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Rendre service ou soutenir quelqu'un, même en temps de pandémie, demeure un geste acceptable. Punir l'action ou rendre impossible le soutien de cette nature ne correspond pas à l'objectif d'éliminer les rassemblements futiles ou non essentiels.

Résumé de décision : Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Roussil-Chabot, C.Q., 8 février 2021, EYB 2021-374438
Rendre service ou soutenir quelqu'un, même en temps de pandémie, demeure un geste acceptable. Punir l'action ou rendre impossible le soutien de cette nature ne correspond pas à l'objectif d'éliminer l

On reproche au défendeur d'avoir contrevenu à la Loi sur la santé publique (interdiction de rassemblement). Ce dernier a effectivement été vu par les policiers dans le stationnement d'une église où une quinzaine de personnes, sans compter les nombreux enfants sur place, étaient entremêlées. Le défendeur était avec un autre homme (M. Aubin). Quelques centimètres à peine séparaient les deux hommes, qui étaient tous les deux penchés sur le véhicule du défendeur. Ayant entendu un gros bruit provenant des roues de son véhicule et ayant aperçu M. Aubin dans le stationnement, le défendeur avait décidé de quitter la route et d'entrer dans ce stationnement pour obtenir de l'assistance. Le défendeur admet ne pas avoir respecté une distance minimale de deux mètres, mais invoque l'exception prévue au décret 222-2020. Selon lui, la règle du deux mètres ne trouverait pas application lorsqu'une personne reçoit d'une autre personne un service ou son soutien.

D'emblée, il ne fait aucun doute qu'un stationnement d'église est le prolongement d'un lieu public affecté au culte. Il existe en outre une preuve directe d'un rassemblement à l'endroit où se trouvait le défendeur. Bien que ce dernier ne fût visiblement pas proactif dans cet attroupement ou ce rassemblement, il est de la responsabilité d'un citoyen de quitter les lieux, surtout dans un contexte pandémique. Agir autrement équivaudrait à accepter l'inaction ou la nonchalance. La preuve du ministère public est concluante sur un rassemblement extérieur dans un lieu public. Reste à déterminer si le défendeur bénéficie d'une des exemptions à la règle du deux mètres.

Le ministère public suggère d'adopter la définition du contrat de service prévue à l'art. 2098 C.c.Q. pour définir le sens de « recevoir un service ». Le contrat de service implique qu'une personne s'engage à rendre un service ou un ouvrage moyennant une contrepartie. On ne croit pas qu'il s'agit du sens commun donné par le législateur dans un contexte de pandémie. La notion de « service » ou de « soutien » prévue au décret doit être interprétée dans son sens littéral tout en conservant l'objectif du gouvernement, soit de protéger la santé de la population en temps de pandémie. La décision du défendeur de rejoindre M. Aubin dans un stationnement public bondé de gens est soudaine. Devant l'urgence d'un bris mécanique évident et ne voulant pas aggraver le problème, le défendeur décide d'arrêter demander de l'assistance. Dans ce contexte précis, ce service rendu spontanément à quelqu'un consiste à du soutien, de la protection et du secours. Rendre service ou soutenir quelqu'un, même en temps de pandémie, demeure un geste acceptable. Punir l'action ou rendre impossible le soutien de cette nature ne correspond pas à l'objectif d'éliminer les rassemblements futiles ou non essentiels. En conséquence, le défendeur soulève, à juste titre, une exception prévue au décret concernant un rassemblement extérieur dans un lieu public.

Le défendeur est acquitté de l'infraction reprochée.

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