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Un entrepreneur est reconnu coupable de l’homicide involontaire de son employé enseveli dans une tranchée non sécurisée

Résumé de décision : R. c. Fournier, EYB 2018-291179 (C.Q., 1er mars 2018)
Un entrepreneur est reconnu coupable de l’homicide involontaire de son employé enseveli dans une tranchée non sécurisée

L'accusé, un entrepreneur en excavation qui a sa propre entreprise, fait face à des accusations de négligence criminelle causant la mort et d'homicide involontaire coupable. On lui reproche d'avoir causé la mort d'un employé (M. Lévesque) qui l'accompagnait sur un chantier où l'on remplaçait une conduite d'égout et qui a été enseveli complètement sous la terre par suite d'un éboulement.

Les éléments essentiels que le ministère public doit prouver pour que l'accusé soit déclaré coupable d'homicide involontaire sont : 1) une conduite qui constitue un acte illégal; 2) la mort d'un être humain est causée par cette conduite; 3) l'acte illégal est objectivement dangereux; 4) la conduite constitue un écart marqué par rapport à celle d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances; 5) une personne raisonnable aurait prévu le risque de lésions corporelles.

La conduite de l'accusé constitue un acte illégal, une contravention claire aux obligations édictées à l'art. 3.15.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction. L'accusé, l'employeur de M. Lévesque, ne s'est pas assuré que les parois de la tranchée en cause étaient étançonnées solidement avec les matériaux requis. Cet acte illégal a, sans contredit, causé la mort de M. Lévesque. Et il est objectivement dangereux. Quant à la conduite de l'accusé, elle représente un écart marqué par rapport à la conduite d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. La personne raisonnable n'aurait pas adopté la ligne de conduite prise par l'accusé. Plusieurs observateurs de la scène ont d'ailleurs exprimé des inquiétudes au sujet de la configuration de la fosse et quant au fait qu'on a dû y descendre sans étançonnement. Le chef des opérations du service d'incendie a mis fin à des manoeuvres, car il jugeait la situation trop dangereuse. De son côté, le capitaine à la retraite membre de l'équipe spécialisée pour effectuer des sauvetages dans des tranchées a fait installer des panneaux dès son arrivée sur les lieux, car la tranchée aurait pu céder d'un moment à l'autre. L'inspecteur de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail a, quant à lui, dit que la situation était épeurante et qu'elle aurait nécessité un arrêt immédiat des travaux. Et l'ingénieur mandaté par le ministère public pour présenter la façon sécuritaire d'excaver une tranchée pour remplacer un tuyau d'égout mentionne que le comportement de l'accusé n'était pas prudent et raisonnable. Finalement, une personne raisonnable dans les mêmes circonstances aurait prévu le risque de lésions corporelles. La géométrie de la fosse, sa largeur, sa profondeur, les angles des parois à 90 degrés, les dépôts de déblai sur les deux côtés à des distances insuffisantes par rapport à la réglementation en vigueur et, surtout, le fait qu'on doive terminer le travail d'excavation et de raccordement manuellement à 8 pieds de profondeur dans un espace de 42 pouces de largeur nous convainquent qu'objectivement parlant, le risque de lésions corporelles était évident. Par conséquent, l'accusé est déclaré coupable d'homicide involontaire.

Les éléments essentiels que le ministère public doit prouver pour que l'accusé soit déclaré coupable de négligence criminelle causant la mort sont : 1) un acte ou une omission que l'accusé avait légalement le devoir d'accomplir; 2) l'acte ou l'omission a causé la mort d'un être humain; 3) le comportement révèle une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou la sécurité d'autrui; 4) le comportement constitue un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente placée dans des circonstances où l'accusé soit a eu conscience d'un risque grave et évident sans pour autant l'écarter, soit n'a accordé aucune attention à ce risque.

Nous avons déjà conclu que le comportement de l'accusé avait causé la mort de M. Lévesque. En outre, l'accusé a omis de faire quelque chose qu'il était de son devoir légal d'accomplir. L'article 217.1 C.cr. impose une obligation à la personne qui supervise un travail; prendre les mesures voulues pour éviter qu'il ne résulte de ce travail des blessures corporelles pour autrui. Et n'oublions pas les obligations édictées à l'art. 3.15.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction. De plus, en omettant de respecter ces obligations, l'accusé a démontré une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la sécurité et de la vie de M. Lévesque. Le comportement en cause se distingue nettement par l'indifférence, le détachement, le désintéressement et révèle une absence totale de considération envers ses conséquences prévisibles. Qui plus est, en comparaison avec le comportement que la personne raisonnablement prudente placée dans les mêmes circonstances aurait adopté, le comportement de l'accusé se caractérise par un écart marqué et important. Aucune des mesures imposées par la réglementation ou par la loi n'a été mise en place pour assurer la sécurité de M. Lévesque. De surcroît, l'accusé n'a accordé aucune attention à ce risque grave et évident pour la sécurité de M. Lévesque. Conséquemment, l'accusé doit être déclaré coupable de négligence criminelle causant la mort. Vu la règle interdisant les condamnations multiples, un arrêt conditionnel des procédures est cependant ordonné.


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