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La Cour d’appel déclare qu’une personne morale peut invoquer la Charte en rapport avec une peine cruelle ou inusitée

Par Me Sébastien Lapointe, Techtonik Legal inc.
La Cour d’appel déclare qu’une personne morale peut invoquer la Charte en rapport avec une peine cruelle ou inusitée

On rapporte que la Cour d’appel du Québec (la « Cour ») vient de rendre une décision permettant à une société incorporée de se prévaloir du droit conféré par la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») contre les traitements et peines cruels et inusités. Oui, selon cette Cour, une personne morale peut être victime d’une pénalité à ce point démesurée qu’on doive envisager de la faire rejeter par les tribunaux.

Ici, la société en question était accusée d’avoir agi comme entrepreneur en construction, sans détenir le permis requis au Québec (par la Loi sur le bâtiment) pour œuvrer dans ce secteur. L’article en question prévoit une amende minimale obligatoire (de 30 000 $), ce qui, pour la société délinquante visée, équivaudrait à infliger des coups de fouets à un individu pour avoir volé un pain.

Comme chacun le sait, les tribunaux reconnaissent déjà que les sociétés peuvent invoquer les chartes accordant des droits fondamentaux, devant les tribunaux, en certaines circonstances, incluant en matière d’atteinte à leur réputation. Forte de ce genre de précédent, la Cour opine maintenant que, tant qu’à faire, pourquoi ne pas protéger aussi les personnes morales contre les amendes et les peines prévues par la loi et qui se révelent trop sévères ?

Selon la Cour, le concept des peines minimales obligatoires s’avère problématique, comme en droit criminel. Pour elle, il faut analyser à chaque peine qu’on impose à une personne (qu’elle soit physique ou morale) si celle-ci est manifestement excessive. Si c’est le cas, oui, même une société incorporée peut invoquer la Charte devant les tribunaux pour tenter d’éviter de payer ce que prévoit la loi comme amende ou comme pénalité. À moins que la Cour suprême vienne casser cette décision, c’est le monde dans lequel on vit désormais au Québec; incroyable mais vrai.

La Presse cite le juge Chamberland qui, en dissidence, exprime son désaccord avec le ratio de la décision; pour lui :

Ce serait dénaturer totalement le sens commun des mots, selon moi, de dire que l'on peut faire preuve de cruauté envers une entité corporative, une société par actions. La cruauté s'exerce envers des êtres vivants, en chair et en os, fussent-ils des êtres humains ou des animaux.

À tout événement, la majorité des juges siégeant dans cette affaire décrète que la demande s’avère recevable et que le juge de première instance devrait maintenant déterminer si et dans quelle mesure la pénalité prévue par l’article 12 de la Loi sur le bâtiment devrait effectivement être écartée dans ce cas spécifique.

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About the Author

Maître Sébastien Lapointe œuvre depuis plus de vingt ans en pratique privée centrée sur le droit des affaires et, en particulier, l’interaction entre celui-ci et les questions de propriété intellectuelle, dont de droit des technologies. Sa pratique se centre particulièrement sur l’enregistrement de droits de propriété intellectuelle et les ententes de transfert de droits et de technologies, dont les licences, et ce, autant au Canada qu’à l’étranger.

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