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Compte tenu, notamment, de ses croyances conspirationnistes dont il tente de convaincre tout un chacun et de la guerre qu’il livre contre le monde entier, monsieur ne peut obtenir la garde partagée et se voit retirer les attributs de l’autorité parentale en lien avec les soins de santé et l’éducation des enfants

Résumé de décision : Droit de la famille – 191157, EYB 2019-313077 (C.S., 21 juin 2019)
Compte tenu, notamment, de ses croyances conspirationnistes, monsieur ne peut obtenir la garde partagée et se voit retirer les attributs de l’autorité parentale

DEMANDES en fixation de garde d'enfants et de pension alimentaire. ACCUEILLIES en partie.

DEMANDE fondée sur l'enrichissement injustifié. REJETÉE.

Les parties se disputent la garde de leurs enfants, madame cherchant à obtenir leur garde exclusive, tandis que monsieur réclame l'instauration d'une garde partagée en alternance chaque semaine. Or, le comportement et les croyances troublantes de monsieur constituent un obstacle majeur à la garde partagée désirée puisqu'elles affectent grandement ses capacités parentales et mettent en danger l'intérêt des enfants. En effet, il est un fervent croyant des théories conspirationnistes, et tente constamment de les inculquer aux enfants et de les convaincre de l'existence de ces complots. Vivant en marge de la société et ne reconnaissant aucune autorité, il influence négativement ses enfants, au point où ces derniers éprouvent d'importants problèmes comportementaux et scolaires. L'organisation de monsieur s'avère également déficiente, tout comme son jugement personnel ou social est compromis. Ses accès de colère, son absence d'introspection, ses obsessions, son impossibilité à s'entendre avec tout professionnel touchant de près ou de loin au suivi médical et scolaire des enfants, au point d'user de subterfuges pour faire cesser leur médication, sont tous des éléments ne pouvant favoriser un sain équilibre pour ces derniers. Ajoutant le dénigrement constant dont monsieur fait preuve envers madame et sa mère, devant les enfants, il est clair que monsieur ne possède pas les capacités parentales requises pour l'instauration d'une garde partagée. Il lui est plutôt accordé des droits d'accès à raison d'une fin de semaine sur deux. Il se voit également retirer les attributs de l'autorité parentale relatifs aux soins de santé et à l'éducation des enfants.

Quant à la fixation de la pension alimentaire au bénéfice des enfants, il y a lieu d'attribuer, à la demande de madame, un revenu fictif de 35 000 $ à monsieur, lequel refuse, sans motif valable, de travailler pour participer financièrement aux besoins des enfants.

Finalement, quant à la réclamation d'une indemnité pour enrichissement injustifié formulée par monsieur, aucun élément n'en justifie l'octroi. En effet, bien qu'une partie de l'héritage de monsieur ait pu servir à hauteur de 50 000 $ sur la propriété de madame, cela constitue seulement un apport annuel de 5 000 $ sur les dix ans de vie commune des parties, somme nettement insuffisante en comparaison de toutes les dépenses de la famille assumées uniquement par madame. Cette demande est donc rejetée.


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