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La Cour d’appel statue sur l’obligation de collaborer de l’assuré

Résumé de décision: Intact Assurances inc. c. 9221-2133 Québec inc. (Centre Mécatech), EYB 2015-252477 (C.A., 25 mai 2015)
Résumé de décision extrait de La référence

Le juge Godbout a tort de dire que l'assuré n'est pas obligé de répondre aux questions de son assureur concernant toutes les circonstances entourant le sinistre. L'article 2471 C.c.Q. lui en fait l'obligation. En l'espèce, le juge conclut que l'intimé Éric Cloutier a refusé d'être interrogé malgré toutes les démarches en ce sens faites par l'assureur et ses représentants de la fin janvier 2011 à la fin décembre 2011. Il qualifie cette attitude de « manque de collaboration » de sa part ou de « collaboration déficiente ».

Dans un cas comme celui-ci, l'expression « toutes les circonstances entourant le sinistre » englobe non seulement les circonstances du vol survenu dans la nuit du 11 au 12 janvier 2011, mais également celles entourant l'acquisition par Cloutier du véhicule en cause puisqu'il s'agissait, à l'origine, d'un véhicule déclaré volé. Le juge reconnaît d'ailleurs que l'assureur était parfaitement en droit d'agir avec circonspection dans le traitement du dossier.

Il n'appartient pas à l'assuré de décider si une déclaration de sa part est nécessaire, ni de choisir la façon dont l'assureur mènera son enquête. Son devoir est de collaborer étroitement avec son assureur dans le règlement du sinistre. L'obligation de collaborer est édictée en faveur de l'assureur. L'assuré doit répondre aux questions de l'assureur ou de ses représentants concernant toutes les circonstances entourant le sinistre et il doit fournir les pièces justificatives au soutien de sa réclamation. Il doit également, sur demande de son assureur, consentir à la cueillette des renseignements nécessaires et signer les documents requis pour ce faire.

Le juge erre en subordonnant le droit de l'assureur à une quelconque obligation de sa part de faire enquête auprès des tiers. Cette façon réductrice d'envisager l'obligation de collaboration permettrait à tout assuré de refuser systématiquement de répondre aux questions de son assureur concernant les circonstances entourant le sinistre, tout en se contentant de fournir les consentements requis pour permettre la cueillette des renseignements se rapportant à l'enquête auprès de tiers.

L'intimé a manifestement failli à son obligation de collaboration en refusant systématiquement de répondre aux questions de son assureur et de ses représentants concernant toutes les circonstances entourant le vol du véhicule. La demande insistante de l'assureur d'interroger Cloutier n'avait ici rien de déraisonnable ou d'abusif.

Le manquement au devoir de l'assuré de collaborer avec son assureur entraîne la perte du droit à l'indemnisation lorsqu'il y a mauvaise foi de sa part et que l'assureur en subit un préjudice. Dans l'arrêt Northumberland General Insurance Co. c. Genzuir, la Cour d'appel précise que la déclaration d'un assuré à son assureur concernant les circonstances du sinistre ne constitue pas une obligation préjudicielle, ce qui n'empêche pas l'assureur de plaider, dans le cadre du recours intenté par l'assuré que ce dernier n'a pas satisfait à son obligation de collaboration.

En l'espèce, le manque de collaboration de Cloutier à l'enquête menée par son assureur équivaut à de la mauvaise foi de sa part. Il ne fait aucun doute que l'assureur en a souffert un préjudice, ne serait-ce que parce qu'il n'a jamais été en mesure de déterminer si son assuré possédait un véritable intérêt d'assurance dans le véhicule. La déclaration de Cloutier concernant les circonstances entourant l'achat du véhicule était ici essentielle. Négligence ou entêtement de sa part, le résultat est le même, il n'a jamais fait connaître à son assureur toutes les circonstances entourant le sinistre.

Pour toutes ces raisons, l'appel est accueilli.


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