer le préjudice. L'analyse du comportement du ministère public, en contrepartie, doit tenir compte du fait que les problèmes de délais systémiques limitent ce que peuvent faire les avocats. Ceci, il nous semble, convient pour l'analyse tant pour savoir si les parties se sont conformées à l'état du droit qui prévalait que pour la situation où la cause est moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants. Il appartient aux juges d'instance de recourir à leur expérience pour déterminer si, dans un cas donné, la mesure transitoire s'applique malgré des délais qui peuvent être qualifiés de très longs. Il n'y a pas de réponse parfaite à cette équation qui est tout sauf mathématique. Si le cadre d'analyse doit nécessairement être suivi et correct, la pondération des différents facteurs menant à une évaluation et à un résultat raisonnable demeure à l'abri d'une intervention du tribunal d'appel.

Dans la présente affaire, le délai était déraisonnable sous l'arrêt Morin et, donc, les parties ne se sont pas conformées à l'état du droit qui prévalait. Par ailleurs, personne ne conteste que l'affaire est moyennement complexe et qu'il y a des problèmes de délais dans le district judiciaire concerné. Cela ne met toutefois pas fin à l'analyse qui exige de regarder si ce sont bien ces délais qui sont à l'origine du dépassement et, sous ce rapport, le comportement du ministère public est pertinent. Essentiellement, après avoir soupesé l'ensemble des circonstances, le juge d'instance conclut que le comportement du ministère public a contribué au dépassement et aux délais déraisonnables, lesquels ne sont pas dus uniquement aux délais institutionnels problématiques du district. Cette conclusion a droit à la déférence. Le juge a eu raison de retenir le comportement du ministère public et, contrairement à la prétention de ce dernier, on ne peut être convaincu que l'évaluation du juge est trop sévère. L'absence de diligence du ministère public peut exacerber les délais déjà problématiques dans certains districts. Compte tenu du devoir constitutionnel qui a toujours été le sien, le ministère public devait prendre les moyens d'amener les accusés à procès et il ne l'a pas fait. Le ministère public ne démontre pas d'erreur révisable dans cette pondération du juge. La mesure transitoire ne saurait justifier, dans les circonstances, un dépassement d'approximativement deux ans de ce qui aurait été raisonnable selon une évaluation généreuse des délais examinés sous la loupe de l'ancien cadre d'analyse.


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