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La Cour d’appel permet l’exhumation d’un corps afin de réunir des époux dans le lot familial

Résumé de décision : Malutta, EYB 2017-280886 (C.A., 9 juin 2017)
La Cour d’appel permet l’exhumation d’un corps afin de réunir des époux dans le lot familial

Hogue J.C.A., Kasirer J.C.A., Vauclair J.C.A. :–

L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté sa demande d'exhumation du corps de son défunt père. Au soutien de son pourvoi, l'appelant demande à ce que les testaments notariés du défunt et de sa mère décédée, ainsi qu'une nouvelle déclaration sous serment, soient admis à titre de preuve nouvelle indispensable en appel.

L'appel est accueilli. Selon la procédure prévue au Livre III du Code de procédure civile (le C.p.c.) en matière non contentieuse, la juge de première instance devait s'assurer que la preuve nécessaire était au dossier avant de trancher la demande. Avant d'invoquer l'absence de preuve quant aux dernières volontés du défunt — certes pertinentes en vertu de l'article 42 C.c.Q. — parmi les justifications expliquant son refus de la demande, la juge devait aviser l'appelant de la carence sur cet élément essentiel à sa demande. Dans les circonstances, l'article 309 C.p.c., lu en conjonction avec les articles 9, 17 et 18 C.p.c., permet de conclure que cette précaution s'imposait à la juge avant de rejeter la demande comme elle l'a fait. Ceci aurait permis à l'appelant de démontrer aisément, par la production des testaments notariés de ses parents, que le défunt s'en remettait à son épouse, son héritière universelle en 1981, pour choisir le mode de disposition de son corps après le décès, tout comme sa mère chargeait l'appelant, à titre d'héritier universel, du même devoir.

Même si l'appelant a négligé de produire les testaments de ses parents, sa demande laissait voir que ces actes pouvaient exister. Le dossier, tel que constitué initialement, ne laissait pas croire que les volontés du défunt contredisaient la demande d'exhumation ; de ce point de vue, on ne peut pas dire qu'elle est, à sa face même, en porte à faux avec les exigences de l'article 42 C.c.Q. De plus, le constat par la juge que la demande ne comporte aucune mention expliquant pourquoi l'inhumation de M. Malutta père s'est déroulée à Trois-Rivières est inexact.

N'eût été cet imbroglio, provoqué, il est vrai, par l'omission de l'appelant de produire les testaments, la juge aurait su que le défunt s'en remettait à son épouse pour ses obsèques en 1981, et qu'en 2015, celle-ci s'en remettait à cet égard à son fils, l'appelant, à titre d'héritier.

Cette omission par la juge d'aviser le requérant d'une telle carence dans la preuve a entraîné une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation du motif avancé par l'appelant. Loin d'être motivée par « le désir du moment », la demande d'exhumation a été formulée dans une optique de réunification familiale, par celui qui, aux termes de l'article 42 C.c.Q., avait l'intérêt de le faire en l'absence de directives du défunt et compte tenu de son rôle de seul héritier de sa mère.

Dans les circonstances, le motif de réunification des époux, afin que la vie commune des parents de l'appelant perdure symboliquement, est suffisant pour accueillir la demande, vu l'absence de toute expression de volonté contraire du défunt et sachant qu'il est formulé par la personne qui, manifestement, à un intérêt à entreprendre la démarche. Rien ne laisse croire que l'exhumation proposée aurait un impact préjudiciable sur autrui. Rien ne s'oppose, non plus, à l'inhumation du père dans le lot familial aux côtés de son épouse.

La juge n'avait certes pas tort d'écrire qu' « un caractère de permanence doit entourer l'inhumation »: on peut en effet y reconnaître une considération pertinente dans le cadre du chapitre que le Code civil désigne « Du respect du corps après le décès ». La Cour estime néanmoins que l'absence de volontés exprimées par le défunt, conjuguée au motif de réunification des époux formulé par leur enfant unique et seul héritier, justifie la réformation du jugement dont appel.

Une mesure pour remédier aux méprises de l'appelant et de la juge s'impose. En tenant compte du principe de proportionnalité, et du fait que le problème se pose en matière non contentieuse, il serait inutilement coûteux de renvoyer le dossier en Cour supérieure. Dans le contexte très particulier de cette affaire non contentieuse, il y a plutôt lieu de faire droit, dès maintenant, à la demande.

Dans les circonstances, la demande de preuve nouvelle devient sans objet.


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