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Un homme est reconnu coupable d’une infraction municipale pour avoir injurié des policiers sur le réseau social Facebook

Résumé de décision : St-Jean-sur-Richelieu (Ville de) c. Beauchamp, EYB 2015-258849 (C.M., 27 octobre 2015)
Un homme est reconnu coupable d’une infraction municipale pour avoir injurié des policiers sur le réseau social Facebook

Le défendeur est accusé d'avoir injurié un agent de la paix et d'ainsi avoir contrevenu à l'article 6 du Règlement municipal sur les nuisances (no 0693) (le Règlement). On lui reproche des commentaires qu'il aurait faits sur Facebook en lien avec une vidéo qu'il a partagée. Cette vidéo montre une intervention policière. Le défendeur n'a pas produit de plaidoyer. Il est donc réputé avoir plaidé non coupable. Par ailleurs, la cause a été entendue en son absence. D'emblée, le tribunal constate que le présent dossier ne représente pas un cas traditionnel d'application de l'article 6 du Règlement.

La Loi sur les compétences municipales (LCM) délègue des pouvoirs aux municipalités d'une manière qui se distingue radicalement de ce qui faisait auparavant. Les dispositions de cette loi « accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l'intérêt de leur population ». La LCM était en vigueur au moment de l'adoption du Règlement. Elle permettait l'adoption de l'article 6 du Règlement, compte tenu de l'article 4(6°) LCM (nuisances) et de l'article 85 LCM, une disposition omnibus qui permet à une municipalité de réglementer au sujet de la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population.

En l'espèce, il n'est pas pertinent de se prononcer sur la portée de la diffusion des propos injurieux du défendeur. Ce qui importe est que les policiers ont eu accès aux propos du défendeur, vraisemblablement parce que ce dernier a fait le choix de les rendre publics. Rien n'indique que les policiers auraient contourné une mesure de confidentialité.

L'affaire dont est saisi le tribunal oppose potentiellement le droit à la dignité au droit à la liberté d'expression. L'article 6 du Règlement, qui n'est pas contesté, a comme objectif de protéger la dignité humaine.

La Ville poursuivante a prouvé les quatre éléments essentiels de l'infraction. Il ne fait pas de doute que le défendeur a tenu des propos constituant une « injure », à la lumière du sens courant de ce terme. Les mentions « Ses une criss de truie » et « La salope » sont objectivement offensantes. De plus, la preuve révèle que le défendeur est l'auteur des injures. L'article 6 du Règlement ne précise pas de lieu d'infraction. Il suffit donc de démontrer que les propos injurieux ont porté atteinte au bien-être général de la population de la municipalité. Il y a une telle atteinte, en ce que les propos injurieux visaient manifestement une personne protégée à l'article 6. En utilisant les termes « C'est eux », « C'est une » et « La », le défendeur parlait nécessairement des policiers qui sont employés par la Ville poursuivante. Même si, dans les faits, les propos n'ont pas forcément été tenus alors que les policiers étaient dans l'exercice de leurs fonctions, ils l'ont été en raison de l'exercice de ces fonctions.

Pour ces motifs, le défendeur est reconnu coupable de l'accusation portée contre lui. Il est condamné à payer l'amende minimale de 100 $ ainsi que les frais.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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Photo : Jonathan Rolande | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

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