Skip to content

Le militant transgenre qui a lancé une boule de papier au visage du premier ministre du Québec lors d’un rassemblement public est absous conditionnellement

Résumé de décision : R. c. Torres Wicttorff, EYB 2017-286448 (C.Q., 20 octobre 2017)
Le militant transgenre qui a lancé une boule de papier au visage du premier ministre du Québec lors d’un rassemblement public est absous conditionnellement

Le 16 juin 2016, le premier ministre du Québec, Philipe Couillard, prend la parole lors d'un rassemblement organisé à Montréal en mémoire des victimes de la tuerie d'un bar à Orlando, Floride. Alors qu'il s'adresse aux personnes présentes, le premier ministre affirme que Montréal est une ville inclusive. Ces mots frustrent l'accusé et provoquent de la colère chez lui. Ce dernier réagit en lançant au visage du premier ministre une feuille de papier chiffonnée en boule. Depuis, l'accusé s'est reconnu coupable de voies de fait armées. Le temps est venu de déterminer la peine qui doit lui être imposée.

L'accusé a été poursuivi par voie sommaire. La gravité objective de l'infraction se situe donc au bas de l'échelle. La gravité subjective suit le même chemin puisqu'il s'agit d'une feuille chiffonnée en boule lancée au visage d'une personne qui n'implique aucune conséquence ou séquelle physique. Cependant, la personne qui reçoit cette boule de papier est le premier ministre qui prend la parole en public à la suite d'un événement tragique au cours duquel plusieurs personnes homosexuelles trouvent la mort sous les balles. Le régime politique en place au Canada reconnaît aux citoyens le droit fondamental de voter ou de ne pas voter en toute liberté, en toute sécurité et selon leur conscience pour l'une ou l'autre des formations politiques en place. Alors force est de constater que l'envers de la médaille est que tout désaccord avec la vision sociétale d'un élu politique exprimée dans un discours à l'occasion d'un rassemblement public ne peut se traduire par des voies de fait sur cet élu. Il s'agit d'un moyen d'expression criminel de son désaccord qui fait fi du droit d'expression. Il s'agit d'un geste politique qui n'est pas justifié et justifiable, accepté ou acceptable. Par ailleurs, le geste posé est humiliant et dégradant pour la personne qui le subit. Cela dit, si le geste posé constitue, comme le soutient le ministère public, une atteinte directe à la démocratie, cette atteinte n'est pas d'une ampleur qui ébranle ou met en péril la stabilité du régime politique en place et les droits conférés aux citoyens. Il ne s'agit pas de banaliser le geste criminel commis par l'accusé, mais de le contextualiser pour mesurer correctement l'ampleur de l'atteinte, le cas échéant.

L'accusé avait 20 ans lorsqu'il a commis l'infraction. Il n'a pas d'antécédents judiciaires et regrette sincèrement son geste. Il est une personne transgenre et homosexuelle. Il est engagé dans la cause des LGBT et milite pour celle-ci. Il est affecté du trouble de déficit de l'attention et est sous médication pour cette condition. Vivre sa différence dans l'indifférence de la majorité représente la plupart du temps une difficulté, peu importe le régime politique en place et peu importe que cette différence soit visible ou non. Dans certains régimes politiques, cette différence visible ou exprimée est parfois une question de vie ou de mort. Le fait que l'accusé soit une personne transgenre et homosexuelle et qu'il ait eu un parcours difficile ne saurait cependant constituer une excuse quant au geste posé. Une personne élue par une majorité des citoyens pour les représenter à l'Assemblée nationale doit pouvoir s'exprimer sur la place publique sans aucune entrave de nature criminelle, encore plus lorsque cette personne est le premier ministre, la première personne parmi les élus.

On ne croit pas ici que l'objectif de dissuasion collective doive primer au point de surseoir au prononcé de la peine, ce qui signifie dans les faits de sous-entendre qu'une peine d'emprisonnement pourrait être imposée. Par contre, une absolution inconditionnelle n'atteindrait pas l'objectif de dénonciation, ni celui de dissuasion collective. Cela dit, il est dans l'intérêt véritable de l'accusé de se voir octroyer une absolution conditionnelle avec une probation. Considérant son âge, son absence d'antécédents judiciaires, ses regrets, ses difficultés d'intégration liées à sa situation personnelle et son implication dans différents organismes LGBT, un casier judiciaire ne ferait qu'amplifier ses difficultés sans rien apporter de plus à la collectivité. Une absolution conditionnelle ne nuira pas, non plus, à l'intérêt public. Cet intérêt sera sauvegardé et protégé par l'imposition de conditions qui, tout en favorisant la réhabilitation de l'accusé, sous-entendent la dénonciation. Quant à la durée de la probation, une période de 18 mois semble suffisante pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Dans le cadre de cette probation, l'accusé devra, entre autres, effectuer 100 heures de travaux communautaires et s'abstenir de participer à tout rassemblement public qui vise à dénoncer, revendiquer ou protester, peu importe la nature ou la cause du rassemblement. Par ailleurs, une ordonnance d'interdiction de possession d'armes, de munitions ou d'explosifs et une ordonnance de prélèvement d'échantillons de substances corporelles pour analyse génétique sont prononcées.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

Ouvrir une session | Demander un essai gratuit

You May Also Like
© Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Mise en garde et avis d’exonération de responsabilité.