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Enseignes de magasins en anglais : Détaillants victorieux en appel contre l'OQLF

Par Me Sébastien Lapointe, Techtonik Legal inc.
Blogue juridique

La Cour d'appel rejetait la semaine dernière l'appel logé par le Procureur général du Québec face à un regroupement de détaillants, à l'encontre d'une décision de la Cour supérieure (de 2014) quant à l'interprétation de la Charte de langue française (la "Charte") qu'avait adopté l'Office québécois de la langue française (l' "OQLF"). Cette décision vient le confirmer -les détaillants faisant affaires au Québec peuvent afficher leurs marques de commerce telles quelles, sur leurs enseignes, et ce, même si elles sont unilingues anglaises, par exemple.

On s'en souviendra, un groupe de détaillants d'ampleur (dont BEST BUY, COSTCO et WAL-MART) s'étaient regroupés en 2012 afin de déposer une requête en jugement déclaratoire visant à forcer l'OQLF à accepter leur interprétation de la Charte, relativement aux enseignes de magasins. Après près de deux ans de procédures judiciaires, un jugement de la Cour supérieure s'était ensuite prononcé (l'an dernier) à l'effet que l'OQLF avait tort de prétendre que la Charte exigeait l'ajout d'un descriptif en français à toute enseigne arborant un nom dans une langue autre que le français. La décision de la Cour d'appel dans cette affaire vient donc confirmer la décision de première instance et ainsi redonner raison aux détaillants impliqués.

On rapporte que le décision d'appel aurait été rendue séance tenante (sur le banc), à l'audition, sans même que les détaillants ne soient entendus. Le message de nos juges est donc clair: l'interprétation qu'avait adopté l'OQLF quant aux enseignes de magasin est erronée.

En l'occurrence, la Charte n'exige PAS qu'une marque de commerce affichée sur une enseigne soit accompagnée d'un texte descriptif (quant au type de commerce) en français. L'usage d'un mot ou d'un nom sur une enseigne n'est pas l'usage du mot ou du nom en question en tant que "raison sociale" (identifiant l'entité exploitant le commerce visé) mais bien l'usage du nom ou du mot en question en tant que marque de commerce (identifiant plutôt les services et leur source). Or, la loi est claire, une marque de commerce n'est pas visée par la Charte. On le comprendra, ce qui précède s'applique à une marque de commerce, mais pas, par exemple, à une dénomination sociale qu'on afficherait sur une enseigne, évidemment.

C'est donc confirmé et reconfirmé, une marque de commerce n'est pas sujette à une intervention par OQLF en matière d'affichage d'enseigne extérieure de magasin. Les STARBUCKS de ce monde peuvent donc continuer à s'afficher tel quel, sans besoin d'adapter leurs enseignes au contexte québécois.

On ignore pour l'instant s'il y aura appel de cette décision par le Procureur général, ce qui semble peu probable en pratique. Les medias rapportent maintenant que le gouvernement québécois serait à envisager un amendement de la Charte. On pourrait ainsi, par exemple, modifier la Charte afin d'exiger un descriptif sur les enseignes, peu importe le reste de ce qui y est affiché.

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À propos de l'auteur

Maître Sébastien Lapointe œuvre depuis plus de vingt ans en pratique privée centrée sur le droit des affaires et, en particulier, l’interaction entre celui-ci et les questions de propriété intellectuelle, dont de droit des technologies. Sa pratique se centre particulièrement sur l’enregistrement de droits de propriété intellectuelle et les ententes de transfert de droits et de technologies, dont les licences, et ce, autant au Canada qu’à l’étranger.

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