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L’entreprise de construction défenderesse est déclarée coupable d’avoir, en mai 2020, commis une infraction à l’article 236 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail en contrevenant à l’article 51(5) de cette loi, en exposant ses travailleurs à un risque de contamination à la COVID-19. Une amende de 1 752 $ plus les frais lui est imposée.

Résumé de décision : Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 8653631 Canada inc., C.Q., 12 novembre 2020.
L’entreprise de construction défenderesse est déclarée coupable d’avoir, en mai 2020, commis une infraction à l’article 236 de la <em>Loi sur la santé et la sécurité du travail</em> en contrevena

En mai 2020, un inspecteur de la CNESST s’est rendu sur un chantier de construction pour vérifier si les exigences de la LSST étaient respectées. Il a observé de nombreuses déficiences dans les mesures sanitaires prises pour protéger les travailleurs. Estimant que, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, ces déficiences constituaient un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs, il a ordonné la fermeture du chantier. Un constat d’infraction a ensuite été émis ; l’entreprise de construction défenderesse est accusée d’avoir contrevenu à l’art. 51(5) LSST en exposant ses travailleurs à un risque de contamination à la COVID-19 pouvant affecter leur santé ou leur sécurité, et d’avoir de ce fait commis une infraction à l’art. 236 LSST.

Il n’y a qu’une seule question en litige : un employeur qui contrevient aux recommandations de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) en exposant ses travailleurs à un risque de contamination à la COVID-19 contrevient-il à l’art. 51(5) LSST ?

L’INSPQ est une personne morale, mandataire de l’état, créée en vertu de la Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec. Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, elle a émis des « Recommandations intérimaires concernant le secteur de la construction ». Ces recommandations prévoient que, afin de protéger la santé de leurs employés, les employeurs sont encouragés à faire la promotion de l’hygiène des mains en mettant à la disposition des travailleurs le matériel nécessaire. On recommande aussi la désinfection du bloc sanitaire et de la salle à manger à au moins deux reprises par quart de travail. La salle à manger devrait également être nettoyée avant le début des pauses et du lunch pour éviter toute contamination des aires communes. Sous le titre salubrité de l’environnement, il est recommandé de désinfecter les installations sanitaires minimalement avant chaque quart de travail et les aires de repas après chaque repas. Les surfaces fréquemment touchées doivent être nettoyées minimalement à chaque quart de travail et lorsqu’elles sont visiblement souillées. Dans les lieux publics, le nettoyage doit être effectué au minimum à chaque quart de travail. Or, la preuve révèle que la défenderesse a fait défaut de suivre ces recommandations sur son chantier de construction et le tribunal estime que ce défaut d’appliquer les mesures de contrôle du risque d’exposition à la COVID-19 constitue bel et bien une contravention à l’art. 51(5) LSST.

L’art. 51(5) LSST impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. L’employeur doit utiliser les méthodes et les techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité de son travailleur. Cette obligation implique de faire tout ce qui est humainement logique et raisonnable de faire, et ce, que ce soit prévu ou non dans un règlement, un programme ou un document. En effet, le devoir d’un employeur ne se limite pas au respect de la réglementation ; il doit également prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour assurer que l’objectif de la LSST soit atteint. Ainsi, l’art. 51(5) oblige l’employeur à respecter les normes, le bon sens et les règles de l’art afin d’identifier, de contrôler et d’éliminer le risque d’exposition à la COVID-19. Les règles de l’art en matière de santé publique sont établies par l’INSPQ. Les recommandations qu’elle a émises sont loin d’être excessives et n’exigent pas de l’employeur la prise de mesures coûteuses ou abusives. Par ailleurs, elles deviennent impératives dans le contexte actuel. Le défaut de respecter ces recommandations minimales constitue de la négligence ou, à tout le moins, de l’insouciance marquée, dans la mesure où leur but ultime est de prévenir les décès tout en permettant aux travailleurs de se remettre au travail de façon sécuritaire.

La poursuivante s’est acquittée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l’infraction reprochée. Ainsi, un verdict de culpabilité s’impose. La défenderesse est condamnée au paiement d’une amende de 1 752 $, plus tous les frais.

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