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Un jeune Montréalais est déclaré coupable de terrorisme

Résumé de décision : LSJPA – 1557, EYB 2015-259973 (C.Q., 17 décembre 2015)
Un jeune Montréalais est déclaré coupable de terrorisme

On reproche à l'accusé, un adolescent montréalais, deux infractions reliées au terrorisme, soit d'avoir commis un vol qualifié au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste, ou en association avec lui, et d'avoir tenté de quitter le Canada, ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l'intention de quitter le Canada, dans le but de commettre un acte à l'étranger qui, s'il était commis au Canada, constituerait l'infraction visée au paragraphe 83.18(1) C.cr. (participation à une activité d'un groupe terroriste). Le ministère public a déposé des documents, des écrits et des supports informatiques, vidéo et audio, ainsi que des déclarations au soutien des admissions. Il a en outre fait entendre certains témoins : un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui fait partie du Groupe intégré de la criminalité technologique et qui a fait l'analyse de l'ordinateur saisi chez l'accusé (le gendarme Martin Desormeaux), un membre de la GRC qui a été déclaré témoin expert sur les questions de salafisme djihadiste (le gendarme Tarek Mokdad), la sergente-détective du Service de police de la Ville de Montréal qui a agi comme enquêteuse au dossier et un individu qui a connu l'accusé sur Internet et qui a eu deux rencontres avec lui pour discuter de certains évènements. Les déclarations des parents de l'accusé ont également été admises en preuve, sans aucune formalité, afin de faire preuve de leur contenu. Certaines conversations que l'accusé a eues sur Twitter ont aussi été admises en preuve. Finalement, les deux déclarations que l'accusé a faites lors de ses interrogatoires sont admises en preuve, l'une en totalité, l'autre en partie.

D'emblée, il est essentiel de procéder à une brève analyse de la preuve. Le contenu de l'ordinateur de l'accusé nous en apprend beaucoup sur les préoccupations et les champs d'intérêt de ce dernier. En effet, on trouve sur cet ordinateur un nombre impressionnant de textes, de conversations et de photos visant à impressionner et à influencer le spectateur, notamment des enfants pendus, des têtes exposées à la suite de décapitations, de même que de nombreuses photos sur lesquelles on aperçoit le drapeau islamique. Les rapports des gendarmes Desormeaux et Mokdad, ainsi que les éléments qui ressortent du mandat de perquisition du FBI (conversations de l'accusé sur Twitter) sont tout aussi éloquents. Il n'est pas nécessaire de faire une revue complète des sites Internet, des dossiers, des personnes rencontrées et suivies par l'accusé sur Twitter et Facebook ni des messages que ce dernier a envoyés à partir de son adresse courriel ou qu'il a reçus à cette même adresse. Qu'il suffise de dire que l'ordinateur de l'accusé contient beaucoup d'informations sur le djihad, le combat armé de l'État islamique, les façons de faire pour devenir un loup solitaire et la manière de se joindre au combat.

Entre autres choses, l'ordinateur de l'accusé contient des revues « Inspire » produites par Al-Qaida et dont certains textes font référence à des concepts tels les « apostats », « les mécréants », et la nécessité de répondre à la violence par la violence. De même, la lecture de ces revues permet de réaliser que le djihad a besoin de ressources financières. En effet, on trouve dans les revues des invitations à fournir de l'argent pour permettre de mener la lutte. Toujours dans ces mêmes revues, on invite les croyants à grossir les rangs des moudjahidines ou à former des cellules pour faire des opérations terroristes contre les non-croyants afin d'aider l'Islam à vaincre. Certaines revues portent sur les tactiques de guérilla, renseignent sur les façons de s'entraîner avec des armes, suggèrent de prendre les soldats comme cible parce que ce sont eux qui protègent « les déviants », indiquent comment fabriquer des bombes et des détonateurs à distance, brûler des véhicules stationnés, causer des accidents de la route et déjouer les détecteurs de métal. Enfin, dans un article de l'une de ces revues on décrit la préparation nécessaire pour ceux qui veulent joindre le djihad et l'on rappelle que le but de cette préparation est d'insuffler la terreur dans le coeur des ennemis d'Allah. On incite de plus les croyants à aider à établir le Califat, et l'on enseigne que les djihadistes se doivent d'infliger le plus de pertes humaines et matérielles possible à l'Amérique et à ses alliés.

De surcroît, on trouve sur l'ordinateur de l'accusé un communiqué de l'État islamique dont l'objectif est d'inciter les ressortissants des pays qui combattent l'État islamique à commettre des attentats dans leurs pays respectifs s'ils ne peuvent se rendre en Syrie. C'est un appel international à grossir les rangs du djihad.

Il est impossible de conclure que toute cette information contenue dans l'ordinateur de l'accusé a été téléchargée sans que ce dernier en prenne connaissance. La pensée de l'accusé est profondément imprégnée de cette information. On retrouve dans sa façon d'agir, de parler et de penser de nombreux concepts présents dans les sites consultés et les textes téléchargés. Et le seul fait que l'accusé ait frappé à leur porte illustre son grand intérêt pour les questions concernant le djihad et l'État islamique.

Quant aux déclarations des parents de l'accusé, on perçoit, tout au long de celles-ci, leur profonde inquiétude à travers leurs affirmations concernant, notamment, l'isolement de leur fils, son attirance vers le djihad et sa radicalisation qui a débuté en 2012 alors qu'il était âgé de 13 ans.

Cette analyse de la preuve étant faite, examinons maintenant les arguments présentés par les procureurs de la défense à l'encontre des infractions reprochées à l'accusé. Ces derniers invoquent d'abord « l'exception de conflit armé » suivant l'alinéa 83.01(1)b) C.cr. La Cour a une connaissance d'office du conflit armé qui existe en Syrie et des activités terroristes qui y sont menées. Ces faits sont incontestables. On ne réécrira pas l'histoire du Moyen-Orient, ni celle de la Syrie. L'accusé ne peut cependant bénéficier de l'exception de conflit armé, car le conflit armé en Syrie ne respecte pas les normes du droit international. Serait bien naïf celui qui voudrait prétendre que l'État islamique, dans sa quête de l'établissement du Califat au Moyen-Orient, entend respecter les règles du droit international! Les procureurs de la défense invoquent, en outre, la théorie de l'enfant soldat et le droit international. La preuve révèle bel et bien que l'État islamique a mis sur pied un système qui lui permet de recruter et d'endoctriner des enfants de tous âges. La propagande dont l'accusé s'est nourri pendant deux ans ne lui a toutefois pas été imposée. L'accusé partage l'idéologie des groupes terroristes du Moyen-Orient et adhère aux préceptes des djihadistes. Sa situation peut ressembler à celle d'un enfant soldat. Mais suivant l'article 3.6 des « Principes de Paris et lignes directrices sur les enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés », les enfants soldats sont protégés de façon particulière lorsqu'ils commettent des crimes de droit international. Or, ce n'est pas le cas de l'accusé. Le Canada n'est pas en guerre. L'accusé fait face à des accusations reliées au terrorisme en sol canadien. Les crimes qu'on lui reproche ne sont pas des crimes de droit international, mais des crimes « nationaux » prévus dans notre Code criminel. Dans les circonstances, l'accusé ne bénéficie d'aucune protection des traités, conventions et protocoles soumis par ses procureurs, d'autant qu'aucun d'eux n'a force de loi au Canada.

En ce qui concerne les autres arguments invoqués par les procureurs de la défense, ils ne peuvent être retenus. Selon ces derniers, l'accusé était confus, et l'on ne pourrait accorder d'importance à ses propos, car il s'agit de propos maladroits d'un enfant de 15 ans qui ne comprend pas le sens des mots. Cette affirmation est contredite par l'ensemble de la preuve. L'accusé n'est aucunement confus. Il est en contrôle. Durant les interrogatoires, il est calme, il répond avec aplomb et il refuse parfois de le faire parce qu'il comprend les conséquences de ses paroles. Aucune agressivité n'est perceptible. Ses idées sont remarquablement bien structurées et exprimées. Il est vigilant, éveillé et déterminé. Il est attiré par le djihad, et navigue entre Jahbat Al-Nosra (groupe né de la scission d'une partie des effectifs de l'État islamique) et l'État islamique. Les procureurs de la défense prétendent également qu'il n'existe aucune preuve directe permettant de relier l'accusé aux gestes que Martin Couture-Rouleau a posés le 20 octobre 2014 à St-Jean-sur-Richelieu, et c'est exact. Mais la preuve révèle que l'accusé, tout comme Martin Couture-Rouleau, approuve les actions menées par l'État islamique, croit aux vertus du djihad et idéalise les activités menées par les djihadistes. De plus, en sollicitant un prêt auprès de Martin Couture-Rouleau, et en lui confiant qu'il avait commis un vol qualifié, l'accusé laisse entendre qu'il existe une certaine relation de confiance entre eux. La prétention des procureurs de la défense selon laquelle le vol qualifié commis par l'accusé est un vol qualifié comme n'importe quel autre ne peut être retenue non plus. L'accusé admet lui-même qu'il s'agit de la prise d'un « butin de guerre ». Par ailleurs, prétendre que les inquiétudes des parents de l'accusé sont utopiques est une erreur. Des faits concrets, troublants et non contredits justifient les inquiétudes de ces parents.

Reste à déterminer si le ministère public s'est déchargé de son fardeau de preuve en ce qui concerne les deux infractions reprochées à l'accusé, lesquelles sont prévues aux articles 83.2 et 83.181 C.cr. En ce qui a trait à l'actus reus de la première infraction, le ministère public doit prouver la commission d'un acte criminel et l'existence d'un groupe terroriste au sens des articles 83.01 et 83.05 C.cr. Suivant ces articles, une entité inscrite constitue un groupe terroriste. Or, Al-Qaïda, Jabhat Al-Nosra et l'État islamique sont des entités inscrites. Sur la question de la commission d'un acte criminel, la preuve révèle que l'accusé s'est reconnu coupable d'un vol qualifié. Les éléments matériels de la première infraction reprochée à l'accusé sont donc prouvés hors de tout doute raisonnable.

Quant à savoir si le vol qualifié a été commis en « association avec » un groupe terroriste, le ministère public doit prouver que l'accusé savait qu'il posait ce geste « en association avec » une organisation qu'il savait être terroriste. Suivant le critère bien établi dans l'arrêt Lindsay, un accusé qui commet un acte criminel en « laissant croire » qu'il est en relation avec un groupe terroriste ou qu'il l’appuie, notamment par ses gestes, ses paroles ou ses écrits, agit « en lien avec un tel groupe ». Si l'accusé commet un acte criminel qui peut être « relié par sa nature ou par une justification morale, supportée par le groupe terroriste » avec lequel il est « en lien », on pourra conclure qu'il a commis cet acte criminel « en association avec » ce groupe terroriste. L'État islamique désire implanter l'Islam partout dans le monde, et la prise d'un « butin de guerre » fait partie des méthodes qu'il prône en vue de recueillir des fonds pour mener à bien ses opérations terroristes. L'accusé était bien conscient de ce qu'il faisait. Il avait déjà tenté, en utilisant la carte de crédit de son père, de faire parvenir de l'argent pour soutenir ceux qu'il appelle « ses frères ». La preuve révèle qu'il voulait trouver de l'argent. Il en a même demandé à Martin Couture-Rouleau. Il songeait aussi à faire d'autres vols. Il considère d'ailleurs que le vol est licite et associe lui-même son acte criminel à l'État islamique en le qualifiant de « butin de guerre » pris sur une « terre de guerre » peuplée de « mécréants », un pays qui massacre ses frères et ses soeurs, termes amplement utilisés par les djihadistes. Il est démontré par l'ensemble de la preuve, et ce, hors de tout doute raisonnable, que la seule déduction logique qui peut s'inférer est que l'accusé, envahi par le terrorisme, l'État islamique, le Jabhat Al-Nosra et le djihad, accorde son appui non équivoque aux gestes, aux revendications et aux crimes commis par l'État islamique. L'accusé affirme appuyer les moudjahidines engagés dans le djihad, il partage leur idéologie et il utilise leur langage. Il est « en lien » avec un groupe terroriste. En commettant le vol qualifié, l'accusé a agi consciemment, et par ses paroles et ses écrits, il laisse croire qu'il soutient l'État islamique. Il agit donc en « association avec » l'État islamique, dont il connaît la nature des activités.

Qu'en est-il de la deuxième infraction ? D'entrée de jeu, précisons que l'accusé est la première personne au Canada à subir son procès pour cette infraction, qui est prévue à l'article 83.181 C.cr. L'élément matériel de cette infraction consiste à quitter ou tenter de quitter le Canada -- ou monter ou tenté de monter dans un moyen de transport dans l'intention de quitter le Canada --, et l'intention sous-jacente est que cela soit fait dans le but de commettre à l'étranger l'infraction visée au paragraphe 83.18(1) C.cr. (participation à une activité d'un groupe terroriste). Ici, l'actus reus de l'infraction est prouvé par la tentative de l'accusé d'acheter un billet d'avion à destination de Gaziantep en Turquie. Les informations fournies sur Internet pour l'achat du billet d'avion ne laissent aucun doute quant à l'intention de l'accusé de quitter le pays. De plus, l'achat d'un billet d'avion aller simple révèle l'intention de l'accusé et appuie ce que ce dernier a déclaré à son père (« rends-moi le sac et je m'en vais d'ici définitivement ») alors même qu'il était en possession de son passeport algérien. L'endroit où ce passeport a été trouvé est aussi indicatif du désir de l'accusé de partir sans avertissement. Mais outre l'intention primaire de cette tentative de quitter le Canada, le ministère public doit aussi prouver l'intention spécifique de l'accusé de commettre à l'étranger l'infraction visée au paragraphe 83.18(1) C.cr. Cette disposition vise une personne qui participe ou contribue, sciemment, directement ou non, à une activité d'un groupe terroriste dans le but d'accroître la capacité de ce groupe de se livrer à une activité terroriste ou de faciliter la perpétration d'une telle activité. Le ministère public doit donc prouver deux niveaux d'intention afin d'obtenir une condamnation. La preuve doit révéler que l'accusé qui tente de quitter le Canada le fait dans « l'intention de participer ou contribuer, sciemment, à une activité terroriste, directement ou indirectement », et ce, dans « le but d'accroître la capacité d'un groupe terroriste de commettre une activité terroriste, ou d'en faciliter la perpétration ». Le paragraphe 83.18(2) C.cr. prévoit cependant qu'il n'est pas nécessaire que l'activité terroriste soit effectivement commise ou facilitée et que la participation de l'accusé accroisse réellement la capacité du groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste.

L'accusé avait-il l'intention de participer ou contribuer sciemment à une activité terroriste ? Il y a lieu de répondre à cette question par l'affirmative. L'accusé navigue sur les sites Internet reliés aux groupes terroristes djihadistes, et toute la documentation trouvée dans son ordinateur nous amène à conclure que ce jeune garçon est habité de convictions bien ancrées dans son esprit. Ces éléments permettent de penser que l'accusé tente de se rapprocher de l'État islamique, et il le fait en toute connaissance de cause. Bien que les procureures de la défense prétendent qu'il n'y a aucune preuve des intentions de l'accusé sur le motif qui le pousse à se rendre en Syrie, on ne peut se rendre à cette conclusion. L'accusé mentionne qu'il veut combattre le régime aux côtés de l'État islamique dont il connaît la nature des activités. En outre, ce groupe terroriste que l'accusé veut rejoindre s'adonne à des activités qui correspondent à la définition d'« activité terroriste » que l'on retrouve à l'alinéa 83.01(1)b) C.cr. En effet, ces activités sont commises à la fois au nom d'un objectif ou d'une cause de nature politique, en l'occurrence l'établissement du Califat, religieuse ou idéologique, dans le présent cas, on parle de la domination internationale de l'Islam et de la charia, en vue, notamment, d'intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité et de contraindre un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s'en abstenir, par exemple cesser de combattre l'État islamique. De plus, ces activités causent la mort de personnes, des blessures et des dommages matériels. La présence de symboles reliés aux djihadistes dans l'ordinateur de l'accusé et l'utilisation par ce dernier de concepts associés à l'État islamique dans ses paroles et ses écrits permettent de conclure que ce jeune garçon veut contribuer à une activité d'un groupe terroriste au sens du paragraphe 83.18(4) C.cr.

L'accusé avait-il l'intention d'accroître la capacité d'un groupe terroriste de commettre une activité terroriste ou d'en faciliter la perpétration ? Ici encore, il y a lieu de répondre à cette question par l'affirmative. L'article 83.19 C.cr. prévoit qu'il n'est pas nécessaire pour « faciliter une activité terroriste » que l'accusé sache qu'il facilite une activité particulière, qu'une activité ait été envisagée au moment où elle est facilitée et qu'une activité soit effectivement mise à exécution. L'État islamique appelle sans cesse les croyants de l'Occident à grossir ses rangs pour participer au combat en vue d'accomplir des actes terroristes. Sa force réside non seulement dans l'argent qu'il récolte, mais aussi dans le nombre de ses partisans qui ne cesse de croître. Le jeune garçon accusé dans le présent dossier a l'intention d'accroître la capacité du groupe terroriste de mener à bien ses opérations, car il désire participer au combat d'une façon ou d'une autre, combattre aux côtés des autres djihadistes, servir l'État islamique. La preuve révèle hors de tout doute raisonnable qu'il a tenté de prendre un avion pour la Turquie et son intention, qui se dégage de l'ensemble de la preuve, était d'aller en Syrie pour combattre dans les rangs de l'État islamique.

Somme toute, cette triste histoire est celle d'un jeune garçon envahi par les messages de violence, de vengeance et de guerre émis par l'État islamique. En alertant les autorités, ses parents lui ont probablement sauvé la vie. Ce dossier illustre que la lutte que l'on s'apprête à mener contre la radicalisation nécessitera non seulement des lois, mais également de nombreux efforts stratégiques. Notre jeunesse n'est pas à l'abri de la propagande djihadiste. Les médias sociaux par lesquels se distribue cette propagande ont aussi leur part de responsabilité dans cet effort de soustraire nos jeunes à ce que l'on peut appeler la « radicalisation programmée ». Combien lisent des revues « Inspire » ? Combien sont des loups solitaires comme Martin Couture-Rouleau ? Combien rêvent de migration vers l'État islamique comme l'accusé ?

Pour tous ces motifs, l'accusé est déclaré coupable des infractions reprochées.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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