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Pandémie de la COVID-19 et procédures virtuelles ou semi-virtuelles : lorsqu'une preuve testimoniale est présentée dans le cadre des observations sur la peine, le tribunal peut permettre, en se fondant sur une interprétation large de l'alinéa 650(2)b) du Code criminel, que l'accusé y assiste à distance de l'institution carcérale où il est détenu, et ce, en vidéoconférence.

Résumé de décision : R. c. Felx, C.S., 26 mai 2020
Pandemie de la COVID-19 et procédures virtuelles ou semi-virtuelles

L'accusé s'est reconnu coupable de diverses infractions de fraude, de recel et de bris d'engagement. Les parties font une recommandation commune quant à la peine et aux différentes ordonnances à prononcer.

Dans le contexte actuel causé par la pandémie de la COVID-19, il convient d'exposer certaines remarques en lien avec les procédures virtuelles ou semi-virtuelles. En effet, l'accusé, qui est en détention provisoire, a enregistré son plaidoyer de culpabilité et participé à la procédure de détermination de la peine par vidéoconférence à partir de l'établissement de détention, et ce, à sa demande et avec consentement.

Il est évident que le tribunal peut autoriser un accusé qui est détenu et qui est représenté par avocat, comme c'est le cas en l'espèce, à enregistrer un plaidoyer de culpabilité à distance, via la télévision à circuit fermé ou la vidéoconférence, lorsque celui-ci y consent et lorsqu'il a la possibilité de communiquer en privé avec son avocat. Ce principe ne porte pas à controverse. Lorsqu'une preuve testimoniale est présentée dans le cadre des observations sur la peine, le tribunal peut également permettre, en se fondant sur l'interprétation large de l'al. 650(2)b) C.cr., que l'accusé y assiste par vidéoconférence. Dans une affaire très récente visée par une ordonnance de non-publication et non-diffusion, le tribunal a permis à une accusée détenue d'être absente pendant l'audition de requêtes et d'assister à distance à l'audience par vidéoconférence à partir du lieu de détention. Dans ce jugement, on peut lire ce qui suit : « L'alinéa 650(2)b) C.cr. confère le pouvoir discrétionnaire au Tribunal de permettre à un accusé détenu d'être absent pendant la totalité ou une partie de son procès et lors de voir-dire tenus dans le cadre de requêtes préliminaires sur l'admissibilité d'une preuve. Le Tribunal qui fait droit à une telle demande peut autoriser l'accusé à assister à l'audition à distance de l'institution carcérale où il est détenu, et ce, en vidéoconférence. » Plus loin dans le jugement, le tribunal énonce les dangers d'une interprétation trop restrictive de l'al. 650(2)b) C.cr. : « Également, l'interprétation pragmatique permet d'éviter une interprétation absurde de la loi dans le contexte de la pandémie. Si l'on reconnaît que dans les circonstances exceptionnelles actuelles, l'accusée pourrait être autorisée à être à l'extérieur du tribunal en vertu de l'alinéa 650(2)b) C.cr., il serait absurde de ne pas lui permettre d'assister à l'audience par vidéoconférence, alors que cela serait moins attentatoire à ses droits. [...] Enfin, il y a lieu de souligner que le nouvel article 715.22 C.cr., introduit au Code criminel par le projet de loi C-75, prévoit que l'objectif de la vidéoconférence est de « servir à la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d'audiences équitables et efficaces ainsi qu'en améliorant l'accès à la justice ». Une interprétation large de l'alinéa 650(2)b) C.cr. permet d'atteindre cet objectif dans un contexte où l'administration de la justice doit relever un défi sans précédent. »

Revenons à la peine. Les avocats expérimentés des parties, bien au fait de cette affaire de criminalité financière (fraude visant l'obtention de financement auprès d'institutions de crédit associées à des transactions d'achat ou de location de véhicules neufs chez divers concessionnaires dont le montant total s'élève à 587 246 $), suggèrent des peines d'emprisonnement ainsi que différentes ordonnances accessoires (amende compensatoire (par. 462.37(3) et (4) C.cr.), confiscation d'un cautionnement (art. 771 et suivants C.cr.)). En considérant les principes de détermination de la peine énoncés aux art. 718 à 718.2 C.cr., la jurisprudence relative aux peines applicables et les circonstances de l'affaire, on ne voit aucun obstacle à entériner la suggestion commune des parties et à imposer à l'accusé les peines suggérées (emprisonnement de 67 mois et 27 jours, compte tenu de la détention provisoire de 33 jours, ainsi que les ordonnances accessoires).

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