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La peine d’amende minimale prévue à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment du Québec est-elle entachée d’inconstitutionnalité ?

Par Mazen Raad, docteur en droit privé, professeur de droit
La peine d’amende minimale prévue à l’article 197.1 de la <em>Loi sur le bâtiment</em> du Québec est-elle entachée d’inconstitutionnalité ?

L’apport du jugement du 4 juillet 2017 de la Cour du Québec réside dans le rappel de l’exigence de proportionnalité de la peine, fût-elle minimale, au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité de son auteur.

  • Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bédard, 2017 QCCQ 7437

La Cour du Québec était saisie, en application de l’article 76 du Code de procédure civile du Québec, d’un avis d’intention relatif à la conformité avec les droits et libertés que la Charte canadienne garantit, de l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment, qui fixe le montant de l’amende minimale, selon qu’il s’agit d’une personne physique ou morale. Le prononcé de cette peine d’amende minimale s’impose au juge en cas d’inobservation des prescriptions de l’article 46 de la Loi, qui dispose que « nul ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur de construction, en prendre le titre, ni donner lieu de croire qu’il est entrepreneur de construction, s’il n’est titulaire d’une licence en vigueur à cette fin. Aucun entrepreneur ne peut utiliser, pour l’exécution de travaux de construction, les services d’un autre entrepreneur qui n’est pas titulaire d’une licence à cette fin ».

Dans les faits, l’un des défendeurs, exploitant d’une entreprise de gestion de projet en bâtiment et construction, était déclaré coupable du chef d’exercice illégal de la profession d’entrepreneur pour avoir travaillé, à l’époque des faits, sans licence. Aussi délimitées soient-elles, ses activités professionnelles étaient visiblement cantonnées à l’étude des coûts des travaux et, plus généralement, aux actes de gestion et de supervision. N’entrait donc pas dans leur champ la phase d’exécution des travaux proprement dite, qui devait être prise en charge par un tiers. Mais la magistrate estime qu’en donnant des consignes à la personne chargée de la réalisation des travaux de rénovation sur le chantier, alors qu’aucun lien contractuel, non plus qu’aucun lien de subordination, n’existait entre les deux, le défendeur s’était bien entremis dans l’exécution desdits travaux, en violation de l’article 46 de la Loi.

À l’appui de son avis d’intention, le défendeur met en avant l’atteinte que porterait l’article 197.1 de la Loi aux exigences constitutionnelles découlant de l’article 12 de la Charte, qui interdit au juge de prononcer une peine cruelle et inusitée, en imposant une peine d’amende minimale, en réponse à un cas d’exercice illégal de la profession d’entrepreneur, alors même que cette amende excéderait exagérément de plusieurs milliers de dollars la valeur du contrat en cause et le montant du bénéfice net revenant à l’auteur de l’infraction. L’article 197.1 ayant varié dans le temps, la juge a jugé être saisie de cet article dans sa (précédente) version applicable au litige, laquelle prescrivait, dans le cas d’un individu contrevenant à l’article 46, une amende de 10 481 $.

En l’espèce, la difficulté était inhérente à la rédaction d’une partie de l’article 235 du Code de procédure pénale du Québec, disposant que « lorsque la sanction prévue est une amende fixe, celle-ci est considérée comme la peine minimale ». Il en résulte que le tribunal saisi ne peut, s’il entend entrer en voie de condamnation, prononcer une amende d’un montant inférieur à celle de l’article 197.1 de la Loi. Question éminemment controversée, objet d’une jurisprudence et d’une doctrine si riche qu’il n’est envisageable ici ni de citer toutes les contributions marquantes ni d’en exprimer les nuances. Tant et si bien que la solution ne paraît pouvoir venir que du législateur, qui a décidé de ne pas abandonner l’imposition des peines d’amende minimales à la discrétion du juge, au motif que celles-ci remplissent deux fonctions de dénonciation et de dissuasion en vue de la lutte contre la récidive. Pour la juge, se reporter à la jurisprudence de la Haute juridiction canadienne, pour trancher la question, est dès lors d’un grand secours. En effet, la Cour suprême du Canada, quoiqu’elle n’ait jamais censuré une disposition édictant une amende minimale, subordonne la conformité des peines minimales obligatoires au principe de proportionnalité des peines1, en se fondant sur un faisceau d’indices2, tels « la gravité de l'infraction commise, les caractéristiques personnelles du contrevenant, les circonstances particulières de l'affaire, l'effet réel du traitement ou de la peine sur l'individu, les objectifs pénologiques et les principes de détermination de la peine, l'existence de solutions de rechange valables au traitement ou à la peine effectivement infligée et la comparaison avec des peines infligées pour d'autres crimes dans le même ressort ». Ainsi, plus la peine est excessivement ou exagérément disproportionnée, plus l’exigence de proportionnalité est forte3.

Articulant ce principe aux faits de l’espèce, la juge observe, d’abord, que les faits énumérés par l’article 46 de la Loi sont formulés en termes généraux et, par conséquent, ceux-ci ne permettent pas de mettre sur le même plan l’entrepreneur qui, dépourvu d’antécédents judiciaires, a toujours facturé ses services à ses clients en toute légalité, payé ses charges fiscales et sociales et fait preuve de bonne foi en régularisant sa situation - comme en l’occurrence le défendeur - et celui qui a travaillé au noir sans licence, à la seule fin d’occulter des opérations imposables, ou qui a cédé sa licence à un tiers à des fins mercantiles. Ce raisonnement n’est pas dénué de cohérence, dans la mesure où le principe de parité consacré par l’article 718.2 b) du Code criminel, bien qu’il ne soit pas absolu, subordonne « l’harmonisation des peines » à la condition que les « faits » et les « circonstances » soient « semblables » à tous égards. Ensuite, la juge relève que les dispositions de l’article 46, dans leur version applicable au litige, édictent une amende minimale de 10 481 $. Or, en l’espèce, le coût global du contrat est estimé à 241 $ et le profit net du défendeur, à seulement 100 $. Autant dire qu’aussi dissuasive soit-elle, une telle peine d’amende minimale appliquée automatiquement sans que le juge ne puisse l’aménager en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce est contraire au principe de proportionnalité des peines, corollaire du principe d’individualisation des peines, qui tend à ce que la sanction soit proportionnelle et proportionnée4.

Pis, appliquées au présent litige, les dispositions contestées de l’article 46 aboutissent au prononcé d’une amende deux fois plus élevée que celle de l’article 199 de la Loi, texte qui dispose que « quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la sécurité du public est passible d’une amende de 5 523 $ à 27 614 $ dans le cas d’un individu (…) ». Là encore, la distinction entre les faits énumérés par l’article 199 et ceux de l’article 46 n’est pas ténue. Et, pour pousser le raisonnement jusqu’à son terme, l’on pourra raisonnablement considérer que le législateur ne saurait, sans méconnaître le principe d’égalité de traitement devant la loi résultant de la Charte, permettre qu’un entrepreneur, sans antécédents judiciaires, qui a régulièrement facturé ses services à ses clients et déclaré les revenus de ses activités professionnelles au fisc, puisse être condamné à une peine d’amende d’un montant supérieur à celle de l’article 199, et ce, quand bien même l’application de ce principe n’a pas pour corollaire l’interdiction de traiter de manière identique des personnes qui sont dans des situations différentes. Or force est de constater qu’en l’espèce, l’amende minimale obligatoire de l’article 197.1 méconnaît, notamment par rapport à celle de l’article 199, non seulement les principes directeurs régissant la fixation de la peine, mais aussi le principe d’égalité devant la loi, qui exige que la différence de traitement soit justifiée au regard de l’objet de la loi et du but légitimement poursuivi par le législateur, soit la sécurité du public et la lutte contre la fraude du gouvernement. Enfin, toujours dans la même veine de l’application démesurée de l’amende minimale de l’article 197.1 aux faits de l’espèce, la juge indique sans ambages qu’une personne non munie d’un certificat de compétence, qui exerce des activités tombant sous le coup de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie, est punie d’une peine d’amende minimale de 225 $.

C’est donc à bon droit que la juge, pour justifier son choix de condamnation à une peine d’amende de 50 $, déclare « inopérante » l’amende minimale obligatoire édictée par l’article 197.1, en proportionnant le montant de l’amende encourue à la faible participation du défendeur dans l’exécution des travaux, à l’absence d’atteinte à la sécurité du public, à l’absence de tout préjudice matériel, à la faible valeur de son contrat, à la régularisation de sa situation, à sa bonne foi ainsi qu’à l’absence d’acte frauduleux, de travail au noir et d’antécédents judiciaires. La solution mérite sans doute l’approbation.


1 R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 ; R. c. Pham, 2013 CSC 15.
2 R. c. Wiles, [2005] 3 RCS 895; R. c. Latimer, [2001] 1 RCS 3; R. c. Morrisey, [2000] 2 RCS 90.
3 Voir, à propos des infractions liées aux stupéfiants, R. c. Lloyd, 2016 CSC 13 au para 45 ; R. c. Nur, [2015] 1 RCS 773 au para 39.
4 R. c. Goltz, [1991] 3 RCS 485 à la p. 501 ; R. c. Ipeelee, [2012] 1 RCS 433 au para 36 ; Renvoi : Motor Vehicule Act de la CB, [1985] 2 RCS 486 à la p. 533; R. c. O., 2012 BCCA 129 ; R. c. Beaulieu, EYB 2007-116738, 2007 QCCA 403 ; R. c. H. (GW) (2006), 211 CCC (3d) 327 (CA C.-B); R. c. Nickel, 2012 ABCA 158; R. c. Bourdeaux, 2013 ABCA 153; R. c. Guha, 2012 BCCA 423; R. c. Gosselin, EYB 2012-212866, 2012 QCCA 1875.

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About the Author

Docteur en droit privé et titulaire d’une maîtrise en droit des affaires, membre du Comité de lecture de la Revue québécoise de droit international et auteur de plusieurs chroniques de jurisprudence, M. Raad est actuellement professeur de droit à la Cité collégiale d’Ottawa où il enseigne aux étudiants de baccalauréat le droit criminel et la procédure criminelle. Auparavant, il a enseigné un cours de droit privé à la Section de droit civil de l’Université d’Ottawa. M. Raad a également travaillé à la Cour supérieure du Québec et à la Cour fédérale du Canada.