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Une majeure protégée par un régime de tutelle aux biens est déboutée de sa demande d’annuler un contrat pour des soins prodigués par une clinique privée

Résumé de décision : Péladeau c. Centre de réadaptation Nouveau Départ inc. (Clinique Nouveau Départ), EYB 2016-271983 (C.A., 27 octobre 2016)
Une majeure protégée par un régime de tutelle aux biens est déboutée de sa demande d’annuler un contrat pour des soins prodigués par une clinique privée

L'appelante se pourvoit contre un jugement du juge Antonio De Michele de la Cour du Québec, qui la condamne à payer à l'intimée 24 290,84 $ pour des soins qui lui ont été administrés par cette clinique en 2013.

Le pourvoi pose deux questions. Premièrement, le contrat de service conclu entre les parties est-il nul en raison de l'incapacité de l'appelante à conclure seule un contrat avec l'intimée, alors que l'appelante est assujettie à un régime de tutelle aux biens ? Deuxièmement, le contrat a-t-il été confirmé ? Or, il y a lieu de conclure par la négative à la première question et par l'affirmative à la deuxième.

Pour être valide, un contrat doit nécessairement avoir été conclu entre des personnes capables de contracter, comme le prévoit l'article 1385 C.c.Q. Le majeur protégé par une tutelle a-t-il la capacité de contracter au sens de cet article ? Signalons d'entrée de jeu que la tutelle diffère de la curatelle, par laquelle le majeur protégé devient soumis à un régime d'incapacité d'exercice générale le rendant incapable de conclure un contrat sans être représenté par son curateur. Suivant les commentaires du ministre de la Justice, l'article 288 C.c.Q., qui traite de l'ouverture du régime de tutelle, « permet l'établissement d'un régime adapté à la personne protégée et à son degré réel d'inaptitude physique ou mentale et reconnaît à cette personne une certaine autonomie et capacité, tout en assurant sa protection », allant jusqu'à la mise en place de tutelles « partielles » (portant uniquement sur les biens ou sur la personne). Il est vrai que malgré cette souplesse et ces aménagements, plusieurs dispositions du Code civil du Québec viennent restreindre la capacité juridique du majeur sous tutelle. D'abord, l'article 436 C.c.Q. interdit au majeur sous tutelle de passer des conventions matrimoniales à moins qu'il ne soit assisté de son tuteur, lui-même autorisé par le tribunal. Ensuite, l'article 709 C.c.Q. prévoit que le testament fait par le majeur sous tutelle sera valide uniquement s'il est confirmé par le tribunal. Enfin, les articles 1813 et 1814 C.c.Q. régissent les donations que peuvent faire ou recevoir les majeurs sous tutelle. Ces dispositions emploient l'expression « majeur sous tutelle » sans faire de distinction entre la tutelle à la personne ou aux biens et sans indiquer si elles visent uniquement le majeur assujetti à un régime complet de tutelle, qui touche à la fois ses biens et sa personne. Par ailleurs, aucune ne porte sur le contrat de services ou de soins. Cela dit, au-delà des dispositions limitant expressément la capacité juridique du « majeur sous tutelle », l'article 163 C.c.Q. permet toujours au majeur protégé de demander la nullité d'un acte qu'il a posé seul lorsque certaines conditions sont réunies. Cette disposition qui concerne le mineur s'applique au majeur sous tutelle par l'application de l'article 287 C.c.Q.

Toutefois, pour prétendre à l'annulation de l'acte du majeur protégé, la seule preuve de son incapacité ne suffit pas. Il doit également être démontré que l'acte dont il demande l'annulation lui est préjudiciable. Cette exigence vise l'atteinte d'un double objectif, soit de protéger l'inapte tout en favorisant la stabilité des relations contractuelles. Comme le soutiennent les auteurs Deleury et Goubau, « il semble en effet normal de ne pas permettre la remise en cause de contrats qui, même s'ils ne sont pas réellement profitables, n'ont au moins pas fait subir de préjudice réel à la personne protégée ». Le mot « préjudice » que l'on retrouve à l'article 163 C.c.Q. doit cependant être lu en conjonction avec l'article 1406 C.c.Q., qui définit la notion de lésion. Cet article présente deux concepts distincts de lésion. D'abord, la lésion dite « objective » qui requiert une preuve d'exploitation causant une disproportion importante entre les prestations des parties et qu'il n'est possible d'invoquer que dans les cas où la loi le prévoit expressément. Le second type de lésion dite « subjective » concerne uniquement les mineurs et les majeurs protégés. En vertu de l'article 1406 alinéa 2 C.c.Q., la partie qui l'invoque aura le fardeau de démontrer que l'obligation qu'elle a contractée est excessive soit au regard de sa situation patrimoniale, aux avantages qu'elle retire du contrat ou à l'ensemble des circonstances. Selon les auteurs Lluelles et Moore, il suffit de faire la preuve d'un seul des trois éléments mentionnés. Suivant les commentaires du ministre de la Justice, l'adoption d'une définition large et souple de la lésion est justifiée par le besoin accru de protection qui caractérise les mineurs et les majeurs inaptes. Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina décrivent pour leur part la lésion subjective comme étant le résultat « d'un ou de plusieurs actes entraînant un embarras financier ou augmentant directement ou indirectement, d'une façon inéquitable, le passif du patrimoine du contractant ». Ils estiment que la preuve que le contrat conclu a un impact négatif sur la situation patrimoniale de la personne vulnérable est suffisante pour permettre à cette dernière d'obtenir l'annulation de l'acte en cause ou la réduction de ses obligations. Ainsi, il peut y avoir lésion même si les prestations des cocontractants sont objectivement équilibrées. Le préjudice est alors extrinsèque au contrat et il suffit de démontrer que l'engagement auquel a souscrit la personne protégée « dépasse ses moyens, lui occasionne des pertes et des dépenses ou encore des responsabilités qu'[elle] n'est pas en mesure d'assumer ».

D'entrée de jeu, soulignons que le contrat de services en cause ici ne tombe sous aucune des dispositions du Code civil du Québec prévoyant la restriction de la capacité juridique du majeur sous tutelle. Il est impossible d'adhérer à la thèse de l'appelante voulant qu'une tutelle partielle portant sur l'administration des biens seulement prive le majeur protégé de la capacité générale de contracter, comme ce serait le cas en matière de curatelle, et l'oblige à être représenté dès lors qu'il désire conclure le moindre acte juridique. L'article 289 C.c.Q. permet d'ailleurs au majeur en tutelle de conserver la gestion du produit de son travail, sauf décision contraire du tribunal et, par renvoi aux règles relatives à l'exercice des droits civils du mineur, la loi reconnaît au majeur sous tutelle la capacité de contracter seul afin de satisfaire ses besoins ordinaires et usuels, sous réserve de modalités différentes que pourrait prévoir le tribunal.

Il est indéniable que le contrat de soins en cause fait intervenir des considérations qui sont étroitement liées à la personne. L'intimée plaide que « les choix de l'appelante relatifs au type de soins, au lieu de dispensation ainsi qu'aux professionnels qui les dispenseront relèvent de l'intégrité de la personne et non de la gestion de son patrimoine ». En effet, depuis des années, l'appelante est aux prises avec un problème de dépendance qui l'a menée à suivre plusieurs cures de désintoxication auprès d'établissements du réseau public et d'institutions privées. Elle n'a jamais été représentée par son tuteur aux biens aux fins de son admission. Robert Archer confirme par son témoignage qu'il n'intervient qu'au moment du paiement des factures médicales et que son rôle à cet égard relève de celui d'un intermédiaire entre l'appelante et la fiducie. Il affirme également ne pas être impliqué dans la gestion du patrimoine de l'appelante. Son rôle est donc plus limité que celui habituellement dévolu au tuteur aux biens, qui assume généralement la pleine gestion du patrimoine du majeur protégé. Au vu de la preuve administrée au dossier, laquelle fournit peu de détails et ne contient aucun document permettant de définir le rôle exact que joue Trust Éterna ou Robert Archer à l'égard de l'appelante ni l'étendue de leurs pouvoirs alors qu'il est admis que Trust Eterna n'administre pas son patrimoine, il paraît même hasardeux de le qualifier de tuteur aux biens. Aussi, la prétention de l'appelante voulant qu'elle ne puisse contracter en l'espèce sans être représentée par Trust Éterna n'est pas fondée. Ceci d'autant qu'elle équivaut à reconnaître à Robert Archer la faculté de décider du bien-fondé d'un contrat de soins. Or, il s'agit là de décisions que n'ont jamais été appelés à prendre Robert Archer et Trust Éterna et qui relèvent plutôt d'un tuteur à la personne, le cas échéant.

L'appelante soutient que l'expression « l'acte fait seul » de l'article 163 C.c.Q. doit nécessairement exclure l'acte conclu par le majeur à la suite du refus exprès du tuteur de contracter en son nom. Selon elle, le législateur n'a pas voulu protéger les individus qui, bien qu'informés du refus du tuteur de conclure un contrat au nom du majeur, choisissent tout de même de contracter avec l'individu sous tutelle. À son avis, un tel contrat serait nul ab initio, sans même que la preuve d'un préjudice soit nécessaire, puisque, exiger la preuve d'un préjudice dans ces circonstances serait contraire à l'exigence d'exercer ses droits civils de bonne foi. Or, en l'espèce, le seul refus mis en preuve est celui de Trust Éterna de voir son nom apparaître à titre de cocontractante à la convention de services conclue par l'intimée ou celle d'engager sa responsabilité personnelle à l'égard du paiement des factures, d'où la réclamation dirigée uniquement contre l'appelante. Il n'est pas question à proprement parler d'un refus de contracter au nom de l'appelante et il n'a jamais non plus été question pour Trust Éterna de refuser de permettre la poursuite de ses traitements auprès de la clinique intimée ou de refuser de payer les factures une fois en possession des deniers suffisants.

Il n'est pas plus possible de souscrire à l'argument voulant que l'intimée n'ait pas agi en contractant honnête ou ait fait preuve de mauvaise foi en l'espèce.

Selon l'intimée, l'appelante souhaitait demeurer à la clinique et la représentante de l'intimée a témoigné sur les raisons qui ont mené la clinique à poursuivre son traitement, après avoir été informée de l'épuisement de ses ressources financières.

Il est vrai cependant que l'appelante pouvait demander la nullité du contrat, tel que le prévoit l'article 163 C.c.Q. Mais pour réussir, elle devait démontrer qu'elle subissait un préjudice du fait de la conclusion du contrat. L'appelante invoque deux éléments qui, à son avis, établissent la lésion en vertu de l'article 1406, alinéa 2 C.c.Q. : elle plaide qu'elle aurait pu être traitée gratuitement dans le réseau public et que son incapacité financière, rappelée à maintes reprises à l'intimée, fut démontrée lors de l'enquête. D'abord, l'argument soulevé à l'égard de la gratuité des soins, fondé sur l'affirmation que l'appelante aurait pu recevoir les mêmes soins gratuitement au sein du réseau public, pose problème dans la mesure où l'appelante n'a pas prouvé que l'ensemble des traitements reçus aurait pu lui être administré dans le réseau de santé public.

Le témoignage de Sylvie Gosselin, directrice par intérim de l'intimée, se limite à dire à cet égard que le réseau public offre également des soins aux personnes souffrant de toxicomanie. De là à conclure que l'appelante aurait bénéficié des mêmes services et soins qu'à la clinique intimée, il y a là un pas que la preuve ne permet pas de franchir. De toute manière, même si les mêmes services étaient disponibles dans le réseau public, il n'y a ici aucune exploitation dans la mesure où l'appelante avait la capacité de choisir d'être traitée dans une clinique privée. Il est par ailleurs admis que les services dont l'intimée réclame le paiement ont été entièrement rendus à la demande de l'appelante et celle-ci n'a pas prétendu à quelque surfacturation de la part de l'intimée. Enfin, aucun document n'a été déposé en preuve afin de soutenir la vulnérabilité de sa situation patrimoniale. Tout ce dont le juge disposait pour évaluer la situation financière de l'appelante se résume au témoignage de Robert Archer qui était chargé de gérer son budget et non son patrimoine, et qui s'est retrouvé face à une menace d'épuisement imminent des fonds versés par la fiducie. En somme, la situation « patrimoniale précaire » de l'appelante n'a pas été mise en preuve de manière à satisfaire l'exigence de la démonstration d'un préjudice sous l'article 163 C.p.c.

Cela dit, même en acceptant la thèse de l'appelante, voulant qu'il y ait eu la démonstration d'un préjudice ou d'une lésion entraînant la nullité relative du contrat en vertu de l'article 163 C.c.Q., le contrat a été confirmé en l'espèce par le paiement de 6 500 $ en septembre 2013. En effet, le paiement partiel des factures par Trust Éterna, pour le compte de l'appelante et à sa connaissance, constitue une confirmation tacite et sans équivoque du contrat en litige, puisque Robert Archer y indique clairement qu'il effectue le paiement en vue de permettre à l'appelante de continuer à recevoir des traitements. Le fait de mentionner ensuite que ce paiement « ne constitue [pas] une reconnaissance des affirmations contenues dans la lettre de monsieur Mailloux datée du 28 août dernier » et d'ajouter que « toute procédure intentée contre nous suite à une allusion à cet effet dans la lettre de monsieur Mailloux sera vivement contestée », ne constitue pas un obstacle à la conclusion voulant qu'il s'agisse bel et bien d'un acte de confirmation. En effet, dans sa lettre du 28 août 2013, Benoit Mailloux (qui était à l'époque président de l'intimée) avait avisé Trust Éterna que, à défaut de recevoir de sa part un montant de 30 790,84 $, il prendrait « les mesures nécessaires pour protéger [sa] créance » et que Trust Éterna serait « certainement mise en cause d'avoir failli à [ses] devoirs ». Il n'est pas étonnant que Robert Archer ait voulu nier toute responsabilité personnelle dans cette affaire, d'autant qu'il signalait ne tenir qu'un rôle d'intermédiaire entre la fiducie et l'appelante. En acquittant partiellement les factures de l'intimée et en indiquant expressément que ce paiement était fait dans le but de continuer les traitements, Trust Éterna a fait disparaître la cause de nullité du contrat de service invoquée par l'appelante, faisant ainsi échec à toute tentative de sa part de désavouer le contrat. Pour l'ensemble de ces motifs, l'appelante n'a pas réussi à démontrer que le contrat conclu avec l'intimée doit être annulé, d'autant qu'il a été confirmé par l'accord manifesté à l'égard de la poursuite des traitements de l'appelante et le paiement partiel des factures. Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi, avec les frais de justice.


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