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L’amende de 30 843 $ imposée à une société reconnue coupable d’avoir exercé les fonctions d’entrepreneur en construction sans être titulaire d’une licence ne constitue pas une peine cruelle et inusitée au sens de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés

Résumé de décision : 9147-0732 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, EYB 2017-287197 (C.S., 13 novembre 2017)
L’amende de 30 843 $ imposée à une société reconnue coupable d’avoir exercé les fonctions d’entrepreneur en construction sans être titulaire d’une licence ne constitue pas une peine cruelle et inusité

Le 30 mai 2016, le juge de paix magistrat Ratté a déclaré la société 9147-0732 Québec inc. (9147) coupable d'une infraction à l'article 197.1 de la Loi sur le bâtiment (la Loi), à savoir d'avoir, en contravention de l'article 46 de la Loi, exercé les fonctions d'entrepreneur en construction en exécutant ou faisant exécuter des travaux de construction sans être titulaire d'une licence en vigueur à cette fin. À la date de l'infraction (2012), la peine prévue pour cette infraction variait, dans le cas d'une personne morale, entre 30 843 $ et 154 215 $. Préalablement à l'audience sur la sentence, 9147 a fait signifier à la procureure générale du Québec un avis d'intention fondé sur l'article 76 C.p.c. Elle demandait au juge de constater la violation constitutionnelle de l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) par les peines prévues par l'article 197.1 et de déclarer cette dernière disposition inopérante. Dans une décision datée du 7 mars 2017, le juge Ratté a rejeté ce moyen et il a condamné 9147 à payer la peine minimale de 30 843 $ dans un délai de trois mois. 9147 interjette appel de cette décision. Elle prétend que l'amende minimale prévue par l'article 197.1 de la Loi est à ce point disproportionnée dans son cas, compte tenu des faits qui lui sont reprochés et du fait qu'elle n'a qu'un seul actionnaire, qu'elle constitue une peine cruelle et inusitée au sens de l'article 12 de la Charte. Pour les motifs qui suivent, le tribunal est d'avis de rejeter l'appel.

Le tribunal ne retient pas l'argument voulant que le juge Ratté ait commis une erreur de droit en concluant, sans d'abord avoir statué sur l'applicabilité de l'article 12 de la Charte aux personnes morales, que l'amende minimale de 30 843 $ ne constituait pas une peine cruelle et inusitée à l'égard de 9147. Après avoir revu la jurisprudence pertinente, force est de constater qu'une peine sera jugée cruelle et inusitée, au sens de l'article 12 de la Charte, uniquement si elle est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine et disproportionnée au point où les Canadiens pourraient la considérer comme odieuse et intolérable, son effet étant exagérément disproportionné relativement à ce qui serait approprié. La jurisprudence reconnaît aussi que ce ne sera que dans de très rares cas qu'une peine pourra être jugée à ce point exagérément disproportionnée qu'elle contreviendra à l'article 12 de la Charte. Cela est encore plus vrai lorsque la peine contestée est une amende. Comme la Cour d'appel le mentionne dans l'arrêt Boudreault, « [u]ne amende qui est simplement excessive n'est pas visée par la Charte puisqu'aucune protection spécifique n'y est énoncée à cet égard. La protection de la Charte ne s'étend qu'à l'amende dont l'effet direct (le montant de l'amende) ou indirect (la durée de l'emprisonnement ou la mesure d'exécution en cas de défaut de paiement) est tel qu'il peut la faire basculer dans le concept étroit de "traitements ou peines cruels et inusités" énoncé à l'article 12 de la Charte. Pour invoquer cet article de la Charte, il ne suffit donc pas qu'une amende soit excessive ; elle doit être cruelle et inusitée ». Dans la décision Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9260-4917 Québec inc. (Excavation SM), rendue quelques jours avant la décision ici attaquée et sur laquelle le juge Ratté prend notamment appui, la juge Josée Bélanger mentionne ce qui suit : « [78] La norme constitutionnelle est sévère : l'amende doit être plus qu'excessive ; elle doit être excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine. [79] En supposant qu'une amende très élevée, voire excessive, soit imposée à une société et qu'elle provoque sa faillite, peut-on dire de cette amende qu'elle constitue une peine exagérément disproportionnée "au point de devenir odieuse ou intolérable socialement" ? Le Tribunal est d'avis qu'il serait surprenant d'en arriver à une telle conclusion, car la faillite d'une personne morale n'est ni exceptionnelle ni intolérable socialement ». Or, le présent tribunal partage cet avis de la juge Bélanger : bien que l'amende imposée par la Loi soit sévère au point de provoquer la faillite d'une personne morale, cela n'a rien d'exceptionnel ni d'intolérable socialement, dans le contexte où la société doit être protégée contre ceux qui s'improvisent entrepreneurs sans détenir la licence appropriée. Ainsi, aux yeux du tribunal, la démarche du juge Ratté est sans faille et elle suit les enseignements de la jurisprudence.

La deuxième question à laquelle le présent tribunal doit répondre est la suivante : les personnes morales peuvent-elles bénéficier de la protection prévue par l'article 12 de la Charte ?

Bien que les personnes morales peuvent bénéficier de certaines protections prévues par la Charte, il n'en demeure pas moins que, pour déterminer si un droit garanti par la Charte peut être invoqué par une personne morale, il faut identifier l'objet visé par ce droit et déterminer si une corporation peut se réclamer de cet objet. Pour qu'une personne morale puisse invoquer une protection octroyée par la Charte, elle doit prouver qu'elle a un intérêt qui est compris dans la portée de la garantie et qui s'accorde avec l'objet de la disposition. L'objet poursuivi par l'article 12 de la Charte est la protection de la dignité humaine. Or, lorsqu'on lit la définition que fait la Cour suprême de cette notion dans son arrêt Law, l'on se rend compte que le concept de la dignité humaine ne vise que les personnes physiques ; les personnes morales, elles, ne peuvent pas, à proprement parler, avoir de dignité, soit une attitude empreinte de réserve, de gravité, inspirée par la noblesse des sentiments ou par le désir de respectabilité. C'est donc dire que, dans l'état actuel de la jurisprudence, les personnes morales ne peuvent pas invoquer les droits prévus par la Charte lorsque ces droits ont pour objet la protection de la dignité humaine. Une lecture de l'article 12 de la Charte ordinaire et conforme au bon sens implique nécessairement une protection constitutionnelle qui ne vise que les personnes physiques. Le mot « cruels » que l'on retrouve à cet article suggère la capacité à souffrir de la personne à laquelle on inflige une peine ou un traitement. Or, comment peut-on prétendre qu'une personne morale est capable de souffrir lorsqu'elle se voit imposer une amende sévère et dissuasive, prévue par une loi, pour faire face à un problème de société particulier, soit le travail au noir dans l'industrie de la construction ? C'est donc dire qu'une personne morale ne peut prétendre que les conséquences pécuniaires d'une amende qui lui est imposée constituent un intérêt compris dans la portée de la garantie et de l'objet de l'article 12 de la Charte. Il s'ensuit qu'il faut répondre à la deuxième question par la négative : les personnes morales ne peuvent pas bénéficier de la protection prévue par l'article 12 de la Charte.


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