Skip to content

Représentant un danger pour lui-même et autrui, notamment en se plaçant en situation potentielle de contagion à la Covid-19, le défendeur est gardé en établissement en vue d’une évaluation psychiatrique.

Résumé de décision : Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre c. V.A., 2020 QCCQ 1315, EYB 2020
Représentant un danger pour lui-même et autrui, notamment en se plaçant en situation potentielle de contagion à la Covid-19, le défendeur est gardé en établissement en vue d’une évaluation psychiatriq

Le défendeur, 18 ans, est suivi pour une possible schizophrénie. Dernièrement, il a été amené à l’hôpital, et ce, à la demande de son psychiatre. Il a de la difficulté à différencier ses rêves de la réalité. Il soutient, d’ailleurs, être en mesure d'apercevoir des zombies. Il reconnaît, entre autres, prendre de la drogue, sortir plusieurs fois par jour avec des amis, lesquels ont une influence sur lui, et être impulsif. Dans ces circonstances, sa mère doute que le défendeur ne respecte les mesures d’isolement sociales prescrites par le gouvernement en raison de la pandémie de la Covid-19. Celui-ci soutient que la Covid-19 n’existe pas.

Conformément à l’art. 27 C.c.Q., il peut être ordonné à une personne d’être gardée provisoirement dans un établissement de santé pour y subir une évaluation psychiatrique, et ce, lorsque cette dernière présente un danger pour elle-même ou autrui. Une preuve suffisamment sérieuse de dangerosité doit être soumise afin que le tribunal ordonne ce type de garde en établissement.

En l’espèce, le défendeur nie être atteint de troubles mentaux et refuse les traitements proposés. Il admet ne pas avoir respecté son couvre-feu imposé par le tribunal suivant des accusations de fraude et avoir délaissé la thérapie à laquelle il se serait inscrit. Il est également victime d’hallucinations et perd contact avec la réalité. Son psychiatre affirme que le défendeur présente un comportement suicidaire, hétéro-agressif et désorganisé. Le tribunal craint que le défendeur agisse sous l’impulsivité et quitte son domicile ce qui pourrait le placer en danger notamment en situation potentielle de contagion. La « preuve prépondérante démontre qu’il existe un risque réel de danger » dont que le défendeur vive un épisode d’errance. Son impulsivité pourrait aussi mettre ses proches en danger. Considérant ces faits, la demande en ordonnance de garde en vue d’une évaluation psychiatrique est accueillie. Le défendeur pourra être gardé en établissement seulement jusqu’au lundi 30 mars 2020 à 16h30. Une autre demande pourra être présentée, cas échéant, afin de la garder en établissement.

You May Also Like
© Thomson Reuters Canada Limitée. Tous droits réservés. Mise en garde et avis d’exonération de responsabilité.

About the Author

Me Charlotte Montmarquette est avocate depuis 2018 et elle est titulaire d’un diplôme de deuxième cycle en common law et droit transnational (Juris Doctor) de l’Université de Sherbrooke. Elle s’est jointe à l’équipe de Thomson Reuters en 2019 à titre de rédactrice juridique. Depuis ce moment, elle a participé à la rédaction de nombreux ouvrages juridiques tels : Le Grand collectif : Code de procédure civile : commentaires et annotations, La responsabilité civile et Frais de justice : législation annotée. Forte également de son expérience dans le domaine des communications, elle souhaite vulgariser l’information juridique pour permettre à un maximum de personnes de la comprendre : l’accès au droit et à la justice lui est primordial.