Skip to content

Une mère est autorisée à déménager avec les enfants au Liban. Les craintes du père relativement à la sécurité du pays et aux attentats terroristes sont non fondées

T. (M.) v. F. (A.), sub nom. Droit de la famille – 161961, EYB 2016-269028 (C.A., 8 août 2016)
Une mère est autorisée à déménager avec les enfants au Liban. Les craintes du père relativement à la sécurité du pays et aux attentats terroristes sont non fondées

Monsieur se pourvoit contre un jugement ayant confié à madame la garde des enfants et ayant permis que celle-ci retourne vivre au Liban avec elles. Le jugement entrepris prévoit également des droits d'accès du père auprès des enfants.

Avant de statuer sur les moyens d'appel, il faut d'abord se pencher sur la demande de monsieur de présenter une preuve nouvelle indispensable. Monsieur cherche à introduire en preuve des courriels qui démontreraient l'intention de la part de madame de déménager au Canada en 1999-2000. Une telle demande est régie par l'article 380 n.C.p.c., qui est grandement similaire à l'article 509 a.C.p.c. quoique non identique. En conséquence, la preuve doit être nouvelle et indispensable. En l'espèce, les courriels semblent avoir été en la possession de monsieur à tout moment pertinent, de sorte qu'ils auraient pu être produits en première instance et faire partie du dossier. Ainsi, il ne s'agit pas d'une preuve nouvelle. Ce qui est plus important, la preuve, même sous son jour le plus favorable à la thèse de monsieur, reflète l'intention de madame de résider au Canada 15 ans auparavant. Même si cela a pu être son intention à cette époque, le projet ne s'est pas matérialisé. Les faits établis par la juge de première instance indiquent qu'à son arrivée au Québec avec les enfants en 2015, madame n'avait pas l'intention de résider ici, son intention se résumant à visiter monsieur. En tant que telle, cette preuve est non pertinente quant à la situation des parties en 2015, de sorte qu'elle n'est pas indispensable. Les conditions de l'article 380 n.C.p.c. n'étant pas remplies, la demande à cet égard est rejetée.

En ce qui a trait aux motifs d'appel, les trois premiers moyens d'appels sont purement factuels et ont tous été étudiés par la juge de première instance. Le premier moyen d'appel qui vise l'intention de madame en 1999 et en 2000 n'est pas pertinent. Quant au deuxième moyen, la juge a noté les procédures libanaises introduites par madame. Il n'y a pas de preuve de l'illégalité de ces procédures et il n'est pas surprenant que, étant donné le plan de monsieur de déménager à Ville A à l'encontre du voeu de la mère, cette dernière se tourne vers les tribunaux de sa résidence usuelle et de celle de ses enfants. La juge s'est précisément prononcée sur le retour au Liban en 2013 et a écrit que, à part le témoignage de monsieur, il n'y a pas de preuve fiable que les parents ont fait des démarches afin de s'établir au Canada en 2013. Or, cet énoncé factuel ne contient pas d'erreur manifeste.

Le quatrième motif d'appel, qui a trait à l'intérêt des enfants, est non seulement la question la plus importante, mais vraiment la seule question pertinente en matière de garde, comme l'énoncent l'article 33 C.c.Q. et la jurisprudence. La juge de première instance n'a pas fait d'erreur et elle n'a pas été convaincue par les arguments de monsieur quant à la préférence de la famille sur l'endroit où la famille devrait s'établir. La juge a donné de l'importance au fait que les enfants ont toujours vécu avec madame, alors que parfois, monsieur devait s'absenter pour de longues périodes. Madame était manifestement la principale figure parentale dans la vie des enfants. Or, lorsque l'intérêt des enfants n'est pas compromis, la décision du parent gardien du lieu de résidence doit être respectée.

La juge a rapidement et correctement exclu la garde partagée compte tenu de la distance séparant les résidences des parties l'une de l'autre. Elle a également rejeté la prétention de monsieur que la sécurité et la santé des enfants seraient plus assurées au Canada. La juge n'a pas ignoré la preuve présentée par madame relativement aux conditions au Liban, mais a estimé que toute inquiétude cédait le pas aux facteurs irrésistibles favorisant l'octroi de la garde à la mère. Madame a également refusé de conclure que les différences culturelles entre le Liban et le Canada pourraient avoir un effet significatif sur l'intérêt des enfants dans une décision sur leur garde.

Monsieur avait le fardeau de convaincre que la juge a commis une erreur manifeste et déraisonnable dans l'exercice de sa discrétion d'accorder la garde à madame. Ce fardeau est particulièrement onéreux en matière de garde alors qu'une grande déférence est donnée par les instances d'appel à l'endroit des juges du procès. Monsieur ne s'est pas acquitté de son fardeau et l'appel est rejeté.

You May Also Like
© Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Mise en garde et avis d’exonération de responsabilité.