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Violence conjugale : pour assurer la protection de la société, et particulièrement celle de ses dernières partenaires intimes, et pour faciliter sa réinsertion sociale, l'accusé devra être muni d'un bracelet anti-rapprochement pendant les neuf premiers mois de sa probation.

Résumé de décision : R. c. Dubé, EYB 2022-501237, C.Q., 14 décembre 2022
Violence conjugale : pour assurer la protection de la société, et particulièrement celle de ses dernières partenaires intimes, et pour faciliter sa réinsertion sociale, l'accusé devra être muni d'un b

L'accusé s'est reconnu coupable de harcèlement criminel, de voies de fait armées, de voies de fait causant des lésions corporelles, de méfaits et de non-respect d'une condition d'une ordonnance de mise en liberté provisoire. Ces infractions visent deux de ses anciennes partenaires intimes. Les parties présentent une suggestion commune. Elles conviennent que des peines d'emprisonnement concurrentes de 11 mois devraient être imposées. Elles s'entendent aussi sur le fait qu'une ordonnance de probation d'une durée de 36 mois (avec un suivi de 18 mois) devrait être prononcée. Il subsiste toutefois une mésentente entre les parties. Le ministère public demande que l'une des conditions de l'ordonnance de probation prévoie le port d'un bracelet anti-rapprochement. Les avocats de la défense s'opposent catégoriquement à ce que l'accusé porte un tel bracelet.

L'article 732.1 C.cr. traite des conditions d'une ordonnance de probation. Il y a des conditions obligatoires, d'une part, et des conditions facultatives, d'autre part. Et comme il ne peut pas anticiper toutes les situations qui sont soumises aux tribunaux, le législateur a aussi prévu une condition résiduelle, très large par son libellé, permettant au tribunal d'ajuster les ordonnances de probation de manière à ce qu'elles soient efficaces. Ainsi, en vertu de l'al. 732.1(3)h) C.cr., le tribunal peut assortir l'ordonnance de probation d'une condition intimant au délinquant d'observer toutes conditions raisonnables considérées comme souhaitables pour assurer la protection de la société et faciliter sa réinsertion sociale. Cette dernière disposition a fait l'objet d'un examen minutieux dans l'arrêt Shoker. Les juges Lebel et Bastarache n'écartent pas l'idée qu'une ordonnance de probation puisse inclure, selon les règles d'interprétation législative, des modes de surveillance. Ils constatent même que certaines ordonnances prononcées par les tribunaux de première instance incluent de la surveillance électronique.

Dans la présente affaire, il est souhaitable, pour assurer la protection de la société, incluant les victimes, et pour faciliter sa réinsertion sociale, que l'accusé soit muni d'un bracelet anti-rapprochement pendant les neuf premiers mois de sa probation. Cette durée est établie après avoir considéré, entre autres, la durée de la peine d'emprisonnement ainsi que la durée et les autres conditions de la probation, particulièrement le suivi de 18 mois.

Un bracelet anti-rapprochement ne peut être imposé automatiquement dans tous les dossiers de violence conjugale. Les ordonnances de probation ne peuvent être surchargées de conditions inutiles qui seraient alors déraisonnables. En tout temps, le tribunal doit considérer, dans l'analyse du prononcé d'une peine juste et appropriée, tout le contexte de l'affaire en considérant la totalité de la preuve présentée par les parties.

Il est vrai que, suivant la technologie actuelle, un bracelet anti-rapprochement va restreindre quotidiennement la liberté de l'accusé. Ce dernier devra effectivement, chaque jour, recharger l'appareil pendant 90 minutes. Mais il faut aussi considérer les conséquences non bénignes pour les victimes. Et l'on ne peut ignorer non plus qu'on peine à trouver des éléments qui démontreraient un cheminement de l'accusé vers la réhabilitation. Pour la protection du public, et particulièrement celle de la dernière victime, l'accusé doit être clairement et solidement encadré.

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