Skip to content

Commentaire sur le Projet de loi 96 intitulé Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur le curateur public en matière de protection des personnes

Pour offrir une meilleure protection aux aînés et mieux protéger le patrimoine des mineurs, 2e partie*
Commentaire sur le Projet de loi 96 intitulé Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur le curateur public en matière de protection des personnes

Pour lire la première partie de cette chronique, cliquez ici.

Introduction

La Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur le curateur public en matière de protection des personnes, appelée également le Projet de loi 96 présenté à l’Assemblée nationale le 7 juin dernier, reprend essentiellement les modifications proposées par le gouvernement en 2012 lors du dépôt du Projet de loi 451 – notamment en matière de tutelle au mineur – mort au feuilleton suivant l’élection tenue en septembre 2012.

L’objectif premier de ce projet de loi est de simplifier les procédures judiciaires applicables en matière de droit des personnes en vue d’assurer une meilleure protection des personnes inaptes. Souhaitant répondre davantage à la réalité du Québec d’aujourd’hui, le projet de loi présenté actualise le rôle du Curateur public du Québec et propose des modifications concernant :

  • la tutelle au mineur
  • les régimes de protection du majeur
  • la constitution des conseils de tutelle
  • les règles relatives au mandat de protection

III– LE MANDAT DE PROTECTION

A. Cas de l’inaptitude partielle

Lorsque le mandat de protection d’une personne doit être homologué en raison de son état de santé, mais que le mandat contient des pouvoirs trop importants octroyés au mandataire, il arrive que le tribunal refuse d’homologuer le mandat s’il juge que les pouvoirs sont disproportionnés par rapport à l’inaptitude de telle personne. En effet, la Cour d’appel a déclaré en 2009, dans un dossier où la mandante était inapte partiellement, ceci :

Partant, en homologuant le mandat, le juge de première instance a placé l’appelante, qui n’est pourtant que partiellement inapte comme il le reconnaît, dans une situation qui est habituellement la conséquence d’une inaptitude totale. Je suis d’avis que cela n’était pas requis. Le mandat rédigé en 2002 confère au mandataire des pouvoirs qui s’assimilent à ceux d’un curateur. Ainsi, bien qu’en matière de mandat en cas d’inaptitude chaque cas doit faire l’objet d’une appréciation prenant en considération les faits spécifiques qui s’y rapportent, je suis d’avis que le premier juge a erré en homologuant le mandat, en ne donnant pas suffisamment d’importance à la sauvegarde de l’autonomie de l’appelante.9

Rappelons donc que les tribunaux préféreront ouvrir un régime allégé de protection légale, tel que la tutelle ou aux biens, ou à la personne, ou les deux plutôt que d’homologation d’un mandat de protection lorsque l’inaptitude du mandant n’est que partielle. En outre, une pondération, dans le mandat, des pouvoirs du mandataire selon la sévérité de l’inaptitude a été jugée non écrite par le passé10.

En regard de cette situation, et vu les principes d’autodétermination et d’individualisation liés au mandat de protection, le législateur a choisi d’insérer dans le projet de loi 96 l’article suivant :

27. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 2166, des suivants :

« 2166.1. Le mandat peut notamment indiquer les volontés du mandant en matière de soins, y compris en matière d’hébergement, de même que sa volonté de voir son mandat homologué même lorsque son inaptitude n’est que partielle. Toutefois, les volontés en matière de soins médicaux exprimées dans des directives médicales anticipées prévalent en cas de conflit avec celles indiquées au mandat. »

Par l’ajout de cet article, le législateur vient clairement se positionner quant à la situation du mandant inapte partiellement en permettant à l’auteur d’un mandat de prévoir à l’avance que même s’il est inapte partiellement, son mandat pourra être homologué en totalité puisque telle est sa volonté. Ainsi, le mandat d’une personne inapte partiellement pourra être tout de même homologué, de préférence à l’ouverture de tout régime de protection légal si cette dernière a clairement établi sa volonté à cet effet.

B. Reddition de compte et inventaire

Par l’insertion des articles 2166.1 alinéa 2 et 2166.2 au Code civil du Québec, le mandataire devra obligatoirement rendre compte de sa gestion – à moins que le mandant ne renonce expressément à cette reddition de compte à l’intérieur même de son mandat – ainsi que procéder à la confection d’un inventaire, et ce, dès l’homologation du mandat.

Notons que si le mandant peut dispenser son mandataire de procéder à une reddition de compte, le mandant ne pourra vraisemblablement pas autoriser une telle dispense pour la confection de l’inventaire puisque cette possibilité n’est pas prévue dans le libellé de l’article 2166.2.

IV– MODIFICATIONS APPORTÉES AU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET À LA LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC

A. Modification au Code de procédure civile

Le projet de loi 96 ne modifie qu’une seule disposition du nouveau Code de procédure civile. Par l’article 31, le législateur remplace le premier alinéa de l’article 394 C.p.c. qui devrait dorénavant se lire comme suit :

Le curateur public doit recevoir notification de toute demande et les pièces au soutien de celle-ci dès lors qu’elle porte sur une tutelle à l’absent, sur une tutelle au mineur, sur son émancipation ou sur un régime de protection d’un majeur. Il doit aussi recevoir notification de toute demande concernant un mandat de protection et les pièces au soutien de celle-ci. Dans ces cas, la procédure est suspendue jusqu’à ce que la preuve de notification soit reçue au greffe.

Ainsi, le Curateur public devra recevoir notification de toute demande et des pièces au soutien de celle-ci dans tous les cas mentionnés ci-dessus. Cette nouvelle version de l’article 394 est rédigée de manière moins restrictive que la version actuellement en vigueur11, incluant toutes demandes impliquant des personnes vulnérables.

B. Modification à la Loi sur le curateur public

L’article 14 de la Loi sur le curateur public12 établit que :

Le curateur public peut, sur réception d’un rapport transmis par le directeur général d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), constatant l’inaptitude d’un majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, prendre, dans un délai raisonnable, toute mesure appropriée, y compris la convocation d’une assemblée des parents, alliés ou amis du majeur, afin d’établir la condition du majeur, la nature et l’étendue de ses besoins et facultés et les autres circonstances dans lesquelles il se trouve. Il peut, s’il lui paraît opportun de demander l’ouverture d’un régime de protection, transmettre au greffier de la Cour supérieure, avec un exposé de ses démarches, sa recommandation et proposer une personne qui soit apte à assister ou à représenter le majeur et qui y consente. Il dépose alors le rapport d’inaptitude au greffe du tribunal et avise de ce dépôt les personnes habilitées à demander l’ouverture d’un régime de protection.

Une problématique de confidentialité a été soulevée, dans le passé, lorsque le Curateur public souhaitait agir en vertu de l’article 14 et qu’il voulait obtenir copie d’un mandat de protection d’un notaire ou d’un avocat. En effet, rappelons qu’un mandat est un contrat par lequel « une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exercer »13. Il s’agit donc d’un contrat synallagmatique. Le Curateur public n’étant ni mandant ni mandataire – donc n’étant pas partie à l’acte –, le professionnel dépositaire de l’acte se retrouvait dans une situation où, s’il donnait copie du document au Curateur public, il contreviendrait à son obligation de confidentialité.

Dorénavant, suivant l’insertion de l’article 14.1 dans la Loi sur le curateur public, le Curateur public pourra demander à tout notaire ou avocat de lui transmettre une copie d’un mandat de protection dont il est dépositaire. Cet ajout dans la loi vient clairement qualifier le Curateur public comme une personne intéressée à une demande concernant un majeur dont l’inaptitude est constatée et règle la question de la confidentialité du mandat, permettant expressément au professionnel dépositaire d’un mandat de protection à émettre une copie de tel mandat au Curateur.

Les autres articles du projet de loi ne proposent que des modifications mineures sur la Loi sur le curateur public.

Enfin, la section II du projet de loi14 donne au ministre la possibilité de mettre en place des projets pilotes visant explicitement les majeurs vulnérables. Ces projets devraient évaluer l’opportunité de mettre en place divers mécanismes de reconnaissance de personnes « à qui seraient confiées, en tout ou en partie, des fonctions de tuteur ou de curateur d’un majeur, à évaluer leur intérêt à agir à ce titre ainsi qu’à analyser les règles de formation et l’encadrement qui leur seraient applicables »15.

Encore une fois, le législateur souhaite, par l’insertion de ces articles, s’assurer de protéger au maximum l’autonomie des personnes inaptes. En effet, un tel mécanisme faciliterait la prise en charge d’une personne inapte et améliorerait sa protection tout en favorisant une relation plus personnelle et de proximité entre elle et son représentant légal.

IV– DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L’article 45 du projet de loi se lit comme suit :

Le mandat de protection fait avant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur de la présente loi) ne peut être invalidé au seul motif qu’il est fait conjointement par deux ou plusieurs personnes ou qu’il ne prévoit aucune disposition relative à la reddition de compte à un tiers. Le premier alinéa cesse de s’appliquer à un tel mandat dans le cas où des modifications y sont apportées après la date prévue à cet alinéa.

L’insertion de cet article vient résoudre la polémique entourant le mandat conjoint. En effet, certains praticiens avaient procédé à la rédaction de mandats conjoints, c’est-à-dire dans lequel les parties se désignaient mutuellement mandataires dans le cas où elles deviendraient inaptes. Les opinions quant à ces mandats divergeaient en doctrine et en jurisprudence, quoiqu’il soit arrivé qu’un tel mandat ait été homologué dans le passé16.

Ainsi, un mandat conjoint signé avant l’entrée en vigueur de la loi ne pourra être invalidé pour ce seul motif, mais le législateur se positionne clairement quant au fait qu’à l’avenir, un mandat de protection ne pourra être fait de façon conjointe.

En outre, cet article vient résoudre le cas des personnes qui auraient fait leur mandat de protection avant l’entrée en vigueur de la loi et qui deviendraient inaptes après l’entrée en vigueur de la loi, mais sans avoir changé leur mandat. Ainsi, même si aucune disposition quant à la reddition de compte ne se retrouve dans un mandat signé avant l’entrée en vigueur de la loi, celui-ci ne pourra être invalidé de par l’absence d’une telle clause et le mandat pourra tout de même être homologué.

CONCLUSION

Le but de ce texte n’était évidemment pas d’effectuer une analyse profonde de tous les articles que propose le projet de loi 96, mais bien de relever les aspects qui sont, à notre avis, les plus intéressants quant aux modifications proposées. Nous sommes conscients qu’il s’agit ici du survol de plusieurs dispositions qui seront éventuellement examinées et débattues par les membres de l’Assemblée nationale.

Ceci étant dit, lorsque nous prenons en considération l’ensemble des modifications proposées, on retrouve dans ce projet de loi une volonté certaine de modifier le droit actuel afin de favoriser une justice plus humaine ainsi qu’une pratique centrée davantage sur les relations entre les individus. En effet, depuis quelques années, le système de justice subit de grands changements. L’un de ces changements, et probablement l’un des plus notables, consiste à passer de plus en plus de la justice adversative à la justice préventive et participative, de sorte à faciliter l’accès à la justice civile. C’est dans cet esprit que le projet de loi 96 a été présenté à l’Assemblée nationale. Or, plusieurs mots insérés dans les notes explicatives et les dispositions préliminaires ont retenu notre attention : engagement des personnes, simplifier les procédures applicables, actualiser le rôle du curateur public.

Le projet de loi 96 n’est donc pas qu’un simple remodelage des règles actuelles, mais propose des modifications réelles qui tendent vers la protection des personnes tout en favorisant la justice participative, et ce, afin d’adapter ces règles aux nouvelles réalités des familles en tenant compte, entre autres choses, du vieillissement de la population.


9 P. (L.) c. H. (F.), EYB 2009-158975 (C.A.), par. 42 et 43.
10 G. (D.) c. R.(F.), EYB 2008-134660 (C.S.).
11 L’article 394 C.p.c. se lit actuellement comme suit : « Le curateur public doit recevoir notification de toute demande et les pièces au soutien de celle-ci dès lors qu’elle porte sur l’ouverture ou la révision d’une tutelle au mineur, sur son émancipation ou sur un régime de protection d’un majeur ou le remplacement du tuteur ou curateur d’un mineur ou d’un majeur protégé ou du tuteur à l’absent. Il doit aussi recevoir notification de toute demande concernant l’homologation ou la révocation d’un mandat de protection et les pièces au soutien de celle-ci. Dans ces cas, la procédure est suspendue jusqu’à ce que la preuve de notification soit reçue au greffe. Le curateur public peut, d’office et sans avis, participer à l’instruction de ces demandes. »
12 RLRQ, c. C-81.
13 Art. 2130 C.c.Q.
14 Voir l’article 42 du Projet de loi 96, insérant, à la Loi sur le curateur public, les articles 68.1 à 68.5.
15 Voir l’article 42 du Projet de loi 96, insérant, à la Loi sur le curateur public, l’article 68.1.
16 Majewski c. Podporski, EYB 2011-205606 (C.S.).


Ce commentaire est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais.

Ouvrir une session | Demander un essai gratuit

© Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Mise en garde et avis d’exonération de responsabilité.

À propos de l'auteur

Michel Beauchamp, notaire à Montréal depuis 1989 au sein de l’étude Beauchamp et Gilbert, notaires, S.E.N.C., concentre sa pratique en droit des personnes physiques et des successions.

Diplômé de la faculté de droit de l’Université d’Ottawa, il est également chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et formateur pour la Chambre des notaires du Québec.

Il est régulièrement appelé à donner des conférences pour la Chambre des notaires, le Barreau du Québec, l’Association du Barreau canadien et pour plusieurs centres hospitaliers.

Découvrez les publications et les activités de formation de Michel Beauchamp >

Visitez le site Internet de Beauchamp et Gilbert, notaires >