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Déplorer sur Facebook le fait de ne pas être le père biologique de l’enfant ne peut pas effacer une commune renommée de 32 mois. La possession d’état étant conforme à l’acte de naissance, la demande en contestation d’état est rejetée

Résumé de décision : L. (J.) c. G. (C.), sub nom. Droit de la famille – 162757, EYB 2016-272820 (C.S., 11 novembre 2016)
Déplorer sur Facebook le fait de ne pas être le père biologique de l’enfant ne peut pas effacer une commune renommée de 32 mois. La possession d’état étant conforme à l’acte de naissance, la demande e

Bien que le demandeur soit le père biologique de l'enfant, ce qui est établi par l'aveu judiciaire de la mère, la demande du demandeur en contestation d'état visant le défendeur est rejetée, une possession d’état de 32 mois depuis la naissance de l'enfant étant conforme à l'acte de naissance de l'enfant. Notons que la mère et le défendeur forment un couple.

Pour qu'il y ait possession d'état, trois conditions doivent être réunies. D'entrée de jeu, précisons que le nom du défendeur inscrit sur l'acte de naissance comme étant le père de l'enfant l'a été en toute connaissance de cause puisque ce dernier a été informé le 22 juin 2013 qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant. Il a alors choisi de le demeurer. L'acte de naissance établit alors que le défendeur est le père de l'enfant. Cela étant, le nom de famille porté par l'enfant ne pose aucun problème puisque l'enfant porte le patronyme du défendeur. De plus, le demandeur ne nie pas que le défendeur ait traité l'enfant comme s'il s'agissait du sien. Les deux premières conditions nécessaires à la possession d'état sont donc remplies. Quant à la troisième condition, certes, la famille rapprochée (c'est-à-dire le frère, la soeur du défendeur et sa mère et la mère de madame) est au courant que le défendeur n'est pas le père génétique de l'enfant, mais ces derniers se sont toujours comportés comme si c'était le cas. Les grands-mères, Sy. C. et D.R., agissent comme des grands-parents à l'égard de l'enfant. Il est évident que les membres de la famille immédiate qui sont au courant ont tous décidé de garder secret le fait que le défendeur n'est pas le père biologique, en se comportant comme s'il était le père de l'enfant. Quant à la famille élargie, personne n'est au courant de la situation. C'est un secret de famille. Aux yeux de tous, le défendeur est le père biologique du garçon. En ce qui a trait à la parution du 22 juin 2013 sur la page Facebook du défendeur dans laquelle il exprime son état d'âme eu égard au fait qu'il ne soit pas le père biologique, annonce qui ne fut affichée qu’une seule journée, cela est insuffisant pour lui faire perdre sa commune renommée. D'ailleurs, aujourd'hui, personne n'est même en mesure de déposer cette page Facebook, qui demeure introuvable par l'écoulement du temps. Cette réalité de l'instantanéité des parutions sur Internet prend alors tout son sens, et ne saurait effacer plus de 32 mois de commune renommée. Quant à la période requise pour être en présence d'une possession d'état, la loi n'en prévoit pas, mais la jurisprudence établit la durée de cette possession entre 16 et 24 mois, qui se calcule à partir de la naissance de l'enfant jusqu'à l'introduction du recours. En l'occurrence, bien que le demandeur ait acquis la conviction qu'il est le père biologique de l'enfant en juillet 2013, il a attendu jusqu'en mars 2016 pour en revendiquer l'état, et ce, bien que madame et son conjoint lui aient indiqué clairement leur position. De plus, le demandeur n'était pas dans l'impossibilité d'agir. Cette période de 32 mois est suffisante pour établir la constance de la possession d'état. Ainsi, la demande est rejetée.

Néanmoins, vu les circonstances particulières de la présente affaire, il y avait lieu de définir le lien de paternité du défendeur avec l'enfant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'octroyer les frais de justice.

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