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Interdiction totale et perpétuelle d'utiliser Internet : la Cour d’appel confirme la durée de l’ordonnance prononcée en vertu de l'al. 161(1)d) C.cr., mais en limite la portée pour tenir compte de l'importance de la place qu'Internet a acquise dans la vie moderne.

Résumé de décision : Lapierre Goulet c. R., EYB 2022-453976, C.A., 29 juin 2022
Interdiction totale et perpétuelle d'utiliser Internet : la Cour d’appel confirme la durée de l’ordonnance prononcée en vertu de l'al. 161(1)d) C.cr., mais en limite la portée pour tenir compte de l'i

L'ordonnance d'interdiction prononcée en vertu de l'al. 161(1)d) C.cr. (interdiction d'utiliser Internet) est appropriée dans la présente affaire. En effet, l'accusé a commis ses crimes (leurre, accès à la pornographie juvénile et possession de pornographie juvénile) en se servant d'Internet ainsi que des médias sociaux. En outre, l'accusé présente un risque élevé de récidive. Qu'en est-il, toutefois, des modalités (portée et durée) de l'ordonnance d'interdiction, qui est totale et à perpétuité ?

La loi permet de prononcer une interdiction totale et perpétuelle d'utiliser Internet. Il est cependant nécessaire d'adapter soigneusement les modalités de l'ordonnance aux circonstances particulières de chaque affaire.

En l'espèce, la nature des infractions, les circonstances de leur commission, les antécédents judiciaires de l'accusé en semblable matière, le risque élevé de récidive, l'âge et la vulnérabilité des victimes, les similitudes entre l'ordonnance à rendre et les infractions commises et le fait que l'accusé n'accepte pas sa responsabilité pour ses gestes militent en faveur d'une interdiction sévère. La lecture du jugement de première instance permet toutefois de constater que la juge a omis toute réflexion portant sur les modalités possibles de l'ordonnance, lesquelles doivent être sensibles à l'importance de la place qu'Internet a acquise dans la vie moderne. Comme la Cour suprême du Canada l'a expliqué dans l'arrêt K.R.J., empêcher un délinquant d'avoir accès à Internet sur la base l'al. 161(1)d) C.cr. équivaut à le tenir à l'écart d'un élément de plus en plus essentiel à la vie quotidienne.

Ici, le caractère perpétuel de l'interdiction n'est pas problématique en raison des antécédents judiciaires de l'accusé, du risque élevé de récidive que celui-ci présente, de l'absence d'amélioration significative chez lui depuis ses premières infractions et du fait qu'il n'accepte pas sa responsabilité criminelle. La portée de l'interdiction, qui prohibe totalement l'utilisation d'Internet, doit cependant être modulée pour tenir compte de la situation personnelle de l'accusé et de l'importance d'Internet dans la vie moderne.

Il y a lieu de limiter l'interdiction aux sphères particulières susceptibles de favoriser la commission d'infractions criminelles. L'accusé pourra conséquemment utiliser Internet dans la vie courante, notamment aux fins d'études, de travail, de suivi thérapeutique ou médical, de recherche de logement, d'emploi, de paiement de comptes et de gestion de comptes bancaires. Pour prévenir la récidive, il sera cependant interdit à l'accusé d'utiliser Internet ou tout autre réseau numérique afin de communiquer directement ou indirectement avec une personne âgée de moins de 16 ans. Il sera également interdit à l'accusé d'utiliser tout réseau social, forum ou espace de discussion ou de jeu vidéo en ligne.

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