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L’urgence sanitaire déclarée au Québec en raison de la présence du virus COVID-19 n’est pas en soi un motif suffisant pour modifier le statu quo relatif aux droits d’accès, et ce, en l’absence de symptômes chez les parties et leur entourage.

Résumé de décision : Droit de la famille – 20474, C.S., 27 mars 2020
L’urgence sanitaire déclarée au Québec en raison de la présence du virus COVID-19 n’est pas en soi un motif suffisant pour modifier le statu quo relatif aux droits d’accès, et ce, en l’absence de symp

Monsieur demande la suspension des droits d’accès de madame en raison de l’état d’urgence sanitaire déclarée au Québec pour lutter contre la propagation du virus COVID-19. Il invoque notamment que l’un des trois enfants présente des problèmes respiratoires et est sujet à la pneumonie. Il rappelle également que madame vit avec ses parents âgés de 79 et 84 ans, soit l’âge critique face à cette maladie. Il propose donc, pour protéger tout le monde, que les droits d’accès de madame soient exercés par des moyens technologiques. Cette dernière rétorque que sa famille et elle-même ne présentent aucun symptôme, qu’elle est parfaitement au courant des mesures d’hygiène à suivre, conformément aux directives du gouvernement, et qu’elle souhaite simplement que les droits d’accès établis au dernier jugement soient respectés.

La situation actuelle est sans précédent et a des répercussions importantes sur la vie des enfants, qui sont privés d’enseignement, de la pratique de leurs activités et de la présence de leurs amis. Ils sont obligés, tout comme les adultes, à vivre reclus. Il s’agit pour eux de grands bouleversements et les parents doivent pouvoir, par l’exercice de leur autorité parentale, leur éviter autant que possible les conséquences de cette situation. Cet objectif inclut le respect des ordonnances rendues par les tribunaux, incluant celles permettant aux enfants de profiter de la présence de leurs deux parents. Le gouvernement du Québec est d’ailleurs conscient du droit des enfants d’avoir accès à leurs parents, même en temps de pandémie. En l’espèce, les deux parties ont mis en place des mesures d’hygiène et se sont assurées de respecter les consignes établies par les autorités gouvernementales. Bien que cela puisse sembler paradoxal, l’urgence sanitaire n’est pas un motif d’urgence suffisant, au sens juridique du terme, pour permettre la modification du statu quo à l’égard des modalités de garde et de droits d’accès. Les parties ont toutes deux à coeur le bien-être de leurs enfants et feront le nécessaire pour limiter les risques d’exposition des enfants à cette maladie.

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