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Petit guide relatif à la désignation de bénéficiaires en assurance-vie

Par Me Isabelle Hudon, chargée d'enseignement à l'Université Laval et avocate-conseil chez Tremblay Bois Mignault Lemay
Petit guide relatif à la désignation de bénéficiaires en assurance-vie

Les règles particulières relatives à la désignation de bénéficiaires en assurance-vie s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux rentes pratiquées par les assureurs ou dans le cadre d'un régime de retraite1. Malheureusement, la méconnaissance de ces règles par plusieurs peut faire en sorte que la personne qui reçoit finalement l'argent n'est pas celle que le défunt voulait avantager.

Cette méconnaissance explique le trop grand nombre de litiges opposant des personnes, souvent unies par les liens du sang, qui se disputent la propriété d'un produit d'assurance ou de rente à la suite du décès d'un proche.

Pour éviter de telles situations malheureuses et de nature à déchirer des proches, il est utile de rappeler les règles applicables, les pièges à éviter et les bonnes pratiques à respecter dans ce domaine comportant de subtiles nuances dont nous ferons état dans cette chronique.

I – LA RÈGLE DE BASE : IRRÉVOCABILITÉ OU RÉVOCABILITÉ DU BÉNÉFICIAIRE

Cette règle, fort simple, a pourtant soulevé de nombreux débats devant les tribunaux. La voici :

La désignation de la personne à laquelle il est marié ou uni civilement à titre de bénéficiaire, par le titulaire de la police ou l'adhérent, dans un écrit autre qu'un testament, est irrévocable, à moins de stipulation contraire. La désignation de toute autre personne à titre de bénéficiaire est révocable, sauf stipulation contraire dans la police ou dans un écrit distinct autre qu'un testament.2

Étant donné que cette règle n'est certainement pas connue par tous, c'est bien entendu la notion de stipulation contraire qui a fait l'objet du plus grand nombre de débats devant les tribunaux, l'article 2449 C.c.Q. n'établissant aucune exigence particulière quant au contenu et/ou à la forme que doit prendre une telle stipulation.

En fait, il faut rechercher l'intention du titulaire, lorsqu'il a procédé à la désignation, ce qui n'est pas chose aisée puisque ce titulaire est nécessairement décédé lorsque le litige se soulève. Prenons l'exemple suivant : Le formulaire de désignation fourni par l'assureur prévoit, sans distinction, que le bénéficiaire choisi est révocable, à moins que le titulaire n'indique le contraire, généralement en cochant une case prévoyant l'irrévocabilité.

Le simple fait de ne pas cocher cette case peut-il être considéré comme une stipulation contraire, alors que l'article 2449 C.c.Q. fait une distinction entre le bénéficiaire qui est marié ou uni civilement au titulaire, et tout autre bénéficiaire ? Quelques décisions contradictoires ont été rendues à ce sujet, mais la tendance majoritaire est de considérer qu'il ne s'agit pas d'une stipulation suffisante permettant d'aller à l'encontre de la règle prévue au C.c.Q., règle clairement destinée à protéger la famille (notons cependant que le conjoint de fait est révocable, au sens de l'article 2449, al. 1 C.c.Q.).

Dans la décision la plus régulièrement citée mettant en cause une telle problématique, Grégoire c. Khan Grégoire3, la Cour d'appel, confirmant le jugement de première instance, précise :

Le juge conclut que la phraséologie utilisée était conforme à l'article 2546 du Code civil, valable lorsque le bénéficiaire n'est pas l'épouse de l'assuré, mais contraire aux prescriptions de l'article 2547 lorsque l'épouse est désignée bénéficiaire. (...) La désignation de l'épouse était irrévocable suivant notre droit des assurances selon le juge de première instance, à moins d'une stipulation contraire qui devait être clairement exprimée. De la sorte, le changement en faveur de l'intervenant [père du défunt] était illégal et sans effet. Quant à la prétendue stipulation contraire tirée de la terminologie utilisée à la police d'assurance de même qu'à l'absence d'indication d'irrévocabilité, il précise qu'il ne s'agit en rien d'une manifestation claire de la volonté de l'assuré de choisir la révocabilité.4

Même si cette décision a été rendue en appliquant le Code civil du Bas-Canada, elle est encore d'actualité, les articles n'ayant pas fait l'objet de modifications de nature à en changer le sens. D'ailleurs, plus récemment, dans la décision Couture c. Desjardins Sécurité financière, cie d'assurance-vie5, citant l'affaire Khan, la Cour du Québec en vient à cette même conclusion face à un formulaire dans lequel il y avait une simple note, sous la désignation du bénéficiaire, indiquant que « [le(s) bénéficiaire(s) précité(s) est (sont) révocable(s) sauf si le mot “IRRÉVOCABLE” est mentionné à la suite de leur(s) nom(s) »

La Cour du Québec a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une stipulation contraire claire, que l'épouse bénéficiaire était irrévocable et, en conséquence, que le changement effectué en faveur d'une nouvelle conjointe n'était pas valable. La Cour rappelle également, dans cette affaire, que la qualité du bénéficiaire doit s'analyser au moment où survient la désignation.

Cette règle de droit a été appliquée par la Cour supérieure, dans la décision Daviault c. London Life Insurance Co6. Dans cette affaire, au moment de la désignation, la bénéficiaire était la fiancée du titulaire. Malgré le mariage du titulaire et de la bénéficiaire, deux jours plus tard, la Cour a conclu que la demanderesse Daviault était une bénéficiaire révocable puisqu'au moment de la désignation, elle n'était pas l'épouse du titulaire. Le changement de bénéficiaire effectué plusieurs années plus tard, en faveur du fils et de la nouvelle conjointe du titulaire, a donc été considéré valable.

Pour éviter de telles situations générant des litiges difficiles et coûteux, les assureurs ont maintenant, pour la plupart, à notre connaissance, modifié leur formulaire afin de respecter la distinction opérée par le C.c.Q., et de faire en sorte que la volonté du titulaire soit plus claire et donc respectée.

En effet, le formulaire prévoit deux types de bénéficiaires. Si c'est la personne à laquelle le titulaire est marié ou uni civilement, il est indiqué que le bénéficiaire est irrévocable, à moins de choisir la révocabilité, généralement en cochant une case à cet effet. Si le titulaire pose un geste positif, soit celui de cocher la révocabilité, il est beaucoup plus évident d'y déceler sa volonté de prévoir une stipulation contraire, que dans le cas où on lui impose la révocabilité et qu'il omet de cocher la case prévoyant l'irrévocabilité.

Pour les autres bénéficiaires, c'est le contraire, en respect de l'article 2449 C.c.Q. Tout comme dans les affaires Khan et Couture, le formulaire prévoit que le bénéficiaire est révocable, à moins que le titulaire ne choisisse volontairement l'irrévocabilité.

Lorsque le bénéficiaire marié ou uni civilement au titulaire est irrévocable, seuls le divorce ou la nullité du mariage et la dissolution ou la nullité de l'union civile rendront caduque cette désignation (art. 2459, al. 2 C.c.Q.), à moins bien entendu que le bénéficiaire renonce à l'irrévocabilité, ou que le tribunal ne déclare la désignation révocable ou caduque au moment où il prononce la séparation de corps (art. 2459, al. 2 C.c.Q.).

Précisons en terminant que, peu importe la relation entre le titulaire et le bénéficiaire, la désignation contenue dans un testament est toujours révocable7, ce qui est logique dans la mesure où un testament peut lui-même toujours être révoqué.

II – LA FORME D'UNE DÉSIGNATION ET DE SA RÉVOCATION

Un autre problème susceptible d'entraîner des débats provient de la latitude laissée aux titulaires quant à la manière dont ils peuvent désigner un bénéficiaire et le révoquer. En fait, la seule exigence posée par l'article 2446 C.c.Q. pour la désignation, est celle de l'écrit, lequel n'a même pas à être signé. Il faut tout de même être en mesure de prouver que cet écrit représente bien la volonté du titulaire, même s'il n'a pas à être écrit de sa main.

Lorsqu'elle est permise, la même règle s'applique à la révocation, laquelle, par ailleurs, n'a pas à être expresse, conformément à l'article 2449, al. 2 C.c.Q. Lorsqu'une désignation est révocable, une désignation postérieure par écrit, peu importe le type d'écrit, est considérée comme une révocation valable de la première désignation.

Bien entendu, la désignation ou la révocation faite dans le formulaire fourni à cette fin par l'assureur, et qui lui est transmis aussitôt, permet de régler plus facilement les choses au moment du décès du titulaire. Cependant, un tel formalisme n'étant aucunement requis, les tribunaux ont eu à se pencher à maintes reprises sur la validité de révocations, souvent implicites à la suite de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, retrouvée dans les papiers du défunt, et souvent effectuée peu de temps avant le décès. En voici quelques exemples frappants :

  • À la suite d'un divorce, la désignation de l'épouse devient caduque conformément à l'article 1459 C.c.Q. Conformément à une entente avec son ex-époux, elle demeure bénéficiaire de l'assurance mais doit en assumer les primes, ce qu'elle fait. L'ex-époux omet cependant de la redésigner bénéficiaire. Avant le décès de l'assuré, l'ex-épouse informe l'assureur d'un changement d'adresse et transmet un formulaire afin que les primes soient dorénavant prélevées directement de son compte bancaire. Interprétant de manière libérale l'article 2446 C.c.Q. et afin de donner effet à la réelle intention du défunt, la Cour supérieure estime que le formulaire transmis à l'assureur et signé par l'ex-épouse est de la nature d'un écrit8.
  • Dans un autre cas impliquant un divorce rendant caduque la désignation de l'épouse, la Cour a reconnu qu'un écrit rédigé par un courtier en assurances de personnes, contenant une mention à l'effet qu'il a reçu un téléphone du titulaire qui désire que son ex-épouse demeure bénéficiaire, est un écrit suffisant au sens de l'article 2446 C.c.Q.9. Notons que la Cour a conclu que le courtier était le mandataire du titulaire et que son inscription équivalait à une inscription faite par le titulaire lui-même.
  • À la suite du décès de Raymond Bellavance, il y a lieu de déterminer qui a droit à la prestation d'une assurance sur sa vie, le formulaire de l'assureur ne contenant aucune désignation de bénéficiaire. À la suite de recherches, la conjointe de fait du défunt, Donna McLean, trouve, à l'intérieur d'une poche de l'un de ses manteaux, une pochette de la compagnie Sun Life. Cette pochette a elle-même été retrouvée dans une enveloppe à en-tête sur laquelle est inscrit « Régime de prévoyance du personnel » et portant le numéro du contrat et les écritures manuscrites suivantes : « Mai 92 Donna its all yours » initialées « RB ». Une spécialiste judiciaire en écriture entendue lors du procès en vient à la conclusion que les écritures sont bien de Raymond Bellavance mais non les initiales RB. La Cour, constatant que l'article 2446 C.c.Q. n'exige pas que l'écrit soit signé, en vient à la conclusion que c'est bel et bien Donna McLean qui est la bénéficiaire du produit de l'assurance10.
  • La clause d'un projet de testament préparé par un notaire précisant : « Je lègue tous mes biens meubles et immeubles, y compris le produit de mes polices d'assurance-vie non attribué à un ou des bénéficiaires désignés, à mon fils Émile Santerre que j'institue mon légataire universel », a été considérée comme un écrit suffisant au sens de l'article 2446 C.c.Q.11

Soulignons que la désignation de bénéficiaire, peu importe sous quelle forme elle est effectuée, « est présumée faite sous la condition de l'existence de la personne bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité de la somme assurée » (art. 2447, al. 2 C.c.Q.). L'article 2456, al. 2 C.c.Q. précise d'ailleurs que « [l]est règles sur la représentation successorale ne jouent pas en matière d'assurance ». Si le titulaire désire, en cas de prédécès du bénéficiaire, avantager les descendants de ce dernier, il doit donc l'indiquer clairement ou, à tout le moins, procéder à une nouvelle désignation de bénéficiaire après le décès de celui-ci, pour éviter que la prestation ne soit par la suite versée à sa propre succession.

Un autre élément important à garder en mémoire est que, pour éviter que la prestation ne soit versée dans la succession du titulaire et soit à la merci de ses créanciers, il est important de procéder à une véritable désignation de bénéficiaires. C'est uniquement ainsi que la prestation, versée directement au bénéficiaire, sera à l'abri des créanciers du titulaire12.

Que cette désignation se retrouve dans un testament ou dans tout autre écrit, il faut éviter les expressions succession, ayants cause, héritiers, liquidateurs ou autres représentants légaux puisqu'alors, la prestation fera partie de la succession du titulaire suivant l'article 2456, al. 1 C.c.Q.

III – LA RÈGLE PARTICULIÈRE POUR LA DÉSIGNATION OU LA RÉVOCATION CONTENUE DANS UN TESTAMENT

La désignation ou la révocation de bénéficiaire contenue dans un testament, laquelle, rappelons-le, est toujours révocable, n'a pas plus de poids que celle constatée dans un autre écrit. L'article 2450, al. 2 C.c.Q., dans sa première partie, énonce qu'une telle désignation ou révocation « ne vaut pas à l'encontre d'une autre désignation ou révocation postérieure à la signature du testament ».

Cette règle ne cause pas de problème particulier d'interprétation. La situation inverse est plus délicate. Lorsqu'une telle désignation ou révocation est postérieure à une désignation faite antérieurement à la signature du testament, elle ne pourra révoquer la désignation antérieure, « à moins que le testament ne mentionne la police d'assurance en cause ou que l'intention du testateur à cet égard ne soit évidente » (art. 2450, al. 2 C.c.Q., dans sa deuxième partie).

Lorsque la police d'assurance en cause n'est pas expressément mentionnée, ce qui est fréquent, les termes utilisés par le testateur et, le cas échéant, le contexte entourant la confection du testament et tous les autres éléments de preuve, devront être scrutés par le tribunal qui doit trancher un débat mettant en cause le bénéficiaire nommé antérieurement au testament et celui qui prétend que, par son testament, le titulaire a modifié le bénéficiaire de la police d'assurance en cause.

Encore une fois, pour permettre au lecteur de visualiser diverses situations soumises aux tribunaux dans un tel contexte, voici quelques décisions qui démontrent que la recherche de l'intention du testateur n'est pas toujours facile, et que cette intention n'est probablement pas toujours réellement respectée :

  • La titulaire d'une police d'assurance sur sa vie nomme sa soeur bénéficiaire de la prestation. Elle désigne également sa soeur bénéficiaire d'un régime de pension. À deux occasions, la titulaire a procédé à un changement de bénéficiaire pour son régime de pension, à même le formulaire fourni par l'assureur. Au moment du décès, le bénéficiaire est son conjoint de fait Paul. Aucune telle modification n'a été effectuée quant à l'assurance vie. Par contre, pendant la vie commune, la titulaire a rédigé un bref testament indiquant « [j]e laisse mes Biens et Assurance à Paul ». Malgré le terme Assurance utilisé dans le testament, et comme la titulaire n'a pas procédé à un changement de bénéficiaire à même le formulaire fourni par l'assureur, comme elle l'a fait pour le régime de pension, la Cour conclut qu'il n'est pas évident que la titulaire avait l'intention de révoquer sa soeur à titre de bénéficiaire de la police d'assurance13 !
  • On peut comparer cette dernière affaire à une autre décision où le testament réfère expressément à des assurances-vie de la Sun Life et d'Industrielle-Alliance. Or, le testateur détient également une assurance-vie auprès de Clarica dont l'épouse Josée Beaulieu est bénéficiaire révocable. Mme Beaulieu prétend donc que le produit de l'assurance Clarica lui revient puisque le testament n'en fait aucunement mention et que l'intention du testateur n'est pas évidente. Le liquidateur, pour sa part, prétend que le produit de cette police fait partie de l'expression générale « tous mes biens personnels ». C'est en analysant l'ensemble de la situation, entre autres la fin de la relation avec Mme Beaulieu, que le tribunal en vient à la conclusion que l'intention du testateur est évidente et que le testament de Luc Rousse révoque la désignation de Josée Beaulieu au profit de sa succession14.
  • À la fin de l'année 2004 et au début de l'année 2005, Robert Hamel ouvre trois comptes chez Investissements Manuvie et il désigne ses enfants bénéficiaires de ceux-ci. En août 2005, M. Hamel épouse Marie Desharnais. Il rédige quelques mois plus tard un testament dans lequel il lègue à son épouse, à titre particulier, tout régime enregistré d'épargne retraite. Il lègue par ailleurs à ses quatre enfants l'universalité de tous ses biens meubles, y compris le produit de ses assurances sur sa vie non attribué spécifiquement à un ou des bénéficiaires. À la suite de son décès, un litige oppose Mme Desharnais et les enfants de monsieur Hamel. Selon la demanderesse, la désignation des enfants à titre de bénéficiaires du REER a été révoquée par le testament. Malgré les prétentions des enfants quant à l'intention réelle de leur père, la Cour conclut qu'il y a bien eu révocation par testament et que la bénéficiaire du REER est Mme Desharnais15.

CONCLUSION

De telles règles pouvant tout de même se révéler complexes pour les non-initiés, il nous apparaît qu'il revient aux représentants en assurance de personnes d'expliquer ces subtilités aux titulaires qu'ils conseillent. La Loi sur la distribution des produits et services financiers16 prévoit d'ailleurs, à son article 27, que non seulement un « représentant en assurance doit s'enquérir de la situation de son client afin d'identifier ses besoins », mais également qu'il doit « s'assurer de conseiller adéquatement son client ».

Il va de soi que lorsqu'un testament est notarié, le rôle du notaire comprend celui de bien renseigner son client quant aux divers choix qui s'offrent à lui en matière de désignation de bénéficiaires. C'est pour cette raison que l'on peut constater que la plupart des litiges impliquant la véritable intention du testateur à cet égard mettent en cause des testaments qui ne sont pas notariés.

À la suite de la lecture de nombreuses décisions dans ce domaine particulier du droit, nous demeurons convaincue qu'il arrive trop souvent, par application des règles de droit que les tribunaux doivent bien sûr respecter, que la sacro-sainte volonté du testateur n'est, au final, pas véritablement respectée.


Extrait d’une chronique publiée dans La référence en avril 2019.

1. Art. 2379, al. 2 C.c.Q.
2. Art. 2449, al. 1 C.c.Q.
3. AZ-51263065, [1986] J.Q. no 1843 (C.A.).
4. Ibid., p. 3.
5. 2010 QCCQ 7194, EYB 2010-177989.
6. [2004] R.R.A. 81, REJB 2003-50647.
7. Rappelons ici que l'article 2449, al. 1 C.c.Q. précise que « [l]a désignation de la personne à laquelle il est marié ou uni civilement à titre de bénéficiaire, par le titulaire de la police ou l'adhérent, dans un écrit autre qu'un testament, est irrévocable (...) ».
8. Grenier c. L'Union-vie, [2018] J.Q. no 1100 (C.S.).
9. Veilleux c. La Maritime, compagnie d'assurance-vie, AZ-98026509 (C.S.), confirmée en appel AZ-51261715.
10. Mc Lean c. Succession de feu Raymond Bellavance, [1996] R.R.A. 1969 (C.S.).
11. Couture c. Canada-Vie, 2012 QCCS 5876, EYB 2012-214460
12. Art. 2455 C.c.Q.
13. L.M.G. (Succession de), J.E. 2003-1070 (C.S.), REJB 2003-40920.
14. Rousse c. Beaulieu, [2000] R.R.A. 991 (C.S.), REJB 2000-21801.
15. Desharnais c. Hamel, 2010 QCCS 2899, EYB 2010-176236.
16. RLRQ, c. D-9.2.

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