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L’article 62 C.p.c. ne confère aucune discrétion au tribunal pour créer des peines non énumérées

Résumé de décision : L. (J.) v. A. (C.), sub nom. Droit de la famille -- 17473, EYB 2017-277294 (C.Q., 14 mars 2017)
L’article 62 C.p.c. ne confère aucune discrétion au tribunal pour créer des peines non énumérées

La Cour a déclaré monsieur coupable d'outrage au tribunal sur deux chefs sur les neuf auxquels il était accusé. Le premier chef, pour avoir de façon répétitive envoyé des courriels à madame, durant les six mois qui ont suivi le jugement de mai 2015 de la juge Cohen, violant ainsi l'ordonnance contenue dans ce jugement. Le deuxième chef, pour avoir envoyé une copie du jugement de la juge Cohen à un avocat employé par la commission scolaire où travaille madame, en violation de l'ordonnance contenue dans le même jugement.

Il s'agit de déterminer la peine appropriée. Pour cela, il faut d'abord examiner les peines pouvant être imposées. Il est vrai, comme l'a dit madame, qu'il existe de la jurisprudence qui étaye son assertion que les cours ne sont pas limitées aux sanctions proposées par le Code de procédure civile (le Code) puisque le pouvoir de punir pour outrage au tribunal fait partie des pouvoirs inhérents de cette cour. Cela dit, la jurisprudence sur ce point, incluant celle de la Cour d'appel, n'est pas unanime, incluant le sujet précis de la rétribution à la victime de l'outrage. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence et le débat concernaient l'ancien Code. Or, le législateur du Code actuel a modifié les peines et a limité la discrétion de la Cour dans des termes clairs, exprès et non ambigus. En effet, l'article 62 C.p.c. édicte que les « seules sanctions qui peuvent être prononcées pour punir l'outrage au tribunal sont » de telle manière qu'aucune autre sanction que celles prévues à cet article ne peut être imposée. Ainsi, monsieur ne peut être condamné à faire un paiement à madame comme sanction de l'outrage au tribunal.

Déterminons maintenant la peine appropriée. À cet égard, une condamnation avec sursis est insuffisante pour servir de punition ou de dissuasion. Toutefois, le paiement de dommages punitifs de 500 $ pour le premier chef et de 600 $ pour le second chef permet d'atteindre ces objectifs. Les montants sont également raisonnables considérant la nature des outrages, qui ne sont pas des gestes de nature violente ni de nature à faire défaut de payer les aliments entre conjoints ou pour enfants. De plus, il est tenu compte du fait que, sur le premier chef qui concerne les courriels, d'une part, le langage qui y est utilisé n'est pas inapproprié, comme cela était le cas avant le jugement Cohen. Les courriels étaient destinés à communiquer au sujet des enfants et avaient un but légitime, et monsieur a envoyé ces courriels après avoir consulté un avocat, lequel avocat ne lui a pas déconseillé de les envoyer. D'autre part, le nombre de courriels est certes important et ils ont eu un grand impact sur madame. En ce qui a trait au deuxième chef, la communication du jugement Cohen par monsieur à l'avocat de la commission scolaire se voulait une façon d'exécuter ses droits, non pas de causer de l'embarras à madame. D'un autre côté, monsieur n'a pas de raisons légitimes pour avoir envoyé la totalité du jugement et, de plus, cet envoi constituait une violation du droit de madame à la vie privée et la dignité puisque la commission scolaire est son employeur.


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