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La pratique, en assurance de dommage automobile, qui consiste à diminuer le taux horaire lorsque les réparations sont effectuées par l’assuré plutôt que par une entreprise de mécanique automobile n’a aucun fondement juridique et est même contraire au principe de réparation intégrale

Résumé de décision : Marechal c. Intact, compagnie d'assurances, EYB 2019-310352 (C.Q., 1er mars 2019, rectifié le 26 mars 2019)
La pratique, en assurance de dommage automobile, qui consiste à diminuer le taux horaire lorsque les réparations sont effectuées par l’assuré

La compagnie d'assurances défenderesse (Intact), après avoir reconnu que le véhicule de la demanderesse était assuré lors du sinistre et avoir fait évaluer les dommages par un évaluateur, ne pouvait unilatéralement décider, comme elle l'a fait, de diminuer l'indemnité payable sous prétexte que l'assurée l'avait informée que c'était son conjoint qui effectuerait les travaux de réparation requis. Intact explique que la pratique en assurance de dommage automobile est de diminuer le taux horaire lorsque les réparations sont effectuées par l'assuré lui-même et non par une entreprise de mécanique automobile. Pourtant, la réparation du préjudice par l'assureur n'est pas conditionnelle à ce que le préjudice subi soit réparé ou non ni à ce que les réparations soient effectuées par une entreprise ou l'assuré lui-même. Comme l'exprime l'auteur Bergeron, cette politique des assureurs n'a aucun fondement juridique et contrevient même au droit à une indemnité intégrale, de sorte qu'il est heureux que les tribunaux la rejettent. Intact ne pouvait donc ajuster le montant à payer pour réparer le préjudice subi. Cela étant, en l'espèce, confrontée à cette décision de son assureur, l'assurée a refusé d'encaisser le chèque et elle a finalement fait effectuer les réparations par une entreprise de mécanique, au coût de 3 510,37 $. Le montant de la franchise étant de 500 $, elle réclame donc à Intact un montant de 3 010,37 $. Cette réclamation n'est pas contestée par Intact, mais celle-ci refuse de payer les autres montants réclamés par l'assurée dans sa procédure, à savoir les intérêts courus sur la carte de crédit qui a servi à payer les réparations, une indemnité de 150 $ pour le temps consacré à la préparation de la mise en demeure et les frais de poste de cette lettre.

L'assurée ne peut réclamer les intérêts qu'elle a payés sur sa carte de crédit, puisque c'est elle-même qui a demandé à Intact de lui verser le montant d'assurance directement parce qu'elle souhaitait assumer le coût des réparations avec sa carte. De plus, le fait qu'elle n'a pas payé le solde de sa carte en temps opportun et qu'elle a dû de ce fait payer des intérêts n'est pas un préjudice qui découle directement du sinistre assuré. Cependant, l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle courront depuis la mise en demeure du 6 avril 2018. Les frais d'envoi postaux de cette mise en demeure sont aussi accordés (23 $). La réclamation visant à compenser le temps consacré par l'assurée pour effectuer des recherches et préparer sa lettre est rejetée ; il ne s'agit pas là non plus d'un dommage qui découle directement du sinistre.

La demande est conséquemment accueillie jusqu'à hauteur de 3 033,37 $.


Ce résumé est également publié dans La référence, le service de recherche juridique en ligne des Éditions Yvon Blais. Si vous êtes abonné à La référence, ouvrez une session pour accéder à cette décision et sa valeur ajoutée, incluant notamment des liens vers les références citées et citant.

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