Skip to content

Peines cumulatives en cas d’infractions sexuelles contre des enfants : l’alinéa 718.3(7)b) C.cr. est invalide et inconstitutionnel.

Résumé de décision : Vera Camacho c. R., C.A., 29 avril 2021.
Peines cumulatives en cas d’infractions sexuelles contre des enfants : l’alinéa 718.3(7)b) C.cr. est invalide et inconstitutionnel.Résumé de décision : Vera Camacho c. R., C.A., 29 avril 2021.

L'accusé demande la permission de se pourvoir contre la peine d'emprisonnement de 15 ans qui lui a été imposée pour une série d'infractions de nature sexuelle qu'il a commises à l'endroit de neuf jeunes filles, dont sept mineures. Une question constitutionnelle est soulevée pour la première fois en appel : l'al. 718.3(7)b) C.cr. est-il contraire à l'art. 12 de la Charte canadienne? L'inconstitutionnalité de la peine n'avait jamais été discutée jusqu'à l'audience destinée à établir l'échéancier pour mettre le dossier d'appel au rôle. À ce moment, le procureur général du Québec (PGQ) a insisté auprès de l'accusé pour recevoir l'avis prévu aux art. 76 et 77 C.p.c. afin de débattre de la constitutionnalité de l'al. 718.3(7)b) C.cr. Personne ne s'y opposait. La décision sur l'opportunité d'entendre la question a été déférée à cette formation de la Cour. Les parties présentent une position commune : l'application de l'al. 718.3(7)b) C.cr. entraîne une peine contraire à l'art. 12 de la Charte canadienne. L'appel sur ce nouveau moyen est autorisé.

Le libellé de l'al. 718.3(7)b) C.cr. oblige le juge chargé de la détermination de la peine à imposer des peines consécutives lorsqu'un accusé commet des infractions sexuelles contre plusieurs enfants. En principe, les crimes constituants des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives. Il en découle que lorsque les infractions sont commises à différents moments contre différentes victimes, les peines seront généralement consécutives. Mais pas obligatoirement. Le principe de la proportionnalité est toujours primordial lorsque le juge chargé de la détermination de la peine exerce son pouvoir discrétionnaire d'imposer des peines concurrentes ou consécutives. L'alinéa 718.3(7)b) C.cr. supprime ce pouvoir discrétionnaire lorsqu'il est question d'infractions sexuelles commises contre des enfants.

La Cour partage la position commune des parties. Le PGQ affirme que la peine qui serait imposée à l'accusé par suite de l'application de l'al. 718.3(7)b) C.cr. est indéfendable. De son côté, le ministère public concède sans détour l'inconstitutionnalité de cette disposition. L'alinéa 718.3(7)b) C.cr. est donc déclaré invalide et inconstitutionnel. Il est contraire à l'art. 12 de la Charte canadienne.

Comme deuxième moyen d'appel, l'accusé soutient que la juge de première instance a erré en droit dans l'application des principes de proportionnalité et de totalité de la peine. Selon l'accusé, la peine totale de 15 ans d'emprisonnement s'écarte manifestement des peines imposées dans d'autres cas semblables. La juge pouvait envisager d'imposer des peines consécutives, sous réserve du principe de totalité. L'accusé ne démontre aucune erreur de la juge ni dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ni dans le résultat auquel elle arrive. L'accusé était dans la trentaine alors que sept des neuf victimes étaient des adolescentes. Les deux autres victimes étaient, elles, de très jeunes femmes. De plus, sur le continuum de gravité objective, les agressions sexuelles commises font partie des plus sérieuses, notamment en raison de l'âge des victimes et de la pénétration sans protection. Enfin, dans leurs déclarations, dont le contenu n'est pas contesté, les victimes font état du grave impact que les agressions ont eu sur elles. Dans ces circonstances, il n'y a aucune raison d'intervenir.

You May Also Like
© Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Mise en garde et avis d’exonération de responsabilité.