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Attentat du Métropolis : une somme globale de 70 000 $ est accordée à chacun des quatre techniciens de scène demandeurs, à titre de dommages non pécuniaires, pour compenser le traumatisme psychologique découlant à la fois de l’atteinte directe à leur intégrité physique et de l’atteinte à l’intégrité physique des deux collègues de travail qui ont été atteints par balle devant leurs yeux.

Résumé de décision : Parisien c. Procureur général du Québec, EYB 2022-499763, C.S., 30 novembre 2022
Attentat du Métropolis : une somme globale de 70 000 $ est accordée à chacun des quatre techniciens

L’action fait suite aux événements tragiques qui sont survenus au Métropolis, à Montréal, lors de la soirée électorale du 4 septembre 2012, souvent désignés comme étant « l’Attentat du Métropolis ». La salle de spectacle avait été réservée par le Parti québécois. Pauline Marois, la première ministre du Québec nouvellement élue, y faisait le discours couronnant sa victoire. Six techniciens de scène attendaient à l’arrière du bâtiment de pouvoir y entrer pour commencer leur quart de travail lorsqu’un homme — Richard Henry Bain (Bain) — a fait irruption derrière eux et a fait feu en leur direction avec une arme semi-automatique à répétition. Par miracle, il n’a réussi à tirer qu’une seule balle avant que son arme ne s’enraye. Avec cette seule balle, il a toutefois atteint mortellement l’un des techniciens (Blanchette) et blessé grièvement un autre (Courage). Les quatre autres n’ont pas été blessés physiquement, mais ils ont tous souffert d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT) et d’autres troubles psychologiques dans les années suivant les événements. Ils tiennent le procureur général du Québec (PGQ) et la Ville de Montréal (la Ville) responsables de leurs dommages.

Les demandeurs soutiennent essentiellement que la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont commis une faute d’omission en n’assurant pas une présence policière et un périmètre de sécurité à l’arrière du Métropolis au cours de la soirée électorale du 4 septembre 2012. Selon eux, n’eût été cette faute, l'attentat de Bain n'aurait pas eu lieu et ils n’auraient pas subi de préjudices. Nous leur donnons raison.

Après avoir passé en revue le climat social qui prévalait à l’époque des événements, les mandats confiés respectivement à la SQ et au SPVM, les communications entre ces deux corps policiers le jour de l’élection et lors de la soirée électorale ainsi que les mesures de coordination qu’ils ont prises, il faut conclure que la SQ et le SPVM ont commis une faute en n’assurant aucune présence policière ni périmètre de sécurité à l’arrière du Métropolis le soir du 4 septembre 2012. Par manque de communication et de coordination dans le déploiement de leurs effectifs, tant la SQ que le SPVM ont manqué à leur obligation d’assurer la sécurité du public, en l’occurrence celle des quatre demandeurs, en exécutant un plan de sécurité qui n’assurait aucune protection policière à l’endroit même où devait être évacuée la nouvelle première ministre du Québec à la suite de son discours. L’analyse de la preuve démontre une incompréhension tant de la part de la SQ que de la part du SPVM de leurs rôles et fonctions respectifs afin d’assurer la sécurité de tous les abords du Métropolis. Alors que la SQ tenait pour acquis que le SPVM constituait « ses yeux » à l’égard de tout le périmètre de cette salle de spectacle, le SPVM n’y voyait qu’une simple demande d’assistance pour laquelle il n’a mobilisé aucun agent chargé de superviser l’accès immédiat à l’arrière du bâtiment. Ce manque de coordination entre ces deux corps policiers a entraîné une faille importante du plan de sécurité dont Bain a pu profiter pour commettre son crime. Les défendeurs plaident que Bain a agi à titre de loup solitaire et que, à ce titre, son attentat constitue un méfait absolument rare et imprévisible et donc impossible à détecter. Nous sommes en désaccord. Les risques de violence à l’arrière du Métropolis en fin de soirée le 4 septembre 2012 étaient prévisibles pour des policiers normalement prudents et compétents placés dans les mêmes circonstances que ceux du SPVM et de la SQ.

Nous concluons donc que la SQ et le SPVM ont commis une faute.

Les demandeurs réclament chacun aux défendeurs, sur une base solidaire, 175 000 $ à titre de dommages non pécuniaires, le remboursement des dépenses qu’ils ont engagées à la suite de l’attentat ainsi que des dommages-intérêts punitifs.

Il ne fait absolument aucun doute que les demandeurs ont subi et continuent de subir des préjudices substantiels découlant de l’horreur qu’ils ont côtoyée. Le cours même de leur existence, leur capacité à être heureux et à profiter de la vie ont été irrémédiablement atteints par l’horreur qu’ils ont vécue bien malgré eux. Il faut dès à présent préciser que les préjudices subis par chacun d’eux excèdent ceux liés au TSPT dont ils ont tous été victimes. Il ne s’agit là que d’une facette de leurs dommages.

Puisqu’aucun des demandeurs ne réclame d’indemnités pour perte de revenus ou de capacité de gains, il n’y a pas lieu de retenir la méthode de quantification des dommages fondée sur le DAP proposée par l’expert retenu par les défendeurs. Quant aux rapports d’expertise et au plan d’argumentation soumis par les demandeurs, ils ne nous éclairent que très peu dans l’exercice de notre discrétion en ce qui a trait à la quantification des dommages non pécuniaires réclamés. Ainsi, au-delà du TSPT subi par chacun des demandeurs, le tribunal a analysé l’impact qu’ont eu les événements du Métropolis à l’endroit de chacun d’eux afin de quantifier la somme globale qu’ils sont en droit de recevoir à titre de dommages non pécuniaires. Tenant compte de l’ensemble de la preuve, des balises établies par la jurisprudence et des approches conceptuelle, personnelle et fonctionnelle applicables, le tribunal leur attribue à chacun une indemnité de 70 000 $. Cette quantification tient compte du fait que chacun des demandeurs éprouvait déjà, avant le 4 septembre 2012, certains troubles psychologiques dont la SQ et le SPVM ne sauraient être tenus responsables.

Les demandeurs réclament aussi chacun le remboursement de leurs frais de thérapie. Le tribunal leur accorde beaucoup de crédibilité en ce qui a trait au fait qu’ils ont bel et bien participé à diverses thérapies pour tenter de composer avec les problèmes psychologiques ressentis à la suite de l’attentat, mais ils ne produisent cependant aucun reçu ou facture à l’appui de leurs réclamations. Dans ces circonstances, le tribunal réduira de 50 % les frais réclamés et accordera donc une indemnité de 2 800 $ à Parisien, à Dulong-Bérubé et à Dubé et une indemnité de 2 190 $ à Ghiringhelli. Ce dernier a droit aussi aux 491,04 $ réclamés pour l’achat de médicaments, les factures ayant été produites.

La faute et les dommages étant établis, il faut maintenant se demander si ces dommages ont été causés par la faute du SPVM et de la SQ.

Comme mentionné précédemment, la faute d’omission des défendeurs a entraîné une faille dans leur plan de sécurité dont Bain a profité pour passer à l’acte. N’eût été cette faille, il est raisonnable de conclure que Bain aurait probablement été dissuadé de passer à l’acte ou qu’il aurait été appréhendé et mis hors d’état de nuire avant qu’il n’ouvre le feu en direction des demandeurs et de leurs deux collègues. Il paraît raisonnable, en effet, de conclure qu’une présence policière et un périmètre de sécurité adéquat à l’arrière du Métropolis auraient empêché Bain de s’approcher des personnes s’y trouvant et d’ouvrir le feu en leur direction. Il y a donc lieu de conclure à l’existence d’un lien direct et immédiat entre la faute d'omission des défendeurs et les dommages allégués.

Jusqu'à présent, il a été établi que les demandeurs s’acquittent de leur fardeau de démontrer la faute des défendeurs, les dommages qu’ils ont subis et le lien causal entre la faute et ces dommages. Il y a maintenant lieu d'aborder l'analyse des arguments des défendeurs qui concernent la prescription.

Tous admettent que la prescription triennale prévue à l’art. 2925 C.c.Q. trouve application en ce qui a trait à l’action intentée contre la SQ. Le SPVM plaide toutefois que le droit d’action des demandeurs à son égard s’est éteint après l’expiration du court délai de six mois prévu à l’art. 586 de la Loi sur les cités et villes (LCV). Si le SPVM a raison à ce sujet, les demandeurs devront justifier un retard d’au moins deux ans et demi entre l’expiration de ce délai et la date à laquelle ils ont intenté leur action, sans quoi leurs réclamations seront prescrites en ce qui concerne les fautes commises par le SPVM. Cependant, les demandeurs contestent que le délai de six mois trouve application en l’instance en invoquant l’art. 2930 C.c.Q. Ils soutiennent que la prescription triennale de l’art. 2925 C.c.Q. s’applique à leur action en entier, puisque celle-ci est fondée sur l’obligation des défendeurs de réparer un préjudice corporel causé à autrui, faisant ainsi échec à l’application de la courte prescription prévue à la LCV.

Les demandeurs plaident que la notion de préjudice corporel doit être interprétée de manière large et ils rappellent que, dans l’état actuel de la jurisprudence, un tel préjudice se définit en fonction de la source de l’action entreprise plutôt que selon chaque chef de dommages réclamés. Selon eux, leur préjudice doit être qualifié de corporel puisqu’ils ont tous fait l’objet d’une tentative de meurtre de la part de Bain, c’est-à-dire, dans les termes du Code criminel, d’une infraction contre leur personne et, donc, d’une atteinte à leur intégrité physique. Ils ajoutent, expertises à l’appui, que leurs troubles de santé constituent un TSPT, ce qui en ferait une forme de préjudice corporel selon la doctrine et la jurisprudence, qui dictent une interprétation large de cette notion pour les fins d’application des dispositions applicables en matière de prescription.

La doctrine et la jurisprudence dominante considèrent que l’art. 2930 C.c.Q. s’applique à un demandeur démontrant un préjudice qui est lui-même de nature corporelle, ou alors un préjudice qui peut être autrement rattaché à une atteinte initiale de cette nature. En somme, si l’atteinte fautive initiale est de nature corporelle, toutes les victimes qui en subissent les conséquences doivent pouvoir profiter de linterprétation large de l’art. 2930 et du même délai de prescription. Par ailleurs, la Cour suprême enseigne que la notion de préjudice corporel doit être « souple dans son application » et qu’elle ne se limite pas aux cas où des blessures visibles sont infligées à une victime. L’atteinte peut aussi être psychique. Ainsi, les auteurs s’entendent pour dire qu’un choc nerveux, s’il est médicalement prouvé, peut constituer un cas de préjudice corporel. Or, à notre avis, le traumatisme psychologique des demandeurs repose sur l'obligation du SPVM (et de la SQ) de réparer le préjudice corporel causé à autrui au sens de l'art. 2930 C.c.Q., et ce, pour deux raisons distinctes.

En premier lieu, les demandeurs ont eux-mêmes subi un préjudice corporel, puisqu'ils ont subi une atteinte à leur propre intégrité physique le soir de l'attentat. En effet, le tribunal retient l'opinion de l'expert Brunet selon laquelle les demandeurs ont tous souffert d’un TSPT. A priori, on peut douter que ce traumatisme corresponde au sens strict à la définition d'un « choc nerveux » se manifestant par une réaction physique immédiate et contemporaine à l'atteinte ; ce préjudice s'est manifesté graduellement et insidieusement, les premiers symptômes des demandeurs s'étant développés dans les jours et semaines qui ont suivi les événements. Cependant, les demandeurs ont vécu un trouble de santé psychologique qui est à la fois sérieux et médicalement objectivé. Le préjudice dont il est question ici se distingue donc d'un simple sentiment de tristesse, d'angoisse ou d'inconfort, qu'on le classe ou non dans la catégorie du choc nerveux. Par ailleurs, et surtout, le préjudice doit être qualifié en fonction de la nature de l'atteinte initiale aux droits des demandeurs. Or, sous cet angle, il est difficile d'assimiler leur situation à un préjudice d'ordre purement moral. Les dommages d'ordre psychologique qu'ils ont subis constituent la conséquence d'une menace grave et directe à leur intégrité physique, occasionnée par des gestes, d'une rare violence, posés à leur égard. Les demandeurs sont en réalité les survivants d'une attaque armée sur leur personne. D’ailleurs, un jury a déclaré Bain coupable d'une tentative de meurtre à leur endroit. Certes, aucun d’entre eux n'a été atteint par une balle, mais Bain a fait feu en leur direction générale sans viser quelqu'un précisément et les demandeurs sont conscients que ce n’est que le fruit du hasard s’ils n’ont pas été touchés. Par conséquent, les dommages des demandeurs découlent d'une atteinte à leur intégrité physique et constituent un préjudice corporel.

En second lieu, même si le tribunal qualifiait de strictement moral le préjudice psychologique subi par les demandeurs, il conclurait sans hésitation que le recours de chacun d'entre eux contre le SPVM est fondé sur l'obligation de celui-ci de réparer le préjudice corporel causé à Blanchette et Courage, en application des arrêts Tarquini et Dorval. Ce préjudice constitue une conséquence directe et immédiate de l’atteinte à l’intégrité physique de ces deux personnes. Il est vrai que le cas des demandeurs diffère de l'exemple type de la « victime par ricochet » dont il est question dans ces arrêts, c'est-à-dire le membre de la famille d'une personne morte ou blessée qui subit les contrecoups de cette atteinte en raison principalement du lien affectif qui l'unit à la victime initiale. Le tribunal est aussi conscient de la particularité historique du droit d'action des victimes appartenant à cette catégorie. Néanmoins, d’une part, rien n'empêche en principe les amis ou autres proches d'une personne physiquement atteinte de réclamer une indemnité pour les dommages subis en lien avec le préjudice corporel causé à autrui, pour autant qu'ils soient en mesure de prouver ses propres dommages en découlant. C'est le cas en l'espèce. D'autre part, les demandeurs ont été témoins de l'atteinte brutale à l'intégrité physique de Blanchette et de Courage. Parisien a vu le corps de Blanchette tomber sur lui après avoir été touché et il a dû repousser son ami pour se sauver de la scène. Dubé a été éclaboussé du sang de son ami, tandis que Ghiringhelli et Dulong-Bérubé ont porté Courage à l'intérieur de la salle de spectacle alors que celui-ci saignait abondamment et qu’on craignait pour sa vie. Ainsi, chacun des demandeurs a personnellement vécu cet événement atroce qui donne lieu au préjudice corporel qu’ils réclament. Il ne paraît pas utile ni souhaitable de tenter de subdiviser le préjudice des demandeurs, aux fins de la prescription, entre les dommages qui découleraient directement de l'atteinte à l'intégrité de Blanchette et de Courage et ceux liés au fait d'avoir été eux-mêmes confrontés par Bain pendant son attaque. Ces deux atteintes se sont produites quasi simultanément, en l'espace de quelques secondes dans un même continuum, et résultent des mêmes gestes. Il ne s'agit pas d'une suite d'événements séparés dans le temps ayant pu causer plusieurs types de préjudices identifiables distinctement. Par ailleurs, la preuve ne permet pas de faire une telle distinction entre les sources du traumatisme psychologique vécu par les demandeurs. Procéder ainsi serait ignorer toutes les nuances et la complexité d'un syndrome comme le TSPT. De toute façon, quoi qu’il en soit, pour les motifs exprimés plus haut, le tribunal est d'avis que les demandeurs ont tous subi une atteinte à leur propre intégrité physique.

Ainsi, dans les circonstances particulières du présent dossier, les recours des demandeurs contre le SPVM relèvent de l'art. 2930 C.c.Q. en ce qu'ils reposent sur l'obligation du SPVM de réparer à la fois leur propre préjudice corporel et celui de Blanchette et de Courage, duquel leurs dommages sont indissociables. Il doit être souligné qu'une telle conclusion repose sur les faits précis mis en preuve, y compris le rare contexte de violence mortelle, la proximité physique des demandeurs lors de l'attentat, le fait qu'ils en firent eux-mêmes l'objet en plus de connaître le défunt et le blessé, ainsi que les effets objectivement graves de l'événement sur leur santé mentale. Le tribunal ne suggère donc pas que n'importe quel témoin passif d'un geste d'agression puisse justifier un préjudice corporel ou se prévaloir autrement de l'art. 2930 C.c.Q.

L'application de la prescription triennale mène à conclure que l’action intentée par Parisien n'était pas prescrite au moment où elle a été déposée. Cependant, puisque les trois autres demandeurs se sont joints à la demande introductive d’instance le 21 octobre 2015 (soit 3 ans et 47 jours après le 4 septembre 2012), ceux-ci doivent justifier leur retard à exercer leurs droits, tant à l'égard du SPVM qu'à l'égard de la SQ. Ils doivent ainsi démontrer avoir été dans l’impossibilité en fait d’agir plus tôt.

Les trois demandeurs concernés plaident l’impossibilité d’agir au sens de l’art. 2904 C.c.Q., invoquant que le TSPT qu'ils ont subi par la faute des défendeurs était tel qu’ils se sont tous trouvés, durant un certain temps, dans l’impossibilité en fait d’agir en justice, suspendant de ce fait la prescription à leur égard. Ils suggèrent également que la prescription ne peut avoir commencé à courir dès la première manifestation de leur préjudice au jour des événements.

La preuve ne permet malheureusement pas d’identifier avec précision la date exacte à laquelle chacun des demandeurs a réellement eu connaissance de l’ampleur du préjudice qu’il ou elle a subi, mais ce n’est certainement pas le jour de l’incident. Bien sûr, les demandeurs étaient conscients du fait qu’ils avaient subi un grand malheur le 4 septembre 2012. Ils n’étaient toutefois pas alors en mesure d’en mesurer suffisamment l’ampleur et les répercussions. En tout état de cause, cette conclusion concernant le point de départ de la prescription ne paraît pas essentielle afin de disposer de l’argument de prescription soulevé par les défendeurs, puisque nous sommes d’avis que chacun des trois demandeurs concernés a été, pendant plusieurs mois après le 4 septembre 2012, dans l’impossibilité en fait d’agir en raison d'un TSPT.

Les recours des demandeurs ne sont donc pas prescrits.

Chacun des demandeurs réclame aux défendeurs, sur une base solidaire, le versement de dommages-intérêts punitifs en application des art. 1 et 49 de la Charte québécoise. Ils ne s’acquittent toutefois pas de leur fardeau de démontrer que l’atteinte à leur intégrité par les défendeurs était non seulement illicite, mais intentionnelle. Ce volet de la demande est donc rejeté.

En conclusion, la demande est accueillie en partie. Chaque demandeur a droit à une somme de 70 000 $ à titre de dommages non pécuniaires. À titre de dommages pécuniaires, les demandeurs Parisien, Dulong-Bérubé et Dubé ont droit chacun à une indemnité de 2 800 $, alors que le demandeur Ghiringhelli a droit à une indemnité de 3 581,04 $. Toutes ces condamnations sont solidaires.

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