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La mention «Vendu tel quel», dans un contrat de vente, peut avoir pour effet d'exclure la garantie de qualité, mais n’exonère pas le vendeur qui a commis un dol

Résumé de décision : Courtemanche c. Ducharme, EYB 2014-244197 (C.Q., 21 octobre 2014)
Blogue juridique

Résumé de décision

L'acheteur d'un véhicule usagé demande l'annulation de la vente de ce véhicule et l'octroi de la somme de 5 350 $ à titre de dommages-intérêts. L'annonce publicitaire, écrite par le père du vendeur, présentait le véhicule comme étant un camion Ford F150 2006 jamais accidenté. L'acheteur a inspecté le véhicule en compagnie d'une autre personne. Il a effectué un essai routier et regardé sous le véhicule à l'aide d'une lampe de poche. Le contrat de vente, daté du 9 octobre 2013 et signé par le père du vendeur, portait la mention «vendu tel quel». Quelques jours plus tard, l'acheteur a remarqué une infiltration d'eau dans le véhicule, le sectionnement des lames de ressort et leur réparation à l'aide de ruban adhésif et de collets métalliques. Ce n'est que lors de l'immatriculation du véhicule, le 25 octobre 2013, que l'acheteur a appris que le véritable propriétaire du véhicule n'était pas l'homme qu'il a rencontré, mais son fils, qui travaille comme conseiller aux ventes pour un commerce de véhicules neufs et usagés. Une investigation à la Société de l'assurance automobile du Québec a révélé que le camion n'avait pas eu deux propriétaires, comme l'affirmait le père du vendeur, mais bien 21, qu'il a été accidenté en 2011 et que l'odomètre a été trafiqué. En mai 2014, le véhicule a fait l'objet d'une expertise. Selon le concessionnaire, les réparations nécessaires sont évaluées à 4 475 $ et incluent le remplacement de l'alternateur, de la batterie, des freins avant et arrière, du câble de frein à main, de la pompe à eau et des rotules.

Une clause de non-garantie doit être interprétée restrictivement. La mention «vendu tel quel». peut avoir pour effet d'exclure la garantie de qualité, mais elle ne protège pas le vendeur contre son dol.

L'inspection préachat effectuée par l'acheteur était suffisante en l'espèce. L'acheteur d'un véhicule usagé de sept ans ne peut raisonnablement soupçonner que ce véhicule a été détenu par 6 particuliers et 15 commerçants. Les nombreuses anomalies constatées par le concessionnaire constituent des vices cachés importants et graves. Chacun des vices allégués par l'acheteur justifie, séparément, l'annulation de la vente. Les paroles, agissements, non-dits et représentations du vendeur et de son père en sa qualité de mandataire constituent de fausses représentations équivalant à dol puisque ceux-ci connaissaient la véritable situation du véhicule ou ne pouvaient l'ignorer. Leur responsabilité est solidaire puisqu'ils ont tous les deux contribué au dol.

Les dommages-intérêts sont fixés à 3 500 $. Ils incluent les sommes déboursées pour les réparations, les frais de remorquage, l'évaluation, le coût d'emprunt et de crédit ainsi qu'une compensation les troubles, ennuis et inconvénients subis

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