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Un homme qui a craché au visage d’une infirmière qui travaillait à l'urgence d'un hôpital en pleine pandémie de COVID-19 est condamné à une peine d’emprisonnement discontinu de 90 jours.

Résumé de décision : R. c. Cirstea EYB 2023-520345, C.M., 28 mars 2023.
Un homme qui a craché au visage d’une infirmière qui travaillait à l'urgence d'un hôpital

L'accusé a été reconnu coupable de voies de fait pour avoir craché au visage de la victime, une infirmière qui travaillait à l'urgence d'un hôpital en pleine pandémie de COVID-19. Le ministère public recommande la peine suivante : une amende de 1 000 $, une probation d'un an et une interdiction de posséder des armes. Cette recommandation est trop clémente. Elle ne tient pas suffisamment compte des circonstances particulières de cette affaire.

Cracher au visage de quelqu'un est un geste violent, insultant et dégradant. Toutefois, en décembre 2020, ce même geste a un caractère beaucoup plus grave, car le danger de transmission du virus de la COVID-19 est omniprésent. Les hôpitaux débordent de patients atteints par ce virus et des gens en meurent. Il n'y a pas de remède. Le gouvernement du Québec décrète un confinement. Les restaurants, bars et cafés sont fermés. Les rassemblements intérieurs sont interdits. Le télétravail est obligatoire pour les employés de bureau. Mais pour les infirmières, comme pour les autres travailleurs de la santé, le télétravail n'est pas une option. Les infirmières doivent travailler de longues heures et braver les risques pour soigner les malades et sauver des vies.

Le contexte dans lequel l'infraction a été commise (la pandémie de COVID-19), le lieu où l'infraction a été commise (l'urgence d'un hôpital) et le caractère vulnérable de la victime (une infirmière) sont des facteurs aggravants importants. Il faut les considérer. Il faut aussi considérer la déclaration de la victime. Cette déclaration nous apprend d'abord que la victime considère le geste posé à son endroit comme un acte intentionnel de contamination. Elle nous apprend également que la victime a eu très peur de contracter le virus de la COVID-19, qu'elle a dû éviter les contacts avec ses proches, qu'elle a dû continuer à travailler et qu'elle a ressenti de la frustration et de la colère.

Par ailleurs, l'accusé a des antécédents judiciaires, dont plusieurs pour des actes violents, et sa conduite après l'infraction n'est pas rassurante. L'agressivité qu'il a manifestée devant la cour est indicative de son caractère et du risque élevé de récidive.

L'infraction a été commise à l'endroit d'une infirmière qui travaillait à l'urgence d'un hôpital en pleine pandémie. Il faut accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. La peine recommandée par le ministère public serait inopportune. Elle lancerait le mauvais message et banaliserait le geste commis. En outre, elle ne tiendrait pas suffisamment compte des facteurs aggravants et n'aurait pas d'effet dissuasif. Enfin, elle ne serait pas proportionnelle au geste commis. Compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, une peine d'emprisonnement s'impose. Bien que cet emprisonnement puisse être de moins de deux ans, il ne saurait s'agir d'un emprisonnement avec sursis. Le risque de récidive y fait obstacle. Cela dit, si l'accusé perd son emploi, cela ne favorisera pas sa réinsertion sociale. Par conséquent, la peine appropriée est un emprisonnement discontinu de 90 jours. Une ordonnance de probation d'une durée de trois ans et une ordonnance d'interdiction de possession d'armes sont également prononcées. Finalement, puisque les circonstances le justifient et qu'il en a la capacité, l'accusé devra payer une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au par. 737(2) C.cr. Le montant de cette suramende est fixé à 1 000 $, et l'accusé aura un délai de six mois pour la payer.

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