Le défendeur se voit reprocher de ne pas avoir été en possession de son attestation d'assurance. Il n'avait pas de copie papier de son attestation, mais celle qu'il avait sur son cellulaire suffisait. En vertu de l'art. 35 C.s.r., le conducteur d'un véhicule routier doit « avoir » une attestation d'assurance. Le terme « avoir » suppose une proximité d'espace et de temps entre le conducteur et le document. Le conducteur doit être en mesure d'exhiber son attestation d'assurance à la demande des policiers, afin de leur fournir les renseignements qui y sont contenus. Par conséquent, il importe peu que l'attestation soit sur support papier ou électronique.
En outre, l'argument selon lequel les compagnies d'assurance auraient l'obligation de fournir une copie papier à leurs assurés n'est pas fondé. Le terme « émet » qui se retrouve à l'art. 98 de la Loi sur l'assurance automobile n'exclut pas un support électronique.
Le défendeur est acquitté.