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Une conductrice interceptée dans un barrage routier dont l’organisation peut être mise en doute a été détenue arbitrairement et a vu son droit à l’avocat être violé

Résumé de décision : R. c. Pilon, EYB 2017-285573 (C.Q., 6 octobre 2017)
Une conductrice interceptée dans un barrage routier dont l’organisation peut être mise en doute a été détenue arbitrairement et a vu son droit à l’avocat être violé

On reproche à l'accusée d'avoir conduit son véhicule alors que son alcoolémie dépassait la limite permise. Celle-ci demande l'exclusion des tests d'alcoolémie. Elle prétend qu'elle a été détenue arbitrairement et qu'elle n'a pu communiquer sans délai avec l'avocat de son choix.

Les policiers ont décidé, dans la présente affaire, d'installer un barrage routier sur une route rurale. Or, les ressources investies étaient fort limitées. Il n'y avait que deux véhicules de patrouille et qu'un seul service de remorquage, situé à au moins 30 minutes du lieu où avait été installé le barrage routier. Lorsque les policiers décident d'organiser ce type d'opération, ils doivent nécessairement s'assurer de pouvoir respecter les prescriptions du Code criminel, soit faire passer les tests dans un délai raisonnable, et mettre les ressources nécessaires pour s'assurer que les droits des citoyens seront respectés. S'il n'y a pas assez de véhicules de patrouille pour s'assurer que les personnes arrêtées ne soient détenues plus longtemps que nécessaire, et s'il n'y a pas minimalement un service de remorquage efficace, il y a lieu de s'interroger sur l'organisation du barrage routier.

En l'espèce, il s'est écoulé une heure entre l'arrestation de l'accusée et son arrivée au poste de police, pour un trajet qui prend 14 minutes. Les policiers justifient ces 45 minutes d'attente par deux événements, à savoir l'attitude difficile de la passagère dans le véhicule de l'accusée et l'attente de la dépanneuse, l'autre véhicule de patrouille qui était sur place ayant dû quitter d'urgence. On ne retient pas que la brève intervention auprès de la passagère a contribué au délai, car il n'y a eu aucun empressement manifesté par les policiers pour demander la dépanneuse. En ce qui concerne le remorquage du véhicule de l'accusée, même s'il était justifié, il n'y a rien qui explique pourquoi aucun autre véhicule de patrouille n'a pu se rendre pour prendre l'accusée ou remplacer les policiers dans l'attente de la dépanneuse. Si aucun autre véhicule de patrouille n'était disponible, ce problème relève des autorités policières qui auraient dû envisager cette situation avant même d'établir le barrage routier. Il s'est donc écoulé 44 minutes en pure perte, simplement pour attendre la dépanneuse. On ne peut dire, dans les circonstances particulières de cette affaire, que les policiers ont agi raisonnablement. Par conséquent, l'accusée a été détenue arbitrairement.

Qu'en est-il du droit à l'avocat ? Dès qu'elle a été informée de son droit à l'avocat, l'accusée a tout de suite mentionné qu'elle désirait communiquer avec un avocat précis, soit Me Walsh. Les policiers lui ont répondu qu'elle pourrait le faire plus tard, au poste de police, afin de préserver la confidentialité. La politique des policiers à ce sujet est rigide et ces derniers doivent certainement actualiser leur approche en cette matière. Aujourd'hui, la vaste majorité des personnes arrêtées possèdent un téléphone cellulaire, ce qui était le cas pour l'accusée. Il était certainement possible durant l'attente de la dépanneuse de permettre à l'accusée de communiquer avec son avocat au moyen de son téléphone cellulaire. La question de la confidentialité est un faux problème puisqu'en premier lieu cela appartient à l'accusée. Par ailleurs, dans une situation comme la présente, où une personne n'a pas de symptômes apparents d'intoxication, collabore avec les policiers et obéit à chacune de leurs demandes, il est facile de la placer à l'intérieur de son propre véhicule immobilisé sur la route, sans ses clés, pour lui permettre de communiquer avec l'avocat de son choix en toute confidentialité, tout en l'observant de l'extérieur. Les policiers peuvent également vérifier qu'elle communique bien avec l'avocat mentionné en plaçant eux-mêmes l'appel. Il ressort de la jurisprudence que dans les cas où les policiers détiennent une personne et ne font qu'attendre soit un appareil de détection approuvé, soit une dépanneuse, ceux-ci doivent faire en sorte de mettre en oeuvre ce qui est réalistement possible dans les circonstances pour permettre l'exercice du droit à l'avocat. En l'espèce, l'accusée a été privée de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat.

L'accusée a aussi été privée de son droit à l'avocat de son choix. Communiquer avec un avocat lorsque l'on est arrêté n'est pas un geste banal. Bien qu'en apparence cela puisse paraître routinier ou technique pour les policiers, parce que ces derniers savent très bien que dans ce type d'arrestation l'avocat doit conseiller à la personne de fournir un échantillon, il n'en demeure pas moins que les conseils vont au-delà de cette simple évidence. La personne en état d'arrestation, particulièrement celle qui est non criminalisée et qui n'a aucune connaissance des systèmes policier et judiciaire, vit un stress très important qui suscite une foule d'interrogations. La seule personne en qui elle peut avoir une confiance totale à ce moment, et la seule personne qui est là uniquement pour elle, c'est son avocat, d'autant plus s'il y a un lien déjà préétabli. Dans la présente affaire, on ne peut pas dire que la policière Théroux a fait ce qu'il fallait pour s'assurer de respecter le droit de l'accusée dans son intégralité. Celle-ci a fait une seule tentative pour joindre Me Walsh avant de dire à l'accusée que ce dernier n'était pas disponible et d'aborder avec elle les autres options. La policière Théroux ne peut même pas dire si elle a demandé à quel moment on pouvait joindre Me Walsh à nouveau et si l'on pouvait le joindre à un autre numéro de téléphone. Cela est extrêmement surprenant. On parle ici d'un criminaliste éminemment connu dans la région depuis plus de 35 ans. Les policiers ne peuvent pas ignorer qu'un criminaliste aguerri est facilement accessible hors les heures de bureau pour répondre à ce type d'appel de clients arrêtés. Par ailleurs, il s'est écoulé 12 minutes avant que l'accusée soit mise en contact avec un avocat de l'aide juridique. La policière Théroux aurait certainement eu le temps de composer à nouveau le numéro de téléphone qu'elle avait afin de véritablement s'enquérir des motifs pour lesquels Me Walsh n'était apparemment pas disponible et vérifier si cette indisponibilité était temporaire. Ce n'était pas à l'accusée à insister puisque la seule réponse qu'elle a eue à sa demande est que Me Walsh n'était pas disponible. Comment pouvait-elle savoir, en l'absence d'informations plus pertinentes, la nature véritable de cette non-disponibilité ? Quant au fait que l'accusée se soit dite satisfaite de sa discussion avec l'avocat de l'aide juridique, il n'est pas pertinent, vu les faits particuliers de l'affaire. L'accusée a été privée de son droit à l'avocat de son choix en raison de l'insouciance totale de la policière Théroux.

Reste à déterminer si les tests d'alcoolémie doivent être exclus de la preuve. Le ministère public allègue que les policiers étaient de bonne foi et ont appliqué à la lettre le protocole d'enquête en matière de conduite avec facultés affaiblies. La bonne foi des policiers est un facteur important, certes. Il ne faut toutefois pas confondre bonne foi et négligence ou ignorance de la loi. La bonne foi exige une méprise raisonnable de la part des policiers, et ne se satisfait pas d'une méconnaissance flagrante de ces derniers de l'étendue de leurs pouvoirs. En l'espèce, bien que les policiers s'empressent de lire à l'accusée ses droits constitutionnels, leurs faits et gestes subséquents reflètent qu'ils ne comprennent ni l'essence ni la portée de ces droits. Le droit à l'avocat semble plutôt perçu et compris par les policiers comme une formalité technique à être exécutée. La conduite attentatoire de l'État est donc grave. Par ailleurs, l'accusée a été soumise à une détention plus longue que nécessaire, elle n'a pas pu exercer son droit à l'avocat dans un délai raisonnable et elle a été privée de l'accès à l'avocat de son choix en raison de l'insouciance de la policière Théroux. Enfin, ainsi que le mentionne la Cour suprême dans son récent arrêt R. c. Paterson, l'intérêt de la société dans l'instruction de l'affaire au fond ne doit pas l'emporter sur toutes les autres considérations, surtout lorsque la conduite reprochée est grave et a une grande incidence sur un droit constitutionnel. La mise en balance de tous les critères milite ici en faveur de l'exclusion de la preuve, car les tribunaux ne peuvent s'associer à ces comportements qui déconsidèrent l'administration de la justice.

Pour ces motifs, la requête est accueillie et les tests d'alcoolémie sont exclus de la preuve.

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