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Le tribunal rejette la proposition de l'avocat de la défense de procéder à une « analyse multiculturaliste » de la responsabilité morale du délinquant et de retenir, à titre de circonstances atténuantes, les considérations culturelles du pays d'origine de celui-ci.

Résumé de décision : R. c. S.E., EYB 2023-536450, C.Q., 29 novembre 2023
Le tribunal rejette la proposition de l'avocat de la défense de procéder à une « analyse multiculturaliste » de la responsabilité morale du délinquant et de retenir, à titre de circonstances atténuant

L'accusé s'est reconnu coupable de voies de fait, de menaces de mort ou de lésions corporelles, de voies de fait armées et de voies de fait causant des lésions corporelles. Les infractions ont été commises dans un contexte de violence conjugale et familiale. Elles visent sa conjointe, qui était enceinte de jumeaux, et ses trois enfants. Les parties ne s'entendent pas quant à la nature et à la durée des peines d'emprisonnement à imposer. Une partie importante de cette mésentente est liée à la culture et aux coutumes dans le pays d'origine de l'accusé, soit le Maroc. L'avocat de la défense prétend que les considérations culturelles du pays d'origine de l'accusé devraient être retenues comme une circonstance atténuante (une « analyse multiculturaliste » de la responsabilité morale du délinquant). Le ministère public plaide le contraire.

Pour exercer un contrôle sur sa famille, l'accusé a infligé de mauvais traitements à sa conjointe et ses trois enfants, qui étaient tous les quatre vulnérables. La violence exercée contre une victime sévissait parfois en présence des autres victimes, parfois non, et elle était toujours importante et persistante. L'accusé s'acharnait particulièrement sur son aîné. Les photographies des lésions corporelles subies par ce dernier sont éloquentes. Les blessures sont nombreuses (récentes et anciennes) et se situent partout sur le corps (visage, bras, jambes, dos, abdomen). En outre, les infractions constituent un abus de la confiance des quatre victimes et un abus d'autorité à l'égard des trois enfants.

Par ailleurs, l'accusé a plaidé coupable, il n'a pas d'antécédents judiciaires, il a suivi deux formations durant sa détention provisoire et il a exprimé des regrets. Il s'agit là de circonstances atténuantes. Par contre, les considérations culturelles du pays d'origine de l'accusé ne peuvent être retenues à ce même titre. La responsabilité morale d'un accusé et les torts subis par une victime ne peuvent être atténués en raison des origines de l'accusé. Toute personne se présentant au Canada doit bien comprendre les règles et connaître les valeurs de ce pays. Son ignorance ne peut avoir pour effet d'amoindrir sa responsabilité. Cela dit, les valeurs découlant de l'éducation reçue dans un autre pays peuvent être considérées, favorablement ou défavorablement, comme un facteur pertinent, parmi d'autres.

Il y a en l'espèce plusieurs facteurs, favorables ou défavorables, qui sont pertinents sans être atténuants ou aggravants : 1) l'enfance de l'accusé (pauvreté) et la violence qu'il a subie; 2) son parcours de vie (éducation stricte), sa culture d'origine et les valeurs qui en découlent; 3) sa scolarisation élevée; 4) son employabilité depuis son adolescence; 5) la longue durée de ses comportements criminels (du mois de juillet 2022 jusqu'au 10 mars 2023); 6) le caractère négatif et très défavorable du rapport présentenciel; 7) le risque de récidive; et 8) le soutien offert à l'accusé (sa conjointe est toujours présente pour lui).

À la lumière de l'ensemble de la preuve, et compte tenu des art. 718.01, 718.04 et 718.201 C.cr., les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer. L'accusé est arrivé au Canada à l'été 2021. Il ne pouvait ignorer certaines valeurs de notre société lorsqu'il a commis ses crimes plus d'une année plus tard. De plus, les publicités sont nombreuses et l'actualité foisonne de discussions ou d'articles sur la violence familiale. Ce qui est accablant dans cette triste affaire, c'est la faible introspection de l'accusé. Malgré ce qu'il prétend, ce dernier n'a pas véritablement réfléchi aux facteurs qui l'ont mené à la commission des infractions. Il minimise encore certains de ses gestes et se déresponsabilise. Cela accentue le risque de récidive. Bref, les victimes sont toujours vulnérables (émotivement, physiquement, économiquement) et le potentiel de dangerosité de l'accusé demeure présent.

Bien que les victimes espèrent le retour de l'accusé, l'incarcération s'impose dans la présente affaire. L'accusé doit être isolé de la société pour une période de temps importante, dans le respect du principe de totalité et du principe fondamental de proportionnalité. On ne peut imposer des sanctions moins contraignantes (service communautaire ou emprisonnement avec sursis), car les objectifs de dénonciation et de dissuasion spécifique sont particulièrement pressants. Une véritable prise de conscience est nécessaire. L'accusé en a la capacité. Tout est une question de volonté.

La peine de deux ans moins un jour d'emprisonnement suggérée par le ministère public est juste et appropriée dans les circonstances. L'accusé est donc condamné à des peines d'emprisonnement de 18 mois (concurrentes entre elles) pour les infractions commises à l'égard de son aîné, ainsi qu'à des peines d'emprisonnement de six mois moins un jour (concurrentes entre elles) pour les infractions commises à l'égard de sa conjointe et de ses deux autres enfants. La peine de 18 mois (moins le crédit accordé pour la détention provisoire) et celle de six mois moins un jour seront cependant consécutives. Une ordonnance de probation d'une durée de trois ans est également prononcée. Elle favorisera la réinsertion sociale de l'accusé.

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