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Le Canada étend finalement son régime des indications géographiques à tous les types d’aliments

Par Me Sébastien Lapointe, Techtonik Legal inc.
Le Canada étend finalement son régime des indications géographiques à tous les types d’aliments

Les amendements à la loi canadienne sur les marques que contient le projet de loi C-30 entrent en vigueur cette semaine. On étend ainsi dorénavant le concept des « indications géographiques » (les « I.G. ») à tous types de produits alimentaires. Comme chacun le sait, le concept des I.G. s’apparente à celui des « appellations d’origine contrôlée », incluant en ciblant le lieu d’origine d’un produit comme déterminant de ce qu’un type de produit alimentaire peut avoir de particulier. À titre d’exemple, le nom par lequel on connaît généralement tel type de fromage à pâte ferme de telle région française pourra désormais se voir protégé ici, de façon à empêcher les producteurs canadiens d’utiliser ce nom sur leurs propres produits fabriqués au Canada, et ce, même si ces produits peuvent a priori se ressembler.

Notre Loi sur les marques de commerce (la « Loi ») reconnaissait déjà le concept d’I.G. mais en en limitant expressément l’application aux vins et aux spiritueux. L’entrée en vigueur des nouveaux amendements met fin à cette restriction depuis longtemps désuète. Dorénavant, la liste des I.G. s’appliquera en effet à toutes sortes de types d’aliments et de produits agricoles divers. Le régime des I.G. au Canada couvrira désormais, par exemple, des types de fromages, de confiseries, d’huiles, d’épices, de fruits, de légumes, d’olives, de noix, de viandes, de céréales, de bières, de vinaigre, etc.

Si un type d’aliment se voit reconnu (en vertu de notre Loi) comme une indication reconnue, il deviendra alors (juridiquement) impossible pour nos producteurs et vendeurs de s’en servir (sur des emballages, par exemple), à moins que ce ne soit pour offrir des biens qui proviennent bien de la région visée et qui, de surcroît, remplissent les critères requis pour ce type spécifique de produit. En fonction de l’I.G. dont il est question, ces critères pourraient être d’origine, de qualité, de réputation ou d’autres caractéristiques.

La Loi comprend un mécanisme permettant d’ajouter progressivement à la liste des I.G. au fil des mois et des années. La liste des I.G. s’allongera donc progressivement, à l’avenir. Par contre, fait intéressant, dès l’entrée en vigueur (cette semaine), certains I.G. prioritaires sont réputés devenir immédiatement des indications reconnues au sens de notre Loi. Cette liste correspond à la liste placée à l’Annexe 6 du projet de loi C-30. Cette liste comprend particulièrement des types de produits européens, tels des types de fromages français, des types d’huiles grecques, etc.

À l’inverse, ces nouveaux amendements prévoient aussi certaines exclusions quant à une liste de noms déjà jugés trop génériques pour servir d’I.G. On prévoit ainsi textuellement que tout producteur canadien peut produire et/ou commercialiser des types de produits tels le « jambon Forêt-Noire » ou le « Parmesan » (par exemple) sans risquer se le faire éventuellement interdire par le régime des I.G. On prévoit également une exception limitée visant à faciliter la mise en marché de certains types spécifiques fromages locaux « du style », « genre » ou « type » de tels ou tels types authentiques de fromages étrangers (du « Feta » ou du « Gorgonzola », par exemple).

Avec l’entrée en vigueur de C-30, notre Loi vient donc s’arrimer davantage avec le droit européen quant aux appellations d’origine. On s’en doute, il s’agissait là d’un sujet auquel la Communauté européenne tenait, notamment dans le cadre des négociations récentes de libre-échange.

Bref, la Loi canadienne interdira désormais à quiconque d’adopter ou d’employer tout nom ou marque sur un emballage qui porte à confusion avec une indication géographique reconnue ici pour le type d’aliments (ou de produits agricoles) en question.

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À propos de l'auteur

Maître Sébastien Lapointe œuvre depuis plus de vingt ans en pratique privée centrée sur le droit des affaires et, en particulier, l’interaction entre celui-ci et les questions de propriété intellectuelle, dont de droit des technologies. Sa pratique se centre particulièrement sur l’enregistrement de droits de propriété intellectuelle et les ententes de transfert de droits et de technologies, dont les licences, et ce, autant au Canada qu’à l’étranger.

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