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Un conducteur immobilisé à un feu rouge qui a baissé la tête, mis l’index sur l’écran de son téléphone portable posé sur la console et fait défiler le contenu de celui-ci voit sa condamnation en vertu de l'article 439.1 du Code de la sécurité routière être annulée en appel

Résumé de décision : Rivard c. Montréal (Ville de), EYB 2017-276734 (C.S., 9 février 2017)
Un conducteur immobilisé à un feu rouge qui a baissé la tête, mis l’index sur l’écran de son téléphone portable posé sur la console et fait défiler le contenu de celui-ci voit sa condamnation en vertu de l'article 439.1 du <em>Code de la sécurité routière</em> être annulée en appel

Alors qu'il était au volant de son véhicule, immobilisé à un feu rouge, et que son téléphone portable était posé sur la console, entre les deux sièges, le défendeur a baissé la tête, mis l'index sur l'écran de son téléphone et fait défiler le contenu de celui-ci. Un policier a cogné à sa fenêtre et lui a remis un constat d'infraction pour avoir utilisé son téléphone portable alors qu'il était au volant. À son procès, le défendeur a admis qu'il utilisait son téléphone, mais a mentionné qu'il ne l'avait pas en main. Le juge du procès lui a dit que ce qu'il avançait ne constituait pas une défense et l'a déclaré coupable d'avoir contrevenu à l'article 439.1 du Code de la sécurité routière (C.s.r.). Le défendeur se pourvoit contre sa déclaration de culpabilité.

À quelques reprises déjà, les juges de cette Cour ont souligné que l'article 439.1 C.s.r. ne brille pas par excès de clarté. Une des difficultés d'interprétation que pose ce texte, celle qui nous intéresse ici, tient à la polysémie de l'expression « faire usage d'un appareil tenu en main », laquelle a pour correspondant, dans la version anglaise, l'expression « use a handheld device ». En recourant à ces expressions, entend-on prohiber toute forme d'utilisation d'un appareil dont une des caractéristiques est de pouvoir être tenu en main ? Entend-on plutôt seulement prohiber l'usage d'un tel appareil lorsqu'il est effectivement tenu en main ? Beaucoup d'appareils portables en usage de nos jours tombent sous le coup de l'expression « appareil muni d'une fonction téléphonique », mais peuvent être utilisés pendant la conduite sans nécessairement être tenus en main. Alors qu'en est-il ?

Cette polysémie a conduit notre Cour à définir de deux façons les éléments essentiels de l'infraction créée à l'article 439.1 C.s.r. Dans l'affaire Villemaire c. L'Assomption (Ville de), la Cour retient que l'infraction possède quatre éléments essentiels : 1) être à la conduite d'un véhicule routier ; 2) avoir en main ; 3) un appareil muni d'une fonction téléphonique ; 4) faire usage dudit appareil. Dans l'affaire Pedneault-Turmel c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, la Cour retient plutôt que l'infraction possède trois éléments essentiels : 1) être à la conduite d'un véhicule routier ; 2) faire usage ; 3) d'un appareil portable muni d'une fonction téléphonique. Dans le cadre du présent appel, les parties affirment que l'état du droit correspond à celui exposé dans l'affaire Pedneault-Turmel et, partant de là, avancent leur position respective. Faisant une mauvaise lecture du paragraphe 41 du jugement rendu dans cette affaire, le défendeur soutient que la preuve que l'appareil est tenu, en main ou autrement, pendant la conduite est exigée, bien qu'on ne le mentionne pas lorsqu'on dresse la liste des éléments essentiels de l'infraction. Le ministère public soutient, pour sa part, que pour prouver cette infraction, il doit seulement démontrer que l'appareil a été utilisé, et non qu'il a été tenu. Si nous partagions le point de vue des parties quant au fait que les éléments essentiels de l'infraction reprochée sont ceux énumérés dans l'affaire Pedneault-Turmel, il faudrait rejeter l'appel. Mais ce n'est pas le cas.

Pour statuer sur cet appel, il faut tenter de cerner la conduite prohibée par l'article 439.1 C.s.r. Pour ce faire, il faut interpréter cette disposition en appliquant la méthode moderne d'interprétation législative proposée par Driedger et adoptée par la Cour suprême. Il faut, donc, lire les termes de la loi dans leur contexte global, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. Il faut, aussi, garder à l'esprit qu'une loi doit recevoir une interprétation large, libérale et qui assure l'accomplissement de son objet et que ces dispositions s'interprètent les unes par les autres. Par ailleurs, les versions anglaise et française des textes de loi ayant la même valeur juridique, en cas de discordance entre les versions anglaise et française d'un même texte, il y a lieu de retenir le sens commun qui s'en dégage, à moins que celui-ci ne soit contraire à l'intention du législateur tel que révélé par le recours aux règles ordinaires d'interprétation.

Nous estimons que la série d'articles dans laquelle s'insère le texte à l'étude, soit les articles 439, 439.1 et 440 C.s.r., fournit la plus claire indication de la nature de la prohibition créée par ce texte. Dans cette série d'articles, on prohibe la présence ou l'utilisation de certains types d'appareils qui, par nature, sont susceptibles de distraire le conducteur, et de détourner de la conduite automobile certains des organes qu'elle sollicite : les téléviseurs ou écrans qui peuvent distraire les yeux de la route ; les baladeurs ou écouteurs qui peuvent empêcher les oreilles de capter les bruits de la circulation environnante ; les appareils portables munis d'une fonction téléphonique qui peuvent détourner les mains de la conduite du véhicule. Le texte à l'étude ne révèle pas que le législateur entendait prohiber toute forme d'utilisation, pendant la conduite, d'appareils portables munis de fonctions téléphoniques. Si telle avait été son intention, le législateur pouvait simplement laisser de côté l'expression « tenu en main », et ainsi prohiber toute forme d'utilisation de tels appareils. En libellant ainsi la prohibition, on aurait aussi empêché le conducteur d'utiliser un appareil non portable muni d'une fonction téléphonique pendant la conduite. Mais si, en précisant que la prohibition vise l'utilisation d'appareils « tenus en main », on voulait laisser au conducteur la possibilité d'utiliser un tel appareil non portable pendant la conduite, l'appareil non portable n'étant pas susceptible d'être tenu en main et donc de détourner les mains de la conduite automobile, ce qui serait logique compte tenu de l'objet de la prohibition, qu'est-ce qui justifierait que, pour atteindre ce même objectif, on prohibe l'utilisation d'un appareil portable lorsqu'il n'est pas effectivement tenu en main ? Il est vrai qu'à l'ère de l'écran tactile, le téléphone portable, tel que nous le connaissons aujourd'hui, peut être une source de distraction autant pour les mains que pour les yeux, qu'il soit tenu en main ou non. Il n'est pas rare que ces appareils possèdent « un écran pouvant afficher de l'information ». Il n'est donc pas exclu que leur utilisation pendant la conduite tombe sous le coup de la prohibition prévue à l'article 439 C.s.r. Ce n'est toutefois pas cette disposition que l'on reproche au défendeur d'avoir enfreinte.

Nous sommes donc d'avis que l'article 439.1 C.s.r. prohibe l'usage d'un appareil muni d'une fonction téléphonique et pouvant être tenu en main lorsqu'il est effectivement tenu en main pendant la conduite. En l'espèce, la preuve au procès établit que le défendeur a utilisé son téléphone portable pendant la conduite, mais pas qu'il l'a tenu en main. Le comportement du défendeur n'était alors pas prohibé par l'article 439.1 C.s.r. Par conséquent, le juge du procès a commis une erreur de droit en concluant que le témoignage que le défendeur a rendu au procès ne constituait pas une défense.

Pour ces motifs, il y a lieu d'accueillir l'appel, de casser la condamnation et d'acquitter le défendeur.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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