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Pour avoir filmé une relation sexuelle qu'il a eue avec sa copine, à l’insu de cette dernière, et avoir ensuite distribué la vidéo intime à un groupe, un jeune homme est absous conditionnellement.

Résumé de décision : R. c. Robidas, C.Q., 17 février 2020.
Pour avoir filmé une relation sexuelle qu'il a eue avec sa copine, à l’insu de cette dernière, et avoir ensuite distribué la vidéo intime à un groupe, un jeune homme est absous conditionnellement.

L'accusé, qui a fréquenté la victime sur une période d'environ un mois, a reconnu avoir filmé une des relations sexuelles qu'il a eues avec elle, et ce, à son insu. L'accusé a reconnu, en outre, avoir distribué la vidéo intime (trois séquences de courtes durées), via l'application Snapchat, à un groupe constitué des 22 membres de son équipe de football scolaire. Tous ceux qui ont visionné les séquences ont reconnu la victime. L'application Snapchat fait en sorte qu'après deux ouvertures, le fichier se détruit. Cependant, une des personnes du groupe a enregistré les séquences. Le ministère public recommande soit une courte période de détention de 30 jours, soit des travaux communautaires dans le cadre d'un sursis de peine. L'avocat de la défense soutient, lui, que l'accusé devrait bénéficier d'une absolution conditionnelle.

Dans la présente affaire, les facteurs aggravants sont principalement liés à l'infraction elle-même et aux conséquences vécues par la victime. Les gestes posés par l'accusé sont loin d'être banals. Celui-ci a véritablement trahi la confiance de la victime en prenant et en diffusant ces images intimes. La victime ressent stress, colère et dégoût de savoir que les images ont circulé sur le Web. Elle restera marquée longtemps et sa confiance envers autrui sera affectée à jamais.

Néanmoins, il y a de nombreux facteurs atténuants. L'accusé est un jeune homme qui avait à peine 18 ans au moment de l'infraction (la victime était âgée, elle, de 17 ans). Les gestes ont été posés à une seule occasion, et ce, en raison d'un manque de jugement. L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires. Il a reconnu immédiatement ses gestes et exprime des remords sincères. Contrairement à ce que soutient le ministère public, il s'agit d'un cas où le processus judiciaire a eu un effet dissuasif certain. Le cheminement de l'accusé et sa transparence au sujet de l'infraction dénotent chez lui une très grande conscience de la gravité de la situation. C'est également confirmé par le rapport de la criminologue et psychologue, madame Bergeron. Enfin, l'accusé est un actif pour la société, il occupe un emploi à temps complet, il a une vie rangée et il a des projets (études ou démarrage d'entreprise). Dans ces circonstances, les objectifs de la peine doivent cibler la réinsertion sociale et la responsabilisation de l'accusé.

La peine de détention proposée par le ministère public ne peut être retenue. Nous sommes en présence d'une de ces situations où la prison n'aurait aucune efficacité ou nécessité.

Est-ce que l'accusé répond aux critères de l'absolution? La réponse est oui. L'accusé a démontré un intérêt véritable en ce qu'il occupe un emploi qui impose l'absence de casier judiciaire (l'accusé doit se rendre dans des lieux sécurisés comme les bases militaires et les aéroports) et que toute sa vie, il s'est rendu aux États-Unis (le père de l'accusé est citoyen américain). En outre, une absolution conditionnelle ne nuira pas à l'intérêt public. Ce critère est souvent analysé sous l'angle de la dissuasion générale. Ici, l'imposition de travaux communautaires répondra adéquatement à ce critère de l'exemplarité. Dans un cas comme celui en l'espèce, la confiance envers l'administration de la justice d'une personne raisonnablement bien informée ne sera pas affectée par l'octroi d'une absolution conditionnelle.

Pour ces motifs, l'accusé est absous aux conditions prévues dans une ordonnance de probation d'une durée de deux ans. L'une de ces conditions enjoint à l'accusé d'effectuer 150 heures de service communautaire dans un délai de 15 mois.

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