La Cour suprême du Canada (la C.S.C.) rendait récemment une décision touchant la loi canadienne en matière de renseignements personnels (la « LPRPDE » ou « PIPEDA », selon son acronyme anglophone), dans l'affaire Banque royale du Canada c. Trang.
À l'origine de cette affaire, la banque RBC (détentrice d'une hypothèque) avait obtenu jugement contre des individus débiteurs, saisi une maison puis tenté de vendre celle-ci, afin de se payer. Par contre, comme l'officier public refusait de vendre la maison visée sans recevoir un état de mainlevée de l’hypothèque détenue par la banque Scotia (que celle-ci se refusait à fournir), il fallait forcer celle-ci à produire le document en question, d'où le litige.
Au final, le résultat de cette décision force une institution bancaire à divulguer certains renseignements quant à deux individus à une autre banque, dans un contexte de sûretés qui avaient été prises contre les biens des individus en question. On ordonne donc à la banque Scotia de fournir une mainlevée de l'hypothèque, comme demandé par l'autre institution bancaire, divulguant ainsi certains renseignements personnels.
Pour arriver à ce résultat, la C.S.C. conclut que dans un contexte de prêts et de sûretés, les individus visés avaient (logiquement) donné leur assentiment à la divulgation éventuelle des renseignements visés. Comme les renseignements dont on parle sont somme toute peu « sensibles » et font largement partie du domaine public de toute façon, le fait d'inférer le consentement s'avère (relativement) peu problématique.
Le tribunal donne aussi ici du poids au facteur lié à la relation entre les parties, ainsi que l'effet éventuel sur des tiers. En effet, ici puisqu'il s'agit d'une affaire où la divulgation se fait dans un contexte d'exécution de jugement et d'effet de sûretés (qui avaient été octroyées par les individus visés), le défaut de permettre la communication entre banques compliquerait de façon démesurée certains gestes que peuvent vouloir poser des créanciers voulant exercer leurs droits. Selon la C.S.C., en de telles circonstances, on peut inférer du contexte d'affaires que les attentes des individus (en tant que personnes raisonnables) donnent à penser qu'ils consentaient implicitement à une telle utilisation ou communication éventuelle de leurs renseignements, aux fins du régime applicable de sûretés.
La LPRPDE s'applique donc, certes, mais on peut présumer que les individus qui empruntent et octroient des hypothèques aux banques consentent à la divulgation éventuelle de leurs renseignements, dans le cadre de l'exercice des droits de créanciers ou de tiers touchés par le régime des sûretés. En somme, entre banques, il est peu probable qu'on puisse se plaindre que l'information a été partagée si c'est fait pour les besoins légitimes des créanciers qui se prévalent de leurs droits et font exécuter une saisie, par exemple.
Ce faisant, la C.S.C. adopte ce que plusieurs voient déjà comme une approche pratique qui évite de se montrer trop tatillonne quant aux consentements qui peuvent ou non s'avérer requis en vertu de la LPRPDE, par exemple. C'est donc une victoire pour le monde des affaires, lequel voit souvent la législation en matière de renseignements personnels comme un obstacle à son efficacité.