Skip to content

Les conditions de détention provisoire particulièrement difficiles pendant la crise sanitaire due à la COVID-19 ne peuvent justifier l'octroi d'un crédit qui irait au-delà du maximum statutaire prévu au paragraphe 719(3.1) du Code criminel ni une réduction de la peine selon l'application des principes et objectifs de détermination de la peine.

Résumé de décision : R. c. Boucher, C.Q., 29 juin 2020
Les conditions de detention provisoire particulierement difficiles

La question en litige en l'espèce est celle de savoir si les conditions de détention provisoire particulièrement difficiles pendant la crise sanitaire due à la COVID-19 justifient l'octroi d'un crédit qui irait au-delà du maximum statutaire prévu au par. 719(3.1) C.cr. Subsidiairement, les conditions de détention peuvent-elles justifier une réduction de la peine selon l'application des principes et objectifs de détermination de la peine ? Ces questions sont loin d'être faciles. Des courants jurisprudentiels divergents se sont dessinés à travers le pays dans les dernières semaines. Malgré l'importance certaine de la question et malgré le fait qu'elle soit d'application quotidienne, la jurisprudence québécoise est peu abondante.

D'emblée, la preuve présentée lors de l'audition sur la détermination de la peine est limitée. Certes, les règles de preuve sont flexibles à l'étape de la détermination de la peine. Cette flexibilité n'est toutefois pas sans limites. La question en litige en l'espèce n'est pas traitée de façon routinière. Au contraire, elle est controversée. La situation est sans précédent et l'application du par. 719(3.1) C.cr. à ces circonstances très précises constitue du droit nouveau. Idéalement, donc, une preuve complète et détaillée aurait dû être présentée. Il n'incombe pas au juge d'agir comme une commission d'enquête ou de rechercher des éléments de preuve. Une preuve testimoniale n'était évidemment pas obligatoire. Des affidavits auraient été appropriés. Par ailleurs, les parties auraient pu s'entendre sur des admissions précises ou un exposé conjoint des faits. Cela dit, l'accusé a témoigné quant aux conditions de détention auxquelles il a été soumis à l'Établissement de détention de Montréal (avant et après avoir contracté le coronavirus) et cette preuve n'est pas contredite. Et malgré certaines imprécisions dans la preuve, la Cour a une connaissance judiciaire du fait qu'il y a eu une éclosion de la COVID-19 dans plusieurs secteurs de l'Établissement de détention de Montréal. Bien que le chiffre exact d'infections ne soit pas en preuve, tous conviennent qu'un nombre important de prévenus, détenus et employés ont été infectés.

Depuis l'arrêt R. c. Summers, une question s'est souvent posée : une requête formelle en vertu de la Charte canadienne est-elle requise avant qu'un juge puisse envisager l'octroi d'un crédit dépassant la limite statutaire établie par le par. 719(3.1) C.cr. ? Malgré le libellé clair de cette disposition, plusieurs décisions ontariennes ont statué que le juge possède un pouvoir inhérent d'accorder un crédit majoré supérieur à la limite statutaire de 1.5:1, et ce, même en l'absence d'une contestation fondée sur la Charte canadienne, quoique certaines décisions ont procédé indirectement par le biais d'une réduction du quantum de la peine plutôt que par un crédit pour la détention présentencielle proprement dite (l'autorité la plus communément évoquée au soutien de ce principe est l'arrêt R. c. Duncan). À maintes reprises, toutefois, la Cour d'appel de l'Ontario a souligné que l'arrêt Duncan ne contraint pas le juge à dépasser le ratio de 1.5:1 lorsque les conditions de la détention présentencielle ont été particulièrement dures, et ce, même en présence d'une preuve concrète démontrant que le délinquant a subi un préjudice. Autrement dit, une réduction de peine n'est pas obligatoire. Au Québec, dans la récente affaire R. c. Boyer, la Cour supérieure a statué que l'arrêt Duncan pouvait effectivement être invoqué pour accorder un crédit supplémentaire pour la détention présentencielle. La Cour est liée par cette décision en raison du principe du stare decisis. Reste à savoir si la Cour exercera son pouvoir discrétionnaire de réduire la peine à infliger pour prendre en compte les conditions particulièrement sévères de la détention présentencielle de l'accusé.

Toute décision d'accorder ou de refuser un crédit doit découler d'une analyse raisonnée. L'accusé a bel et bien été soumis à des conditions de détention très difficiles, tant objectivement que subjectivement. Il est clair que ces conditions de détention (vastes mesures de confinement) étaient plus difficiles et plus onéreuses que celles qui prévalaient en temps normal. La restriction accrue de la liberté des prévenus (qui est déjà restreinte à la base), la diminution des contacts sociaux, l'élimination des programmes, des visites et des privilèges, l'impact psychologique d'un isolement prolongé dans une petite cellule et l'impossibilité de prendre sa douche sont de dures épreuves. Là n'est cependant pas (et n'a jamais été) la question. On ne peut dénaturer l'essence même du crédit majoré. La question à laquelle il faut répondre en l'espèce est la suivante : pendant la période de la pandémie, est-ce que la détention de l'accusé était plus difficile que celle des détenus purgeant leur peine ? Selon la preuve présentée à l'audience, la réponse est non. Les conditions de détention de l'accusé étaient semblables à celles des détenus purgeant leur peine dans un secteur de l'Établissement de détention de Montréal (là où l'accusé purgera sa peine) où des individus avaient été déclarés positifs à la COVID-19. Un crédit majoré au-delà du ratio de 1.5:1 serait donc arbitraire. Pour les mêmes motifs, une réduction de type Duncan ne serait pas avisée. Il serait foncièrement inéquitable que l'accusé puisse bénéficier d'une réduction du quantum de sa peine à cause des conditions de détention, en raison uniquement de la date à laquelle sa peine a été infligée. Par conséquent, il y a lieu de conclure que les circonstances de l'affaire ne se prêtent pas à la réduction accrue demandée par l'accusé.

L'accusé soutient que même si les conditions de confinement étaient les mêmes pour les prévenus en détention présentencielle et pour les détenus purgeant leur peine, une différence fondamentale justifie malgré tout un crédit majoré au-delà de la limite prévue au par. 719(3.1) C.cr. Les autorités des libérations conditionnelles peuvent tenir compte des conditions exceptionnellement difficiles (liées à la COVID-19) subies par les détenus en décidant quand le délinquant sera libéré. À l'inverse, les prévenus en détention présentencielle n'ont pas le bénéfice d'une telle considération (et réduction potentielle). Il en résulterait donc une injustice à laquelle il faudrait remédier en accordant un crédit majoré supplémentaire à celui prévu par le législateur. On ne peut retenir cet argument. À la base, il est bien ancré en droit criminel canadien que les considérations relatives à la libération conditionnelle ne sont pas pertinentes au processus de la détermination de la peine. Dans l'arrêt Summers, en analysant la portée du par. 719(3.1) C.cr., la Cour suprême du Canada a expressément façonné une exception à cette règle. Cette exception était bien circonscrite : la non-comptabilisation du temps purgé en détention présentencielle aux fins de la libération conditionnelle, en soi, constituait une « circonstance » justifiant le crédit majoré maximal de 1.5:1. Mais le plus haut tribunal n'est pas allé plus loin; il n'a surtout pas invité les juges chargés de déterminer la peine à s'immiscer de façon générale dans les questions relatives à la libération conditionnelle. Le plus haut tribunal a reconnu que le système établi par le législateur ne permettait pas toujours de compenser la rigueur de la détention présentencielle (volet qualitatif). Le même principe s'applique au volet quantitatif de l'analyse. Le ratio maximal ne permet pas non plus de compenser entièrement la non-comptabilisation du temps aux fins de la réduction de peine méritée ou de la libération conditionnelle. Un certain désavantage demeure pour le prévenu qui est détenu préventivement. Le crédit majoré vise à compenser la non-comptabilisation du temps aux fins de la libération d'office, et non aux fins de l'admissibilité à la libération conditionnelle. En fixant un ratio maximal de 1.5:1, le législateur a choisi, en toute connaissance de cause, de préserver ce désavantage. Et récemment, la Cour d'appel de l'Ontario (dans l'arrêt R. c. Passera) a confirmé la constitutionnalité du ratio maximal de 1.5:1 en dépit de ce désavantage. Pour ces motifs, l'on ne peut accorder un crédit majoré supplémentaire ou une diminution de la peine sur la base du désavantage perçu invoqué par l'accusé.

En plus de ce qui précède, l'historique procédural du dossier milite contre l'octroi du crédit « super-majoré » réclamé par l'accusé. La Cour était prête à imposer la peine à l'accusé immédiatement le 21 février 2020. Une suggestion commune avait été présentée par les parties. Pour des raisons qui étaient propres à l'accusé, la Cour a accepté (exceptionnellement et en dépit du libellé de l'art. 720 C.cr.) de retarder le prononcé de la peine jusqu'à la fin du mois de mai 2020. Soyons clairs, l'on ne reproche pas à l'accusé d'avoir fait cette demande à l'origine, qui était d'ailleurs acceptée par le ministère public. Lorsqu'il a fait sa demande, l'accusé ne s'attendait manifestement pas à ce que la pandémie bouleverse radicalement la gestion de l'Établissement de détention de Montréal. À l'époque, le citoyen moyen montréalais savait à peine ce qu'était la COVID-19. Cependant, il demeure que la peine de l'accusé aurait pu être imposée en tout temps. Voyant que la situation sanitaire se détériorait et que les conditions de détention s'alourdissaient, l'accusé aurait pu devancer son dossier en tout temps (à un jour de préavis) afin qu'un juge puisse avaliser sans délai l'entente déjà conclue entre les parties. Une simple mise au rôle aurait été suffisante. Or, il ne l'a pas fait. Qui plus est, la Cour était prête à entériner la suggestion commune le 26 mai 2020, date initialement prévue à cette fin. Pourtant, l'accusé a demandé de reporter l'affaire au 5 juin 2020, date à laquelle les représentations ont été faites sur la question du crédit en vertu du par. 719(3.1) C.cr. Dans les circonstances, il ne serait pas judicieux d'accorder à l'accusé le crédit de huit mois qu'il réclame pour les trois mois et demi réellement purgés depuis le 14 mars 2020.

Au-delà du calcul du crédit pour la détention présentencielle, certaines décisions sont allées plus loin et ont considéré les difficultés anticipées que subirait le délinquant dans l'établissement carcéral en purgeant sa peine. Autrement dit, certains juges ont considéré la pandémie, les risques d'infection et les conditions de détention difficiles futures. Notons que cette pratique a surtout été adoptée dans les « cas limites » qui s'approchaient déjà d'une peine de « temps fait ». Ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Dans les cas où la peine restante ne s'approchait pas d'un scénario de « temps fait », deux décisions ont imposé des peines plus clémentes aux délinquants en raison des conditions difficiles reliées à la COVID-19 qui continueraient en détention après le prononcé de la peine. On ne peut avaliser une telle pratique. Il est impossible aujourd'hui de prévoir comment la situation continuera à évoluer. La pratique d'accorder une réduction de peine sur la base de circonstances futures qui sont inconnues serait spéculative et inappropriée. Outre ce qui précède, il est préférable de déférer ces considérations aux autorités des libérations conditionnelles qui pourront procéder à une évaluation éclairée des données exactes quant aux conditions prévalant dans un établissement de détention. L'article 718 C.cr. et le principe fondamental de la proportionnalité ne sont tout simplement pas les mécanismes appropriés pour gérer des difficultés futures ou potentielles qui surviendront possiblement pendant l'exécution de la peine d'emprisonnement en milieu carcéral. Malgré le sérieux de tels problèmes, le cas échéant, on ne doit pas dénaturer le processus de la détermination de la peine. Il revient plutôt aux autorités des libérations conditionnelles, aux autorités de la Santé publique et aux élus de traiter ces questions qui sont indubitablement importantes.

Adapter les peines aux circonstances de l'infraction et à la situation du délinquant peut exiger du juge qu'il procède à un examen des conséquences indirectes. Une conséquence indirecte s'entend de toute conséquence que peut subir le délinquant et qui découle de la perpétration d'une infraction, de la déclaration de culpabilité à l'égard d'une infraction ou de la peine infligée pour une infraction. Aucune formule rigide n'encadre la prise en considération des conséquences indirectes et il n'est pas nécessaire que de telles conséquences découlent de la conduite répréhensible des représentants de l'État pour qu'elles puissent être considérées comme un facteur lors de la détermination de la peine. En l'espèce, on ne peut conclure que les autorités carcérales ont agi de façon déraisonnable ou répréhensible. Malgré tout, le résultat net est que l'accusé a contracté la COVID-19 pendant sa détention provisoire. Sans constituer un facteur atténuant, cette infection est néanmoins liée à la situation personnelle de l'accusé. Elle est donc pertinente en vertu du principe de l'individualisation de la peine. Heureusement, l'accusé n'a subi aucune conséquence physique significative de son infection au coronavirus. Il reconnaît lui-même dans son témoignage qu'il était asymptomatique. L'importance de ce facteur est donc relative. Cela dit, le fait d'apprendre qu'on est infecté d'un virus qui sévit partout dans le monde et qui fait des milliers de morts, alors qu'on est incarcéré et qu'on a donc peu de contrôle sur sa propre autonomie physique, n'est pas banal. En soi, le stress qu'engendre ce genre de découverte, juxtaposé à l'état général d'anxiété qui régnait dans l'établissement de détention, fait en sorte qu'une légère réduction de peine s'impose. Il y a lieu de réduire d'un mois la peine de 48 mois d'emprisonnement suggérée par les parties. C'est donc une peine de 47 mois d'emprisonnement, de laquelle l'on déduit 780 jours pour la détention présentencielle (520 jours multipliés par 1.5), qui est imposée. Par conséquent, l'accusé est condamné à purger, à compter de ce jour, 21 mois et 11 jours d'emprisonnement.

You May Also Like
© Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Mise en garde et avis d’exonération de responsabilité.