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Dans le cadre d’un projet « d’auto-construction », la fin des travaux est déterminée selon les conditions prévues dans le contrat avec un entrepreneur et non à la fin de tous les travaux reliés à un immeuble

Résumé de décision : Construction Réjean Morneau c. Lajeunesse, EYB 2015-254978 (C.Q., 9 juillet 2015)
Dans le cadre d’un projet « d’auto-construction », la fin des travaux est déterminée selon les conditions prévues dans le contrat avec un entrepreneur

Le demandeur est un entrepreneur qui a déposé une requête sur compte contre le défendeur pour des travaux d'excavation et de fondation demeurés impayés. Les travaux ont été réalisés dans le cadre d'un projet « d'auto-construction » géré par le défendeur. Pour sa part, le défendeur invoque que le recours est prescrit, puisqu'il n'a pas été exercé à l'intérieur des trois ans suivant la fin des travaux d'excavation et de fondation. De plus, le défendeur conteste le montant du compte tel que réclamé. Par ailleurs, le demandeur soutient que son recours n'est pas prescrit, si l'on considère qu'il a été entrepris dans les trois ans suivant la fin de tous les travaux requis pour la construction de la maison. De plus, le défendeur maintient qu'il y a eu reconnaissance de dette par le défendeur interrompant le délai de prescription.

L'article 2116 C.c.Q. prévoit que la prescription du recours commence à courir à compter de la fin des travaux, lors de la réception de l'ouvrage. La difficulté du présent litige réside dans le fait de déterminer à quel moment les travaux se sont terminés. Les parties ont conclu un contrat d'entreprise relativement à la construction d'un ouvrage immobilier. L'article 2110 C.c.Q. fait référence à un ouvrage et non à un projet de construction au sens large. Certes, l'ouvrage peut constituer un « immeuble au complet », lorsque sa réalisation totale ou quasi complète est visée par le contrat avec l'entrepreneur.

La jurisprudence nous enseigne divers principes eu égard à la façon d'établir la date de fin des travaux. Notamment, il s'agit d'une question de fait qui doit être évaluée selon une norme objective. Dans le contexte particulier d'un projet « d'auto-construction », il convient d'écarter le principe de l'unicité des travaux, selon lequel il n'y a qu'une seule date de fin des travaux. En effet, le défendeur était un client faisant appel à divers entrepreneurs tout au long de l'accomplissement de son projet. Après la fin des travaux complétés par le demandeur, d'autres tâches devaient être accomplies en vue de la construction de la maison. La fin des travaux doit donc être déterminée en fonction des conditions prévues au contrat avec l'entrepreneur et non selon la fin du projet de construction. En l'espèce, le délai de prescription a donc commencé dès la fin des travaux d'excavation et de fondation. Ainsi, un délai de plus de trois ans s'est écoulé avant le début des procédures du demandeur.

La prétention du défendeur selon laquelle il y a eu interruption de la prescription n'est pas retenue. La preuve a révélé qu'il n'y a eu à aucun moment une reconnaissance de dette par le défendeur. Le recours est donc prescrit et la requête est rejetée.


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